Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2022, n° 20/05488
Exposé du litige
- dire et juger la CPAM de Lille-Douai infondée en son appel et l'en débouter ; - confirmer le jugement entrepris en sa totalité ; - condamner la CPAM aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [V] se fonde sur les conclusions du docteur [P], médecin d'audience, ainsi que sur l'avis de la médecine du travail pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris. A l'audience du 17 mars 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, régularisé le 10 novembre 2020 tandis que le jugement avait été notifié par courrier recommandé dont la caisse primaire avait accusé réception le 8 octobre 2020. Par une note en délibéré qu'elle avait été autorisée à produire, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré s'en rapporter.
Motifs
Motifs L'appel doit être interjeté dans le mois de la notification de la décision déférée. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a accusé réception de la notification du jugement déféré le 8 octobre 2020. Elle a interjeté appel par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 novembre 2020 mais posté le 10 novembre 2020, soit hors du délai d'un mois. Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable. La caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai à l'encontre du jugement rendu par tribunal judiciaire de Lille le 1er octobre 2020, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET N°436 CPAM DE LILLE DOUAI C/ [H] JR COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 JUIN 2022 ************************************************************* N° RG 20/05488 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H46E JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LILLE DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 125 rue Saint-Sulpice CS 20821 59508 DOUAI CEDEX Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [V] [H] Rue des Hortensias Bât G2 Porte 9 59160 LOMME Représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI substituant Me Patrick LEDIEU de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [R] [J] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [D] [I] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Mme [H], aide ménagère, a effectué une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de Lille-Douai le 22 août 2018. Le médecin-conseil de la CPAM a examiné Mme [H], et a conclu qu'elle ne présentait pas d'invalidité avec réduction des 2/3 de la capacité de travail et de gain et la caisse a alors notifié une décision de rejet de sa demande à Mme [H] le 27 décembre 2018. Le 19 février 2019, Mme [H] a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision du médecin conseil de la CPAM. Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a : - déclaré recevable la demande de Mme [H] ; - dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Mme [H] est en droit d'obtenir, à compter du 22 août 2018 une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides selon la classification de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; - rappelé qu'en application de l'article L. 341-9 du même code, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et qu'elle a effet à compter de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai aux dépens ; - dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties. La CPAM de Lille-Douai a, le 10 novembre 2020, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 6 octobre 2020, dont elle a accusé réception le 8 octobre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2022. Par conclusions visées par le greffe le 24 février 2022, la CPAM prie la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 1er octobre 2020 ; - confirmer sa décision du 27 décembre 2018 qui refuse l'attribution d'une pension d'invalidité à Mme [H] [V] ; - débouter en conséquence Mme [H] [V] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que la réduction de capacité de travail ou de gain doit être au moins des 2/3 toutes affections confondues et ce dans une profession quelconque. Ainsi, elle souligne qu'à la date d'appréciation de l'état d'invalidité de Mme [H], soit le 22 août 2018, les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité n'étaient pas remplies. Elle ajoute qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme [H] ne lui permet plus de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la date de son arrêt de travail. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Elle estime que le tribunal judiciaire s'est prononcé au regard de l'examen de l'expert qui a pris en compte des pathologies non reprises par le médecin conseil dans son rapport d'invalidité. L'appelante indique que l'expert du tribunal judiciaire a retenu l'existence d'une asthénie post-opératoire, d'un tableau anxio-dépressif et de troubles du sommeil, éléments dont n'avait pas connaissance le médecin conseil à la date d'appréciation de l'état d'invalidité de Mme [H]. Par conclusions visées par le greffe le 2 août 2021, Mme [H] prie la cour de : - dire et juger la CPAM de Lille-Douai infondée en son appel et l'en débouter ; - confirmer le jugement entrepris en sa totalité ; - condamner la CPAM aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [V] se fonde sur les conclusions du docteur [P], médecin d'audience, ainsi que sur l'avis de la médecine du travail pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris. A l'audience du 17 mars 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, régularisé le 10 novembre 2020 tandis que le jugement avait été notifié par courrier recommandé dont la caisse primaire avait accusé réception le 8 octobre 2020. Par une note en délibéré qu'elle avait été autorisée à produire, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré s'en rapporter. Motifs L'appel doit être interjeté dans le mois de la notification de la décision déférée. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a accusé réception de la notification du jugement déféré le 8 octobre 2020. Elle a interjeté appel par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 novembre 2020 mais posté le 10 novembre 2020, soit hors du délai d'un mois. Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable. La caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai à l'encontre du jugement rendu par tribunal judiciaire de Lille le 1er octobre 2020, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai aux dépens. Le Greffier,Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:36:37.030Z.