notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 2 juin 2022, n° 21/07449

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



























































FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal du commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL MBF, société exerçant une activité de mécanique, soudure et tuyauterie dans le secteur de l'industrie lourde et plus spécialement, à compter de 2019, dans le domaine du nucléaire.



Par requête en date du 29 mars 2021, la SELARL [G] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [Z] a sollicité du tribunal la conversion de la procédure de sauvegarde de la SARL MBF en redressement judiciaire.



Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a fait droit à cette demande après avoir constaté l'état de cessation des paiements dont la date a été provisoirement fixé au jour du jugement.



Par déclaration en date du 18 mai 2021, la SARL MBF a fait appel de ce jugement.



Parallèlement la SARL MBF a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel afin de voir lever l'exécution provisoire attachée à la décision querellée. Par ordonnance de référé du 29 octobre 2021 cette demande a été rejetée aux motifs que « eu égard aux éléments comptables communiqués en procédure qui permettent de constater l'existence de dettes nouvelles pendant la période d'observation et d'un état de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement déféré et au jour où le magistrat délégué par le premier président statue, il ne peut être considéré que la SARL MBF dispose de moyens paraissant sérieux au soutien de son appel ». 



Par conclusions responsives et récapitulatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL MBF demande à la cour, au visa des articles L621-12 et L631-1 du code de commerce, de :



PRENDRE ACTE de la carence du tribunal de commerce d'Antibes à caractériser l'état de cessation des paiements;



PRENDRE ACTE et au besoin DIRE ET JUGER qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, puisque disposant indéniablement d'un actif disponible lui permettant d'apurer son passif exigible



Par conséquent,

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 11 mai 2021



STATUER ce que de droit sur les dépens



La SARL MBF expose que pour pouvoir convertir une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, les juges doivent vérifier la caractérisation de l'état de cessation des paiements de la société débitrice survenue en cours de période d'observation. 



Elle soutient qu'en l'espèce le tribunal de commerce n'a aucunement démontré qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, celui-ci s'étant contenté de relever dans sa décision que rien ne permet de statuer sur une absence de cessation des paiements de la société MBF, condition indispensable au maintien de la procédure de sauvegarde.



Elle soutient avoir justifié auprès des organes de la procédure de l'existence d'actifs réalisables à très bref délai pour un montant total de 143 760,67€ , somme à laquelle il convenait d'ajouter environ 25 000€ correspondant à la moyenne hebdomadaire de facturation, démontrant ainsi que ses actifs permettaient de couvrir les dettes dont il était fait état par Maître [Z].



S'agissant de sa situation présente, la SARL MBF indique:



-qu'elle dispose d'une somme de 34 000€ en trésorerie

-qu'aucune dette relevant des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce n'a été générée, ce qui est attesté par le cabinet d'expertise comptable CASAGRANDE & ASSOCIES

-qu'elle est dans l'attente du déblocage de la somme de 30 000€ au titre d'une retenue de garantie de cession DAILLY.



Elle affirme que les éléments comptables qu'elle produit démontrent l'absence de tout état de cessation de paiement et attestent du caractère rentable et florissant de son activité

 



Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 8 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [G] [Z] & ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ [C], es qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :



Vu l'article 803 du code de procédure civile,



REVOQUER l'ordonnance de clôture datée du 24 février 2022 en l'état d'une cause grave liée à la nécessité d'assurer le principe du contradictoire pour autoriser une réplique aux nouvelles écritures de la SARL MBF déposées le 23 février 2022



RECEVOIR les présentes écritures et pièces



A défaut,



DECLARER irrecevables au visa des articles 15 et 135 du CPC les écritures et pièces signifiées par MBF le 23 février 2022 pour non respect du droit de la défense et du principe du contradictoire



DEBOUTER la SARL MBF de sa demande de réformation du jugement de conversion rendu le 11 mai 2021 par le tribunal commerce d'Antibes, la SARL MBF étant en état de cessation des paiements caractérisée



Vu l'article L621-12 du code de commerce,



CONSTATER que la SARL MBF était déjà en état de cessation des paiements caractérisé à la date du jugement de sauvegarde rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Antibes

Vu l'article L622-10 alinéa 2 du code de commerce,



CONSTATER que la SARL MBF était déjà en état de cessation des paiements à la date du jugement de conversion du 11 mai 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes



CONFIRMER le jugement de conversion de sauvegarde en redressement judiciaire rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes



CONDAMNER la SARL MBF à payer à la SELARL [G] [Z] & ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MBF, et à la SELARL MJ [C], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MBF une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNER la SARL MBF aux dépens, déclarés en frais privilégiés de procédure.



Les intimées soutiennent que la comparaison de l'actif disponible avec le passif exigible permet de mettre en évidence une situation non équivoque de cessation des paiements justifiant la conversion de la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.



Elles exposent qu'à la date du 2 Août 2021, l'état du passif antérieur au 25 septembre 2020 tel que déclaré auprès du mandataire judiciaire ressortait à un total de 1 167 735,69€ dont 806 380,58€ à titre définitif et 768 144,36€ à titre à la fois échu et définitif; qu'à la date du 17 février 2022, l'état du passif antérieur au 25 septembre 2020 tel que déclaré auprès du mandataire judiciaire ressortait à un total de 1 154 337,44€ dont 1 129 611,06 à titre définitif et 1 091 374,84€ à la fois échu et définitif.



Elles en déduisent qu'en réalité le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement de sauvegarde.



Elles ajoutent que les organes de la procédure ont par ailleurs été informés de la défaillance de la SARL MBF à régler les salaires en cours, cette dernière ayant été condamnée par deux décisions de justice devenues définitives mais dont la preuve de l'exécution n'est pas rapportée.



Les intimées relèvent que parallèlement des dettes ont été générées au cours de la période d'observation; qu'ainsi l'organisme Centre Interentreprises de Santé au Travail de Tricastin (CISTT) a adressé à l'administrateur judiciaire le 26 juillet 2021 copie des factures appelées à la SARL MBF pour un montant total de 3 747,87€ TTC qui n'avaient pas été réglées.



Elles indiquent également qu'il a été réceptionné au 17 février 2022 un total de déclarations relatives au passif postérieur de 53 415,02€, lesquelles font partie intégrante du passif exigible ainsi que des avis de mise en recouvrement (TVA) dont il n'est pas justifié du règlement.



Elles font valoir que les pièces versées par la SARL MBF tendant à établir qu'elle serait à jour au 31 décembre 2021 de ses dettes postérieures ne change en rien le sort du passif antérieur déclaré, lequel doit également être intégré au passif exigible pour apprécier l'état de cessation des paiements qui était caractérisé non seulement lors du jugement ayant prononcé la sauvegarde ne date du 25 septembre 2020 et bien plus lors du jugement de conversion du 11 mai 2021.



S'agissant de l'actif disponible, elles rappellent que dans le cadre de ses écritures d'appel initiales, la SARL MBF affirmait disposer d'un actif immédiatement disponible de 232 760,67€; qu'à supposer ce montant exact, cette somme est notablement insuffisante pour faire face au passif exigible précédemment précisé; que c'est donc par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont retenu que la société était en état de cessation des paiements et ont converti la procédure de sauvegarde en redressement.



Elles constatent que dans ses dernières conclusions la SARL MBF ne verse pas de bilan actualisé; qu'elle produit des relevés de compte faisant ressortir des disponibilités bancaires de l'ordre de 30 000€; que l'ajout de cette somme à l'actif disponible est sans incidence, ce dernier qui ressortirait à la somme de 262 760,67€ au lieu de 232 760,67€ demeurant insuffisant pour faire face au passif. 



Elles demandent en conséquence que la SARLMBF soit déboutée de sa demande de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 11 mai 2021.



Par avis en date du 17 février 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement critiqué en raison de l'état de cessation des paiements caractérisé au 11 mai 2021 au vu des écritures de l'administrateur judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture



Le respect du principe du contradictoire tel que posé à l'article 16 du code de procédure civile justifie que l'ordonnance de clôture initialement rendue le 24 février 2022 soit révoquée afin de recevoir les conclusions en réponse notifiées par les intimés le 8 mars 2022 et de fixer la nouvelle date de clôture au 23 mars 2022. 



Sur la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire



Il se déduit des dispositions combinées des articles L622-10 et L631-1 du code de commerce que la possibilité pour le tribunal de convertir, à tout moment de la période d'observation, une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire est conditionnée à la constatation d'un état de cessation des paiements.



Celui-ci, dont l'appréciation se fait au moment où la juridiction statue, est caractérisé dès lors que le débiteur est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible, constitué de l'ensemble des dettes échues, avec son actif disponible c'est à dire réalisable à bref délai. 



Il résulte en l'espèce des éléments produits et notamment de l'état des situations en cours concernant les créances nées avant le jugement d'ouverture arrêté au 17 février 2022 que le passif définitif et échu s'élève à la somme de 1 091 374,84€. L'état des situations en cours concernant les créances nées après jugement arrêté à la même date fait état d'un passif définitif et échu de 53 415,02€.



La SARL MBF ne produit aucun bilan actualisé permettant à la cour d'apprécier le montant de son actif disponible qu'elle évaluait au jour du jugement querellé à la somme de 143 760,67 € augmentée d'environ 25 000€ correspondant à la moyenne hebdomadaire de facturation. Elle produit des extraits de comptes bancaires faisant état d'une trésorerie de 29 279,88 € et indique être dans l'attente du déblocage de la somme de 30 000€ au titre d'une retenue de garantie de cession DAILLY.



Il résulte de ces éléments que la capacité financière dont la SARL MBF se prévaut, à la supposer établie, est largement insuffisante à couvrir son passif exigible, nonobstant l'absence de création de dettes nouvelles depuis l'ouverture de la procédure au 31 décembre 2021, ce dont atteste l'expert comptable.



L'état de cessation des paiements étant caractérisé, le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 11 mai 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et frais irrépétibles



La SARL MBF qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective. 



Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [G] [Z] & ASSOCIES et à la SELARL MJ [C], es qualités, l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.



La SARL MBF sera condamnée à leur verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe



ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 24 février 2022 avec nouvelle fixation au 23 mars 2022



DECLARE les écritures et pièces notifiées par la SELARL MJ [C] et la SELARL [G] [Z] & ASSOCIES, es qualités, le 8 Mars 2022, recevables;





CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 11 mai 2021



CONDAMNE la SARL MBF à payer à la SELARL [G] [Z] & ASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MBF et à la SELARL MJ [C], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MBF, la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE la SARL MBF aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.



LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND 

DU 02 JUIN 2022



N° 2022/339 













Rôle N° RG 21/07449 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPGE







SARL MBF





C/



Madame LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. MJ [C]

S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES







Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 11 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020003082.





APPELANTE



SARL MBF 

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège 



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



S.E.L.A.R.L. MJ [C] 

Prise en la personne de Maitre [F] [C] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la socété MBF, à ces fonctions désigné suivant jugement du tribunal de commerce de d'Antibes du 11/05/2021 demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES 

prise en la personne de Maitre [G] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MBF, à ces fonctions désigné par le tribunal de commerce d'Antibes du 11/05/2021 demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Madame LA PROCUREURE GENERALE, 

demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 2]

défaillante







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : 





Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.



MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,



Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



























































FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal du commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL MBF, société exerçant une activité de mécanique, soudure et tuyauterie dans le secteur de l'industrie lourde et plus spécialement, à compter de 2019, dans le domaine du nucléaire.



Par requête en date du 29 mars 2021, la SELARL [G] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [Z] a sollicité du tribunal la conversion de la procédure de sauvegarde de la SARL MBF en redressement judiciaire.



Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a fait droit à cette demande après avoir constaté l'état de cessation des paiements dont la date a été provisoirement fixé au jour du jugement.



Par déclaration en date du 18 mai 2021, la SARL MBF a fait appel de ce jugement.



Parallèlement la SARL MBF a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel afin de voir lever l'exécution provisoire attachée à la décision querellée. Par ordonnance de référé du 29 octobre 2021 cette demande a été rejetée aux motifs que « eu égard aux éléments comptables communiqués en procédure qui permettent de constater l'existence de dettes nouvelles pendant la période d'observation et d'un état de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement déféré et au jour où le magistrat délégué par le premier président statue, il ne peut être considéré que la SARL MBF dispose de moyens paraissant sérieux au soutien de son appel ». 



Par conclusions responsives et récapitulatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL MBF demande à la cour, au visa des articles L621-12 et L631-1 du code de commerce, de :



PRENDRE ACTE de la carence du tribunal de commerce d'Antibes à caractériser l'état de cessation des paiements;



PRENDRE ACTE et au besoin DIRE ET JUGER qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, puisque disposant indéniablement d'un actif disponible lui permettant d'apurer son passif exigible



Par conséquent,

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 11 mai 2021



STATUER ce que de droit sur les dépens



La SARL MBF expose que pour pouvoir convertir une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, les juges doivent vérifier la caractérisation de l'état de cessation des paiements de la société débitrice survenue en cours de période d'observation. 



Elle soutient qu'en l'espèce le tribunal de commerce n'a aucunement démontré qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, celui-ci s'étant contenté de relever dans sa décision que rien ne permet de statuer sur une absence de cessation des paiements de la société MBF, condition indispensable au maintien de la procédure de sauvegarde.



Elle soutient avoir justifié auprès des organes de la procédure de l'existence d'actifs réalisables à très bref délai pour un montant total de 143 760,67€ , somme à laquelle il convenait d'ajouter environ 25 000€ correspondant à la moyenne hebdomadaire de facturation, démontrant ainsi que ses actifs permettaient de couvrir les dettes dont il était fait état par Maître [Z].



S'agissant de sa situation présente, la SARL MBF indique:



-qu'elle dispose d'une somme de 34 000€ en trésorerie

-qu'aucune dette relevant des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce n'a été générée, ce qui est attesté par le cabinet d'expertise comptable CASAGRANDE & ASSOCIES

-qu'elle est dans l'attente du déblocage de la somme de 30 000€ au titre d'une retenue de garantie de cession DAILLY.



Elle affirme que les éléments comptables qu'elle produit démontrent l'absence de tout état de cessation de paiement et attestent du caractère rentable et florissant de son activité

 



Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 8 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [G] [Z] & ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ [C], es qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :



Vu l'article 803 du code de procédure civile,



REVOQUER l'ordonnance de clôture datée du 24 février 2022 en l'état d'une cause grave liée à la nécessité d'assurer le principe du contradictoire pour autoriser une réplique aux nouvelles écritures de la SARL MBF déposées le 23 février 2022



RECEVOIR les présentes écritures et pièces



A défaut,



DECLARER irrecevables au visa des articles 15 et 135 du CPC les écritures et pièces signifiées par MBF le 23 février 2022 pour non respect du droit de la défense et du principe du contradictoire



DEBOUTER la SARL MBF de sa demande de réformation du jugement de conversion rendu le 11 mai 2021 par le tribunal commerce d'Antibes, la SARL MBF étant en état de cessation des paiements caractérisée



Vu l'article L621-12 du code de commerce,



CONSTATER que la SARL MBF était déjà en état de cessation des paiements caractérisé à la date du jugement de sauvegarde rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Antibes

Vu l'article L622-10 alinéa 2 du code de commerce,



CONSTATER que la SARL MBF était déjà en état de cessation des paiements à la date du jugement de conversion du 11 mai 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes



CONFIRMER le jugement de conversion de sauvegarde en redressement judiciaire rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes



CONDAMNER la SARL MBF à payer à la SELARL [G] [Z] & ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MBF, et à la SELARL MJ [C], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MBF une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNER la SARL MBF aux dépens, déclarés en frais privilégiés de procédure.



Les intimées soutiennent que la comparaison de l'actif disponible avec le passif exigible permet de mettre en évidence une situation non équivoque de cessation des paiements justifiant la conversion de la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.



Elles exposent qu'à la date du 2 Août 2021, l'état du passif antérieur au 25 septembre 2020 tel que déclaré auprès du mandataire judiciaire ressortait à un total de 1 167 735,69€ dont 806 380,58€ à titre définitif et 768 144,36€ à titre à la fois échu et définitif; qu'à la date du 17 février 2022, l'état du passif antérieur au 25 septembre 2020 tel que déclaré auprès du mandataire judiciaire ressortait à un total de 1 154 337,44€ dont 1 129 611,06 à titre définitif et 1 091 374,84€ à la fois échu et définitif.



Elles en déduisent qu'en réalité le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement de sauvegarde.



Elles ajoutent que les organes de la procédure ont par ailleurs été informés de la défaillance de la SARL MBF à régler les salaires en cours, cette dernière ayant été condamnée par deux décisions de justice devenues définitives mais dont la preuve de l'exécution n'est pas rapportée.



Les intimées relèvent que parallèlement des dettes ont été générées au cours de la période d'observation; qu'ainsi l'organisme Centre Interentreprises de Santé au Travail de Tricastin (CISTT) a adressé à l'administrateur judiciaire le 26 juillet 2021 copie des factures appelées à la SARL MBF pour un montant total de 3 747,87€ TTC qui n'avaient pas été réglées.



Elles indiquent également qu'il a été réceptionné au 17 février 2022 un total de déclarations relatives au passif postérieur de 53 415,02€, lesquelles font partie intégrante du passif exigible ainsi que des avis de mise en recouvrement (TVA) dont il n'est pas justifié du règlement.



Elles font valoir que les pièces versées par la SARL MBF tendant à établir qu'elle serait à jour au 31 décembre 2021 de ses dettes postérieures ne change en rien le sort du passif antérieur déclaré, lequel doit également être intégré au passif exigible pour apprécier l'état de cessation des paiements qui était caractérisé non seulement lors du jugement ayant prononcé la sauvegarde ne date du 25 septembre 2020 et bien plus lors du jugement de conversion du 11 mai 2021.



S'agissant de l'actif disponible, elles rappellent que dans le cadre de ses écritures d'appel initiales, la SARL MBF affirmait disposer d'un actif immédiatement disponible de 232 760,67€; qu'à supposer ce montant exact, cette somme est notablement insuffisante pour faire face au passif exigible précédemment précisé; que c'est donc par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont retenu que la société était en état de cessation des paiements et ont converti la procédure de sauvegarde en redressement.



Elles constatent que dans ses dernières conclusions la SARL MBF ne verse pas de bilan actualisé; qu'elle produit des relevés de compte faisant ressortir des disponibilités bancaires de l'ordre de 30 000€; que l'ajout de cette somme à l'actif disponible est sans incidence, ce dernier qui ressortirait à la somme de 262 760,67€ au lieu de 232 760,67€ demeurant insuffisant pour faire face au passif. 



Elles demandent en conséquence que la SARLMBF soit déboutée de sa demande de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 11 mai 2021.



Par avis en date du 17 février 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement critiqué en raison de l'état de cessation des paiements caractérisé au 11 mai 2021 au vu des écritures de l'administrateur judiciaire.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture



Le respect du principe du contradictoire tel que posé à l'article 16 du code de procédure civile justifie que l'ordonnance de clôture initialement rendue le 24 février 2022 soit révoquée afin de recevoir les conclusions en réponse notifiées par les intimés le 8 mars 2022 et de fixer la nouvelle date de clôture au 23 mars 2022. 



Sur la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire



Il se déduit des dispositions combinées des articles L622-10 et L631-1 du code de commerce que la possibilité pour le tribunal de convertir, à tout moment de la période d'observation, une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire est conditionnée à la constatation d'un état de cessation des paiements.



Celui-ci, dont l'appréciation se fait au moment où la juridiction statue, est caractérisé dès lors que le débiteur est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible, constitué de l'ensemble des dettes échues, avec son actif disponible c'est à dire réalisable à bref délai. 



Il résulte en l'espèce des éléments produits et notamment de l'état des situations en cours concernant les créances nées avant le jugement d'ouverture arrêté au 17 février 2022 que le passif définitif et échu s'élève à la somme de 1 091 374,84€. L'état des situations en cours concernant les créances nées après jugement arrêté à la même date fait état d'un passif définitif et échu de 53 415,02€.



La SARL MBF ne produit aucun bilan actualisé permettant à la cour d'apprécier le montant de son actif disponible qu'elle évaluait au jour du jugement querellé à la somme de 143 760,67 € augmentée d'environ 25 000€ correspondant à la moyenne hebdomadaire de facturation. Elle produit des extraits de comptes bancaires faisant état d'une trésorerie de 29 279,88 € et indique être dans l'attente du déblocage de la somme de 30 000€ au titre d'une retenue de garantie de cession DAILLY.



Il résulte de ces éléments que la capacité financière dont la SARL MBF se prévaut, à la supposer établie, est largement insuffisante à couvrir son passif exigible, nonobstant l'absence de création de dettes nouvelles depuis l'ouverture de la procédure au 31 décembre 2021, ce dont atteste l'expert comptable.



L'état de cessation des paiements étant caractérisé, le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 11 mai 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et frais irrépétibles



La SARL MBF qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective. 



Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [G] [Z] & ASSOCIES et à la SELARL MJ [C], es qualités, l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.



La SARL MBF sera condamnée à leur verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe



ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 24 février 2022 avec nouvelle fixation au 23 mars 2022



DECLARE les écritures et pièces notifiées par la SELARL MJ [C] et la SELARL [G] [Z] & ASSOCIES, es qualités, le 8 Mars 2022, recevables;





CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 11 mai 2021



CONDAMNE la SARL MBF à payer à la SELARL [G] [Z] & ASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MBF et à la SELARL MJ [C], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL MBF, la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE la SARL MBF aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.



LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L621-12, code de commerce L622-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-11T15:37:37.124Z.