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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 22 juin 2022, n° 20/12477

AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

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Le 19 août 2010, la SAS TENDANCES AMC immatriculée en avril 1997 - représentée par son président [B] [L] et spécialisée dans la vente en gros de textiles - a ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (« la CAISSE D'EPARGNE ») un compte courant n°90000 08 0015211 08 pour les besoins de son activité.



Par acte du 20 juillet 2015, [B] [L] s'est porté caution solidaire au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE en garantie de toutes sommes susceptibles d'être dues par la société TENDANCES AMC en principal, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, ce dans la limite de la somme de 60 000 euros et pour une durée de 3 ans. 



Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société TENDANCES AMC par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 septembre 2017, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance au titre du compte courant précité pour un montant de 324 280,06 euros le 23 octobre 2017 et selon un courrier daté du même jour, a vainement mis en demeure [B] [L] d'avoir à honorer son engagement de caution. 



C'est dans ce contexte que par acte délivré le 23 janvier 2018, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner aux mêmes fins [B] [L] devant le tribunal de commerce de PARIS qui par jugement en date du 3 juillet 2020, a :



- débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes, 

- condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens de l'instance.



Ce, aux motifs que :



-bien qu'omettant le terme « poursuivie » la mention manuscrite ainsi affectée d'une erreur matérielle ne fait pas obstacle à la compréhension de l'engagement souscrit ; 



- la fiche patrimoniale renseignée le 20 juillet 2015 fait état de revenus annuels de 70 000 euros et [B] [L], qui soutient que ceux-ci s'élevaient en réalité à 14 065 euros, ne peut reprocher à la banque de n'avoir pas vérifié ses déclarations ;



- la CAISSE D'EPARGNE a laissé la caution s'engager de façon disproportionnée, en ce qu'il a déclaré un patrimoine de 900 000 euros mais avec un encours de dette s'élevant à 1 000 000 d'euros.



Le tribunal n'a pas examiné la question d'un éventuel manquement au devoir de mise en garde qui était invoqué à titre subsidiaire.



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Par déclaration en date du 28 août 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de :



Vu les articles 1134, 1154, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, 



INFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ses demandes en paiement et en ce qu'il l'a condamnée à payer à [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; 



CONFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2020 en ce qu'il a débouté [B] [L] de ses demandes formulées contre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; 



Statuant à nouveau,



CONDAMNER [B] [L], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°90000 08 0015211 08, la somme de 60 000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60%, à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure ; 



DIRE que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 



DEBOUTER [B] [L] de l'intégralité de ses demandes ; 



CONDAMNER [B] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNER [B] [L] aux entiers dépens et autoriser Maître [V] [C] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



faisant valoir pour l'essentiel que :



- l'absence de mention d'une renonciation au bénéfice de discussion n'entache pas la validité du cautionnement, en présence d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TENDANCES AMC et de la clôture de celle-ci pour insuffisance d'actif par jugement du 27 août 2020, la défaillance du débiteur principal est avérée et la banque est dès lors bien fondée à agir contre [B] [L] à supposer alors qu'il soit considéré comme une caution simple ; 



- sur la disproportion alléguée, [B] [L] a indiqué percevoir des revenus professionnels nets à hauteur de 70 000 euros et être propriétaire d'un entrepôt acquis au moyen d'un prêt pour lequel il a mentionné une créance d'un montant de 900 000 euros pour un encours actuel de 1 000 000 euros à l'exclusion de toute autre dette ou engagement, il ne conteste pas avoir fourni des informations erronées pour déterminer la banque à maintenir ses concours, la SCI MICKAEL - au sein de laquelle [B] [L] détient des parts dans une proportion qui ne peut être vérifiée - a acquis ce bien immobilier dont la valeur nette est plus importante que celle mentionnée dans la fiche remplie par la caution, il s'agit d'une société familiale dont le passif au demeurant inexistant ne peut lui être intégralement imputé, sa situation financière lui permettait de s'engager à hauteur de 60 000 euros ;

- la société TENDANCES AMC a été créée en 1997 par [B] [L] qui en a été le gérant durant 18 années, la banque est étrangère à ses difficultés et la caution ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi, il n'existe aucun manquement au devoir de mise en garde ; 

- sur l'information annuelle, [B] [L] a été avisé des sommes dues par la société TENDANCES AMC en principal et intérêts par lettre recommandée du 23 octobre 2017 et par acte d'huissier, en tout état de cause si une déchéance des intérêts devait être prononcée, celle-ci n'aurait aucune incidence sur la somme due par la caution dont la limite de l'engagement est bien inférieure à la créance. 





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, [B] [L] demande à la cour de :



Vu les articles L. 313-22, L. 131-2, L. 133-18, L. 133-22 et suivants du code monétaire et financier, 

Vu les articles 1134, 1244-1 et 1815 du code civil, 

Vu les articles L. 341-2 à L. 341-6 du code de la consommation, 



A TITRE PRINCIPAL : 



CONFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2020 en ce qu'il a : 

-DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes, 

-CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, 

-DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, 

-CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens de l'instance, 



A TITRE RECONVENTIONNEL : 



DIRE NUL l'acte de cautionnement signé par [B] [L] le 20 juillet 2015 au profit de la CAISSE D'EPARGNE pour défaut des mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; 



A TITRE SUBSIDIAIRE : 



CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE au paiement de dommages-intérêts au titre de son manquement à l'obligation de mise en garde, ne laissant à la charge de [B] [L] que l'euro 

symbolique ;



DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de sa demande tendant à voir condamner [B] [L] au paiement des intérêts au taux conventionnel de 12,60 % à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure pour y substituer le taux légal ; 



DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de [B] [L] ;



A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : 



DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de sa demande au titre des intérêts contractuels de 12,60 % et de leur capitalisation, envers [B] [L] pour y substituer l'intérêt légal en raison du manquement à son obligation d'information annuelle ; 



EN TOUTES HYPOTHESES : 



CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à [B] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.



faisant valoir pour l'essentiel que :



-s'agissant du caractère disproportionné du cautionnement, [B] [L] percevait au titre de ses revenus mensuels la somme de 1 137,84 euros soit annuellement 13 654,08 euros représentant ses seuls ressources pour l'année 2015, corroborées par son avis d'imposition, il ressort de la fiche de renseignements - que la banque refusait de produire jusqu'à ses conclusions n°3 de première instance - que le bien immobilier estimé à 900 000 euros était sous encours à hauteur de 1 000 000 euros soit une valeur nette nulle au jour de l'engagement, la CAISSE D'EPARGNE prétend avoir été trompée par les déclarations de [B] [L] en ce que le bien aurait été acquis au moyen d'une SCI dont il détiendrait les parts, mais les associés sont en tout état de cause tenus indéfiniment des dettes de la personne morale qui grèvent en ce cas leur patrimoine, enfin la caution supporte des charges familiales importantes ; 

- au jour de l'appel en paiement la banque n'apporte aucun élément permettant de justifier que [B] [L] serait revenu à meilleure fortune et aurait disposé de revenus et d'un patrimoine suffisants pour permettre le règlement des sommes réclamées ; 



- la mention manuscrite de l'acte de cautionnement est incompréhensible et s'il était considéré que seule la solidarité de l'engagement était remise en cause, la procédure de liquidation judiciaire de la société TENDANCE AMC était toujours en cours lors de l'appel interjeté de sorte qu'il existait une possibilité que la banque soit désintéressée de sa créance ; 



- l'acte engage la caution « dans la limite de la somme de 60 000 euros (soixante mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ['] » de sorte que la banque ne peut, sans enfreindre l'article 2292 du code civil, étendre le cautionnement au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté, et demander la condamnation de [B] [L] à hauteur de 60 000 euros « outre intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure » ; 





- la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information annuelle de la caution pour les années 2016 à 2019, ce qui ne saurait être pallié par un courrier de mise en demeure recommandé avec accusé de réception d'octobre 2017 ni par l'assignation en paiement délivrée le 23 janvier 2018. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



1- validité de l'acte de cautionnement (mention manuscrite) :



En application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation applicables jusqu'au 1er juillet 2016, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, « à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'' » et lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution « doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." ». 



En application de ces dispositions, la nullité d'un acte de caution souscrit par une personne physique à l'égard d'un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement n'est pas identique à celle prescrite par ces dispositions à l'exception toutefois, selon une jurisprudence constante, de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle n'affectant ni le sens ni la portée, soit de cette mention, soit de l'engagement de la caution, ou ne rendrait pas plus difficile pour celle-ci la compréhension de la formule légale. 



Dans le cas d'espèce, la mention relative à la solidarité est retranscrite comme suit « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2288 du code civil et en m'obligeant solidairement avec TENDANCES DMC, je m'engage à rembourser sans pouvoir exiger qu'il préalablement TENDANCES DMC » les termes manquants étant « le créancier » et « poursuive ». 



Or si l'omission du premier est en soi sans incidence sur l'intelligibilité de la mention - les parties n'en font d'ailleurs pas état - il en va différemment du verbe « poursuive » qui est un élément essentiel de la portée de l'engagement et en affecte le sens de sorte qu'ainsi libellé, le cautionnement donné par [B] [L] doit être considéré comme valide mais sans renonciation au bénéfice de discussion, ce qui permet à la caution de contraindre le créancier à poursuivre préalablement le débiteur principal ou à établir son insolvabilité. Il reste que comme le souligne la CAISSE D'EPARGNE, cette condition était remplie à la date de l'assignation signifiée le 23 janvier 2018 puisque le 14 septembre 2017, une procédure de liquidation judiciaire - finalement clôturée le 27 août 2020 pour insuffisance d'actifs - a été ouverte à l'égard de la société TENDANCES AMC.



2- disproportion alléguée de l'engagement de [B] [L] :



En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Il appartient à la caution poursuivie de démontrer la disproportion qu'elle invoque, laquelle est appréciée à la date de l'engagement en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.



La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.



Selon la fiche de renseignements fournie par la caution le 20 juillet 2015, [B] [L] a déclaré des revenus annuels professionnels nets de 70 000 euros et au titre de son patrimoine immobilier - sans préciser qu'il s'agissait de parts de SCI - un entrepôt dont la valeur estimée n'est pas indiquée, supportant une créance inscrite de 900 000 euros pour un encours d'1 000 000 d'euros.



Il ressort du fichier du service de la publicité foncière versé aux débats par la CAISSE D'EPARGNE que cet immeuble est en réalité la propriété de la SCI MICKAEL et a été acquis en 2014 pour le prix de 900 000 euros au moyen d'un prêt d'un montant de 800 000 euros, ce qui représente en ce cas un capital mobilisable de 100 000 euros.



L'intimé ne communique aucun élément sur le nombre de parts qu'il détient au sein de la SCI. Concernant sa situation personnelle, il fournit des bulletins de paie faisant apparaître un salaire net mensuel de 1 137 euros et un avis d'imposition mentionnant des revenus déclarés en 2014 pour 14 065 euros, de sorte que le montant indiqué à la banque - qui n'était comme il est dit plus haut tenue à aucune vérification en l'absence d'anomalie apparente - était manifestement surévalué. 



La CAISSE D'EPARGNE devait en conséquence se déterminer à partir de revenus annuels théoriques de 70 000 euros et de l'existence d'un bien immobilier dont la valeur indiquée était inférieur à l'encours de la dette afférente - mais s'avérant être la propriété d'une SCI avec un crédit d'un montant moindre - ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement puisque les ressources précitées laissaient à la caution la possibilité d'y faire face indépendamment du patrimoine par ailleurs mentionné, et qu'au surplus, il existait encore une fraction de capital mobilisable sur laquelle [B] [L] qui supporte la charge de la preuve s'abstient d'apporter toute précision.



Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a dit que la banque n'était pas fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement.



3- manquement allégué au devoir de mise en garde de la caution :



La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'une caution non avertie, à une obligation de mise en garde qui est constituée si l'engagement de celle-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe d'emblée un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qui s'analyse au regard du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal. Lorsque la caution est avertie, ce qu'il appartient à la banque de démontrer en présence de l'une des hypothèses précitées, l'établissement de crédit n'est débiteur d'une telle obligation que si au moment de l'octroi du prêt, il a sur les revenus et le patrimoine de la caution ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que celle-ci ignorait.



La caution avertie est celle disposant des compétences nécessaires lui permettant de mesurer le contenu, la portée et les risques liés à son engagement, lesquelles ne dépendent pas forcément de sa qualité de professionnel et sont appréciées notamment au regard de ses capacités de discernement, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires. Il est également tenu compte des caractéristiques de l'opération.



La banque fait valoir par référence à l'extrait Kbis de la société TENDANCES AMC - SAS au capital social de 658 579,70 euros, ayant pour activité l'achat et la vente de produits se rapportant à l'équipement de la maison y compris à l'import/export - et sans être utilement contredite sur ce point, que [B] [L] en était le dirigeant depuis 18 ans. Il est au surplus permis d'observer qu'il était associé gérant de la SCI MICKAEL au moment de sa création en décembre 2012, ce qui témoigne d'une pratique suffisante de la vie des affaires pour considérer qu'il était une caution avertie. Enfin et en tout état de cause, l'intimé d'une part, ne démontre pas que son engagement excédait ses capacités financières et d'autre part, ne produit aucune pièce relative à la situation de la société débitrice à la date du cautionnement. 



Il s'ensuit que la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE ne peut être engagée au titre du devoir de mise en garde.



4- moyen tiré du défaut d'information annuelle de la caution :





L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose dans sa version applicable au litige que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Dès lors que la créance en principal de la banque excède largement la limite du cautionnement, un éventuel non respect de cette obligation n'emporte ici aucune conséquence.



En revanche et ainsi que le fait valoir à juste titre [B] [L], la CAISSE D'EPARGNE n'est aucunement fondée à lui réclamer en sus de cette somme, des « intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure » alors qu'il s'est engagé à concurrence de 60 000 euros.



L'intimé sera en conséquence condamné à régler à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, lesquels seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.



5- dépens et frais irrépétibles :



[B] [L] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Il sera également condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE X, qui a dû exposer des frais irrépétibles de première instance et d'appel, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Statuant publiquement et contradictoirement, 



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :



- débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes, 



- condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, 



- condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens de l'instance.





Et statuant à nouveau de ces chefs,



CONDAMNE [B] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ; 





DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 





Y ajoutant,





DEBOUTE [B] [L] de sa demande indemnitaire au titre du manquement par la banque au devoir de mise en garde ;





CONDAMNE [B] [L] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;





CONDAMNE [B] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.









 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 22 JUIN 2022



(n° ,9pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12477 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJVB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018007226





APPELANTE

 

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE

19 rue du Louvre

75001 PARIS



Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 substitué par Me Carole BRUGUIERE







INTIME 



Monsieur [B], [Y], [W] [L]

Chez Monsieur [K] [L], 4, Rue Jean-Pierre Gardebled

93220 GAGNY



Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



M. Marc BAILLY, Président de chambre,

Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère

Mme Florence BUTIN, Conseillère







Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL



 



ARRET :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par, M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.







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Le 19 août 2010, la SAS TENDANCES AMC immatriculée en avril 1997 - représentée par son président [B] [L] et spécialisée dans la vente en gros de textiles - a ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (« la CAISSE D'EPARGNE ») un compte courant n°90000 08 0015211 08 pour les besoins de son activité.



Par acte du 20 juillet 2015, [B] [L] s'est porté caution solidaire au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE en garantie de toutes sommes susceptibles d'être dues par la société TENDANCES AMC en principal, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, ce dans la limite de la somme de 60 000 euros et pour une durée de 3 ans. 



Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société TENDANCES AMC par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 septembre 2017, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance au titre du compte courant précité pour un montant de 324 280,06 euros le 23 octobre 2017 et selon un courrier daté du même jour, a vainement mis en demeure [B] [L] d'avoir à honorer son engagement de caution. 



C'est dans ce contexte que par acte délivré le 23 janvier 2018, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner aux mêmes fins [B] [L] devant le tribunal de commerce de PARIS qui par jugement en date du 3 juillet 2020, a :



- débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes, 

- condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens de l'instance.



Ce, aux motifs que :



-bien qu'omettant le terme « poursuivie » la mention manuscrite ainsi affectée d'une erreur matérielle ne fait pas obstacle à la compréhension de l'engagement souscrit ; 



- la fiche patrimoniale renseignée le 20 juillet 2015 fait état de revenus annuels de 70 000 euros et [B] [L], qui soutient que ceux-ci s'élevaient en réalité à 14 065 euros, ne peut reprocher à la banque de n'avoir pas vérifié ses déclarations ;



- la CAISSE D'EPARGNE a laissé la caution s'engager de façon disproportionnée, en ce qu'il a déclaré un patrimoine de 900 000 euros mais avec un encours de dette s'élevant à 1 000 000 d'euros.



Le tribunal n'a pas examiné la question d'un éventuel manquement au devoir de mise en garde qui était invoqué à titre subsidiaire.



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Par déclaration en date du 28 août 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de :



Vu les articles 1134, 1154, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, 



INFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ses demandes en paiement et en ce qu'il l'a condamnée à payer à [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; 



CONFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2020 en ce qu'il a débouté [B] [L] de ses demandes formulées contre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; 



Statuant à nouveau,



CONDAMNER [B] [L], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°90000 08 0015211 08, la somme de 60 000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60%, à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure ; 



DIRE que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 



DEBOUTER [B] [L] de l'intégralité de ses demandes ; 



CONDAMNER [B] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNER [B] [L] aux entiers dépens et autoriser Maître [V] [C] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



faisant valoir pour l'essentiel que :



- l'absence de mention d'une renonciation au bénéfice de discussion n'entache pas la validité du cautionnement, en présence d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TENDANCES AMC et de la clôture de celle-ci pour insuffisance d'actif par jugement du 27 août 2020, la défaillance du débiteur principal est avérée et la banque est dès lors bien fondée à agir contre [B] [L] à supposer alors qu'il soit considéré comme une caution simple ; 



- sur la disproportion alléguée, [B] [L] a indiqué percevoir des revenus professionnels nets à hauteur de 70 000 euros et être propriétaire d'un entrepôt acquis au moyen d'un prêt pour lequel il a mentionné une créance d'un montant de 900 000 euros pour un encours actuel de 1 000 000 euros à l'exclusion de toute autre dette ou engagement, il ne conteste pas avoir fourni des informations erronées pour déterminer la banque à maintenir ses concours, la SCI MICKAEL - au sein de laquelle [B] [L] détient des parts dans une proportion qui ne peut être vérifiée - a acquis ce bien immobilier dont la valeur nette est plus importante que celle mentionnée dans la fiche remplie par la caution, il s'agit d'une société familiale dont le passif au demeurant inexistant ne peut lui être intégralement imputé, sa situation financière lui permettait de s'engager à hauteur de 60 000 euros ;

- la société TENDANCES AMC a été créée en 1997 par [B] [L] qui en a été le gérant durant 18 années, la banque est étrangère à ses difficultés et la caution ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi, il n'existe aucun manquement au devoir de mise en garde ; 

- sur l'information annuelle, [B] [L] a été avisé des sommes dues par la société TENDANCES AMC en principal et intérêts par lettre recommandée du 23 octobre 2017 et par acte d'huissier, en tout état de cause si une déchéance des intérêts devait être prononcée, celle-ci n'aurait aucune incidence sur la somme due par la caution dont la limite de l'engagement est bien inférieure à la créance. 





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, [B] [L] demande à la cour de :



Vu les articles L. 313-22, L. 131-2, L. 133-18, L. 133-22 et suivants du code monétaire et financier, 

Vu les articles 1134, 1244-1 et 1815 du code civil, 

Vu les articles L. 341-2 à L. 341-6 du code de la consommation, 



A TITRE PRINCIPAL : 



CONFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2020 en ce qu'il a : 

-DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes, 

-CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, 

-DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, 

-CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens de l'instance, 



A TITRE RECONVENTIONNEL : 



DIRE NUL l'acte de cautionnement signé par [B] [L] le 20 juillet 2015 au profit de la CAISSE D'EPARGNE pour défaut des mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; 



A TITRE SUBSIDIAIRE : 



CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE au paiement de dommages-intérêts au titre de son manquement à l'obligation de mise en garde, ne laissant à la charge de [B] [L] que l'euro 

symbolique ;



DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de sa demande tendant à voir condamner [B] [L] au paiement des intérêts au taux conventionnel de 12,60 % à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure pour y substituer le taux légal ; 



DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de [B] [L] ;



A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : 



DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de sa demande au titre des intérêts contractuels de 12,60 % et de leur capitalisation, envers [B] [L] pour y substituer l'intérêt légal en raison du manquement à son obligation d'information annuelle ; 



EN TOUTES HYPOTHESES : 



CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à [B] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.



faisant valoir pour l'essentiel que :



-s'agissant du caractère disproportionné du cautionnement, [B] [L] percevait au titre de ses revenus mensuels la somme de 1 137,84 euros soit annuellement 13 654,08 euros représentant ses seuls ressources pour l'année 2015, corroborées par son avis d'imposition, il ressort de la fiche de renseignements - que la banque refusait de produire jusqu'à ses conclusions n°3 de première instance - que le bien immobilier estimé à 900 000 euros était sous encours à hauteur de 1 000 000 euros soit une valeur nette nulle au jour de l'engagement, la CAISSE D'EPARGNE prétend avoir été trompée par les déclarations de [B] [L] en ce que le bien aurait été acquis au moyen d'une SCI dont il détiendrait les parts, mais les associés sont en tout état de cause tenus indéfiniment des dettes de la personne morale qui grèvent en ce cas leur patrimoine, enfin la caution supporte des charges familiales importantes ; 

- au jour de l'appel en paiement la banque n'apporte aucun élément permettant de justifier que [B] [L] serait revenu à meilleure fortune et aurait disposé de revenus et d'un patrimoine suffisants pour permettre le règlement des sommes réclamées ; 



- la mention manuscrite de l'acte de cautionnement est incompréhensible et s'il était considéré que seule la solidarité de l'engagement était remise en cause, la procédure de liquidation judiciaire de la société TENDANCE AMC était toujours en cours lors de l'appel interjeté de sorte qu'il existait une possibilité que la banque soit désintéressée de sa créance ; 



- l'acte engage la caution « dans la limite de la somme de 60 000 euros (soixante mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ['] » de sorte que la banque ne peut, sans enfreindre l'article 2292 du code civil, étendre le cautionnement au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté, et demander la condamnation de [B] [L] à hauteur de 60 000 euros « outre intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure » ; 





- la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information annuelle de la caution pour les années 2016 à 2019, ce qui ne saurait être pallié par un courrier de mise en demeure recommandé avec accusé de réception d'octobre 2017 ni par l'assignation en paiement délivrée le 23 janvier 2018. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.





MOTIFS DE LA DECISION :



1- validité de l'acte de cautionnement (mention manuscrite) :



En application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation applicables jusqu'au 1er juillet 2016, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, « à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'' » et lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution « doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." ». 



En application de ces dispositions, la nullité d'un acte de caution souscrit par une personne physique à l'égard d'un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement n'est pas identique à celle prescrite par ces dispositions à l'exception toutefois, selon une jurisprudence constante, de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle n'affectant ni le sens ni la portée, soit de cette mention, soit de l'engagement de la caution, ou ne rendrait pas plus difficile pour celle-ci la compréhension de la formule légale. 



Dans le cas d'espèce, la mention relative à la solidarité est retranscrite comme suit « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2288 du code civil et en m'obligeant solidairement avec TENDANCES DMC, je m'engage à rembourser sans pouvoir exiger qu'il préalablement TENDANCES DMC » les termes manquants étant « le créancier » et « poursuive ». 



Or si l'omission du premier est en soi sans incidence sur l'intelligibilité de la mention - les parties n'en font d'ailleurs pas état - il en va différemment du verbe « poursuive » qui est un élément essentiel de la portée de l'engagement et en affecte le sens de sorte qu'ainsi libellé, le cautionnement donné par [B] [L] doit être considéré comme valide mais sans renonciation au bénéfice de discussion, ce qui permet à la caution de contraindre le créancier à poursuivre préalablement le débiteur principal ou à établir son insolvabilité. Il reste que comme le souligne la CAISSE D'EPARGNE, cette condition était remplie à la date de l'assignation signifiée le 23 janvier 2018 puisque le 14 septembre 2017, une procédure de liquidation judiciaire - finalement clôturée le 27 août 2020 pour insuffisance d'actifs - a été ouverte à l'égard de la société TENDANCES AMC.



2- disproportion alléguée de l'engagement de [B] [L] :



En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Il appartient à la caution poursuivie de démontrer la disproportion qu'elle invoque, laquelle est appréciée à la date de l'engagement en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.



La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.



Selon la fiche de renseignements fournie par la caution le 20 juillet 2015, [B] [L] a déclaré des revenus annuels professionnels nets de 70 000 euros et au titre de son patrimoine immobilier - sans préciser qu'il s'agissait de parts de SCI - un entrepôt dont la valeur estimée n'est pas indiquée, supportant une créance inscrite de 900 000 euros pour un encours d'1 000 000 d'euros.



Il ressort du fichier du service de la publicité foncière versé aux débats par la CAISSE D'EPARGNE que cet immeuble est en réalité la propriété de la SCI MICKAEL et a été acquis en 2014 pour le prix de 900 000 euros au moyen d'un prêt d'un montant de 800 000 euros, ce qui représente en ce cas un capital mobilisable de 100 000 euros.



L'intimé ne communique aucun élément sur le nombre de parts qu'il détient au sein de la SCI. Concernant sa situation personnelle, il fournit des bulletins de paie faisant apparaître un salaire net mensuel de 1 137 euros et un avis d'imposition mentionnant des revenus déclarés en 2014 pour 14 065 euros, de sorte que le montant indiqué à la banque - qui n'était comme il est dit plus haut tenue à aucune vérification en l'absence d'anomalie apparente - était manifestement surévalué. 



La CAISSE D'EPARGNE devait en conséquence se déterminer à partir de revenus annuels théoriques de 70 000 euros et de l'existence d'un bien immobilier dont la valeur indiquée était inférieur à l'encours de la dette afférente - mais s'avérant être la propriété d'une SCI avec un crédit d'un montant moindre - ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement puisque les ressources précitées laissaient à la caution la possibilité d'y faire face indépendamment du patrimoine par ailleurs mentionné, et qu'au surplus, il existait encore une fraction de capital mobilisable sur laquelle [B] [L] qui supporte la charge de la preuve s'abstient d'apporter toute précision.



Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a dit que la banque n'était pas fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement.



3- manquement allégué au devoir de mise en garde de la caution :



La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'une caution non avertie, à une obligation de mise en garde qui est constituée si l'engagement de celle-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe d'emblée un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qui s'analyse au regard du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal. Lorsque la caution est avertie, ce qu'il appartient à la banque de démontrer en présence de l'une des hypothèses précitées, l'établissement de crédit n'est débiteur d'une telle obligation que si au moment de l'octroi du prêt, il a sur les revenus et le patrimoine de la caution ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que celle-ci ignorait.



La caution avertie est celle disposant des compétences nécessaires lui permettant de mesurer le contenu, la portée et les risques liés à son engagement, lesquelles ne dépendent pas forcément de sa qualité de professionnel et sont appréciées notamment au regard de ses capacités de discernement, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires. Il est également tenu compte des caractéristiques de l'opération.



La banque fait valoir par référence à l'extrait Kbis de la société TENDANCES AMC - SAS au capital social de 658 579,70 euros, ayant pour activité l'achat et la vente de produits se rapportant à l'équipement de la maison y compris à l'import/export - et sans être utilement contredite sur ce point, que [B] [L] en était le dirigeant depuis 18 ans. Il est au surplus permis d'observer qu'il était associé gérant de la SCI MICKAEL au moment de sa création en décembre 2012, ce qui témoigne d'une pratique suffisante de la vie des affaires pour considérer qu'il était une caution avertie. Enfin et en tout état de cause, l'intimé d'une part, ne démontre pas que son engagement excédait ses capacités financières et d'autre part, ne produit aucune pièce relative à la situation de la société débitrice à la date du cautionnement. 



Il s'ensuit que la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE ne peut être engagée au titre du devoir de mise en garde.



4- moyen tiré du défaut d'information annuelle de la caution :





L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose dans sa version applicable au litige que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Dès lors que la créance en principal de la banque excède largement la limite du cautionnement, un éventuel non respect de cette obligation n'emporte ici aucune conséquence.



En revanche et ainsi que le fait valoir à juste titre [B] [L], la CAISSE D'EPARGNE n'est aucunement fondée à lui réclamer en sus de cette somme, des « intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure » alors qu'il s'est engagé à concurrence de 60 000 euros.



L'intimé sera en conséquence condamné à régler à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, lesquels seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.



5- dépens et frais irrépétibles :



[B] [L] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Il sera également condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE X, qui a dû exposer des frais irrépétibles de première instance et d'appel, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.



PAR CES MOTIFS





La cour,



Statuant publiquement et contradictoirement, 



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :



- débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes, 



- condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, 



- condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens de l'instance.





Et statuant à nouveau de ces chefs,



CONDAMNE [B] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ; 





DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 





Y ajoutant,





DEBOUTE [B] [L] de sa demande indemnitaire au titre du manquement par la banque au devoir de mise en garde ;





CONDAMNE [B] [L] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;





CONDAMNE [B] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.









 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1815, code monetaire et financier L133-22, code monetaire et financier L133-18, code civil 1244-1, code civil 1905, code de la consommation L341-6, code monetaire et financier L131-2, code civil 2021, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-27T15:38:29.673Z.