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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 19 mai 2022, n° 20/03228

AutreDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Exposé du litige

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2022



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Madame [F] [Z] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés le 1er août 1987 à [Localité 4], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.



Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2008, rendue sur requête de Mme [Z], le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a notamment :

- ordonné la désignation de Maitre [U] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ; 

- attribué à Monsieur [G] la jouissance du domicile conjugal ;

- dit que cette jouissance serait à titre onéreux. 



Par jugement en date du 4 avril 2011, le tribunal de grande instance de Douai a prononcé le divorce des époux et a notamment :

- ordonné, s'il y a lieu, les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux ;

- rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles prévues par le code de procédure civile,

- dit en conséquence, n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, les parties ayant la possibilité de choisir le notaire de leur choix dans la phase amiable du partage.



Par acte d'huissier de justice en date du 28 novembre 2017, Mme [F] [Z] a fait assigner M. [G] aux fins de procéder à l'ouverture des opérations de liquidation et partage et sollicite, au visa du jugement en date du 4 avril 2011, de l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2008, du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [W] le 14 juin 2016 et des dispositions des articles 1474 et suivants du code civil de :

- dire et juger que M. [G] ne peut prétendre à aucune somme au titre d'un compte d'administration de communauté, le débouter de ses demandes de ce chef,

- dire et juger que M. [G] est redevable d'une somme de 600 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de communauté,

- dire et juger que la vente du véhicule Mercedes commun sera repris pour son prix argus au moment de la vente, soit une somme de 22 000 euros, somme qui sera incluse dans l'actif de communauté et reprise au titre des attributions de M. [G] ;

- dire et juger que les sommes figurant sur le CODEVI ouvert durant la communauté au nom de M. [G] et exclu volontairement des opérations de liquidation partage de communauté par M. [G] sera attribué en totalité et exclusivement à Mme [Z], s'agissant d'un recel de communauté ;

- désigné Maître [X], huissier de justice à Douai, pour interroger le fichier FICOBA à l'effet de recueillir tous renseignements utiles sur ledit compte dont M. [G] s'est attribué en l'état l'exclusivité ;

- constater, dire et juger en tant que de besoin que Mme [Z] n'a bénéficié d'aucun partage du mobilier meublant de l'immeuble de communauté, en conséquence, dire et juger que le mobilier chiffré communèment à la somme de 17 485 euros sera repris dans l'actif de communauté pour cette somme et inclus dans les attributions de M. [G] ,

- subsidiairement, constater en tant que de besoin que M. [G] avait la jouissance du mobilier meublant dans le cadre de l'ONC, qu'il en assurait à ce titre la gestion notamment en laissant partie de ce mobilier pour une valeur de 11 300 euros dans l'immeuble vendu, qu'il importe peu qu'il prétende ne pas en avoir reçu le prix, qu'il doit répondre de sa gestion en bon père de famille et ne peut s'exonérer de la responsabilité d'un prétendu défaut de paiement,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Par jugement en date du 13 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a :

- déclaré recevable l'action intentée par Madame [Z] ;

- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire existant entre Monsieur [G] et Madame [Z] ;

- désigné pour procéder à ces opérations, Maitre [W], notaire à Douai ;

- dit que le notaire interrogera, si besoin est, la Banque de France, l'Agira, toutes banques et tous organismes financiers et bancaires susceptibles de le renseigner sur les comptes qui étaient ouverts au nom de Madame [Z] et Monsieur [G], les valeurs qui y étaient entreposées et les mouvements de fonds enregistrés ainsi que sur les contrats d'assurance vie et décès et leurs clauses bénéficiaires à la date du 23 septembre 2008, et ce, afin de déterminer les éléments d'actif de l'indivision post communautaire ;

- en tant que de besoin fait réquisition à la Banque de France, l'Agira, à toutes banques et tous organismes financiers et bancaires de déférer aux demandes du Notaire ; 

- débouté Madame [Z] de sa demande de voir repris à l'actif de l'indivision post communautaire l'indemnité d'occupation de 600 euros due par Monsieur [G] au titre de son occupation de l'immeuble commun au mois d'octobre 2008 ;

- dit que la valeur du véhicule Mercedes Benz sera reprise à l'actif de l'indivision post communautaire pour sa valeur de vente soit 14 000 euros ;

- constaté que le prix de vente du véhicule Mercedes Benz a permis de solder l'emprunt commun Viaxel y afférent ;

- dit que la valeur au 23 septembre 2008 du compte Codevi détenu au LCL par Monsieur [G] sous le numéro 00000967970R72 sera attribuée en intégralité à Madame [Z] ;

- constaté l'absence de demande relative au compte Inter Expansion ; 

- débouté Madame [Z] de sa demande relative au compte courant bancaire joint détenu auprès de LCL ;

- retenu que la valeur du mobilier commun à la somme de 17 485 euros telle que fixée par les parties selon inventaire du 19 aout 2008 ;

- dit que le mobilier commun est considéré comme ayant été attribué en nature à Monsieur [G] ;

- débouté Monsieur [G] de sa demande en dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- débouté Monsieur [G] de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- ordonné l'exécution provisoire. 



Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2021, Monsieur [G] demande à la cour de :



- Dire recevable et fondé l'appel de Monsieur [G] ;

- Mettre à néant le jugement du 13 juillet 2020 ;



Statuant à nouveau, 

A titre principal 



- constater que Madame [Z] a reconnu dans l'assignation en divorce du 30 avril 2009 que l'immeuble commun avait été vendu et qu'il n'y avait pas lieu à procéder à la liquidation de la communauté ;

- constater que l'acte de vente du 29 octobre 2008 est bien signé par Madame [Z] comme l'estimation des meubles, leur vente à Monsieur [V], la clôture des comptes communs et la vente du mobil home ;

- juger que le jugement du 4 avril 2011 est définitif et qu'il a autorité de chose jugée ;

- juger que Monsieur [G] justifie avoir effectué les opérations que Madame [Z] lui conteste avec Monsieur [U], Monsieur [V] et son ex-femme ;

- en conséquence débouter Madame [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement du 13 juillet 2020 sur le débouté du paiement de l'indemnité d'occupation déjà versée, la vente du véhicule Mercedes par Monsieur [G] pour apurer un prêt Viaxel par anticipation, objet de l'opération ;

- réformer le jugement entrepris les contestations au sujet des comptes bancaires ;

- constater que le compte livret 4875Q ouvert à la LCL a été clôturé, dès octobre 2008 pour devenir un compte uniquement de Monsieur [G] avec un livret développement durable ;

- constater que le compte livret 48755R ouvert à la LCL a été attribué à Madame [Z] le 13 novembre 2018 ;

- constater que le partage réalité attribue à chacun des époux la même somme ;

- juger qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs pour retenir un recel ;

- en conséquence débouter Madame [Z] de ses réclamations au titre des comptes Codevi, Inter-expansion et LCL ;

- condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive, dilatoire, contraire à la vérité ;

- condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 844 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, outre les dépens d'instance et d'appel. 



M. [G] fait valoir que les délais prévus par les articles 267-1 du code civil, modifié par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 1368 du même code créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, n'ont pas été respectés de sorte que Mme [Z] est mal fondée à agir.



Il précise que la demande de Mme [Z] est contraire aux faits passés et aux actes signés.



En outre, il soutient qu'il a conservé l'attestation signée par les époux le 12 novembre 2008 aux termes de laquelle Mme [Z] reconnaît avoir perçu la moitié du loyer du mois d'octobre 2008 et qu'il a vendu le véhicule Mercedes en novembre 2008 pour un prix de 14 000 euros.



De plus, il expose qu'il n'a rien caché concernant les comptes bancaires en produisant les relevés de comptes et que le couple s'est partagé les comptes de façon égalitaire.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2020, Mme [Z] demande à la cour de :

- déclarer irrecevables toutes les demandes ne relevant pas les deux éléments de l'appel ;

- recevoir Mme [Z] en son appel incident, le dire recevable et bien fondé ;

- débouter purement et simplement M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu'il a :

- ordonné la prise en compte du mobilier pour 17 485 euros avec attribution à M. [G] ;

- infirmer sur le rejet de l'application des dispositions de l'article 1477 du code civil, sur appel incident de Mme [Z] ;

- autorisé le notaire à s'enquérir auprès des banques, organismes bancaires et assurance vie des valeurs relevant de la communauté, réquisition étant faite à cette fin auprès desdites banques, organismes bancaires et assurance vie de déférer à ses demandes ;

- sauf à recevoir Mme [Z] en sa demande incidente de vérification des mouvements desdites valeurs au jour de son départ du domicile conjugal, à savoir au 23 mai 2008 et non au jour de l'ordonnance de non conciliation du 28 septembre 2008 ;

- dire qu'il y aura lieu à l'application des dispositions de l'article 1477 du code civil au regard des mouvements irréguliers, notamment par le virement de sommes communes sur des comptes personnes ou de tiers, que le notaire serait amené à constater dans le cadre de ses opérations ;

- déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [G] faut d'appel ;

- le débouter de demande nouvelle d'une somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité d'occupation et pour la prise en compte du véhicule Mercedes pour 22 000 euros ;

- juger que le notaire devra retenir une indemnité d'occupation à charge de M. [G] de 600 euros pour le mois d'octobre 2008, et de 22 000 euros au titre de la vente du véhicule ;

- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [Z] soutient que dans le cadre de leur séparation, les époux ont signé le 19 août 2008 un inventaire chiffré du mobilier meublant de l'immeuble situé à [Localité 4], alors occupé par M. [G], pour un montant de 17 485 euros et qu'elle est partie sans aucun mobilier. Elle précise qu'une partie du mobilier est restée dans l'immeuble vendu pour un montant de 11 380 euros.



Elle expose que la consultation du fichier Ficoba fait apparaître qu'au jour de l'ordonnance de non-conciliation, trois comptes bancaires étaient ouverts au nom des époux et que M. [G] ne justifiant pas de l'usage des fonds communs dans l'intérêt de la communauté, un recel de communauté est caractérisé en l'espèce.



Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Sur la prescription



Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il résulte de l'article 2236 du même code qu'elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.







M. [G] soulève la prescription des demandes formées par Mme [Z] en faisant valoir qu'elle a agi tardivement, le jugement de divorce ayant l'autorité de la chose jugée et le procès-verbal de difficultés ayant été signé par les parties le 14 juin 2016.



C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le procès-verbal signé par les parties le 14 juin 2016 constitue un acte interruptif de prescription de sorte que l'action engagée par Mme [Z] aux fins de voir trancher les contestations sur la liquidation du régime matrimonial est recevable.



La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.



Sur les opérations de partage



Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.



L'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.



Il est constant que par jugement définitif en date du 4 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a :

- prononcé le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

- ordonné s'il y a lieu, les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux,

- dit en conséquence, n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, les parties ayant la possibilité de choisir le notaire de leur choix dans la phase amiable du partage.



Le 14 juin 2016, Maître [W], notaire à, a établi un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties concernant différents points relatifs à l'indemnité d'occupation, le véhicule Mercedes, les comptes bancaires et le mobilier commun.



Concernant l'indemnité d'occupation



Il résulte des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



L'article 815-10 du même code dispose que sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et les indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des coindivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.



En l'espèce, si Mme [Z] sollicite qu'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros soit reprise à l'actif de communauté, M. [G] produit aux débats une attestation établie le 12 novembre 2008 par Mme [Z] aux termes de laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu la moitié du loyer du mois d'octobre 2008 de M. [G].



Alors que l'immeuble indivis a été vendu par Maître [U] le 29 octobre 2008, il résulte de l'attestation susvisée, dont Mme [Z] ne conteste pas être l'auteur, qu'elle a perçu la moitié du loyer du mois d'octobre 2008, avant la vente de l'immeuble.







Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de sa demande sur ce point.



Concernant le véhicule Mercedes



Mme [Z] sollicite la reprise à l'actif de communauté de la somme de 22 000 euros au titre de la valeur argus du véhicule Mercedes en faisant valoir que si celui-ci a été vendu au prix de 14 000 euros en novembre 2008, M. [G] ne justifie pas des raisons pour lesquels le véhicule aurait perdu 11 000 euros de sa valeur en une année.



Alors que Mme [Z] ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa contestation concernant notamment l'état du véhicule ou son kilométrage, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre en retenant que le prix de vente du véhicule a permis de solder l'encours du crédit commun.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.



Concernant les meubles meublants



Il est constant que le 19 août 2008, les parties ont signé un inventaire chiffré du mobilier meublant de l'immeuble indivis constituant le logement familial situé à [Localité 4], occupé par M. [G], pour un montant de 17 485 euros.



Mme [Z] soutient qu'elle a quitté le domicile sans emporter aucun meuble à l'exception d'un canapé clic-clac ne figurant pas sur l'inventaire et de ses affaires personnelles ainsi que celles de ses enfants et produit aux débats une attestation de sa belle-soeur, Mme [H] [B] confirmant cette situation.



Si M. [G] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 17 485 euros au titre de la valeur du mobilier commun, force est de constater qu'il ne développe aucun moyen au soutien de sa contestation et ne produit aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le chiffrage du mobilier vendu à M. [V] pour un montant de 11 395 euros, communiqué par Mme [Z].



Dès lors, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement sur ce point.



En cause d'appel, Mme [Z] invoque l'existence d'un recel de communauté en faisant état des manoeuvres de M. [G] pour écarter le poste mobilier du partage, son comportement démontrant une intention manifeste de léser Mme [Z].



Alors que le premier juge a justement retenu que le mobilier commun dont la valeur a été fixée à la somme de 17 485 euros a été attribué en nature à M. [G], celui-ci ne justifie pas de la répartition du mobilier commun au profit de Mme [Z], en l'absence de tout élément de preuve produit aux débats de sorte qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un recel de communauté commis par M. [G] sur les meubles communs, la valeur de ces derniers soit 17 485 euros étant attribuée en totalité à Mme [Z].



La décision entreprise sera donc complétée sur ce point.











Concernant les comptes bancaires et le recel de communauté



Aux termes des dispositions de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.



De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.



Le recel n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation et peut résulter de tout procéder tendant à frustrer un époux de sa part dans la communauté. Il existe dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre.



M. [G] conteste l'existence d'un recel de communauté et fait valoir qu'il a réglé seul les charges de l'immeuble commun avant l'ordonnnance de non conciliation en date du 23 septembre 2008 et jusqu'à la vente de l'immeuble indivis intervenue le 29 octobre 2008. Il fait valoir que les parties se sont partagées les deux comptes épargne de façon égalitaire.



C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la consultation du fichier Ficoba a révélé que M. [G] a ouvert un compte Codevi auprès du Crédit Lyonnais le 17 avril 2003, soit pendant la vie commune, et que ce compte n'a pas été clôturé et qu'il ne justifie pas du solde de celui-ci à la date de l'ordonnance de non-conciliation de sorte que M. [G] ayant recelé une partie des fonds de la communauté, le solde du compte au 23 septembre 2008 sera attribué en intégralité à Mme [Z] alors même que M. [G] ne fournit aucune explication sur ce point en cause d'appel.



Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.



Concernant le compte LCL, M. [G] soutient avoir réalisé le 27 mai 2008 un retrait d'espèces d'un montant de 600 euros et avoir remis les fonds à Mme [Z] le 17 juin 2008 au titre du paiement de la moitié des actions Petercam que celle-ci conteste.



Si Mme [Z] soutient que la somme de 1 228,09 euros doit être retenue au titre du solde du compte joint au titre de l'ordonnance de non-conciliation, force est de constater qu'elle se contente de procéder par voie d'affirmation et ne justifie pas du solde du compte LCL au jour de l'ordonnance de non-conciliation, le premier juge ayant par ailleurs justement relevé qu'aucun compte courant LCL ni aucune valeur d'actions Petercam ne sont reprises dans le procès-verbal de difficultés.



Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre.



Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts



Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. 



En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelante ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de Mme [Z].



Sur les autres demandes



Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Dit que la valeur du mobilier commun fixée à 17 485 euros suivant inventaire établi par les parties le 19 août 2008, sera attribué en intégralité à Mme [F] [Z] ;



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;



Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 19/05/2022





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N° de MINUTE : 

N° RG 20/03228 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TE2U



Jugement (N° 17/02162) rendu le 13 juillet 2020

par le juge aux affaires familiales de Douai







APPELANT



Monsieur [Y] [G]

né le 31 décembre 1960 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai





INTIMÉE



Madame [F] [Z]

née le 18 octobre 1967 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

59500 Douai



représentée et assistée de Me Nadia Bony-Demesmaeker, avocat au barreau de Douai







DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon- Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2022



****





Madame [F] [Z] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés le 1er août 1987 à [Localité 4], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.



Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2008, rendue sur requête de Mme [Z], le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a notamment :

- ordonné la désignation de Maitre [U] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ; 

- attribué à Monsieur [G] la jouissance du domicile conjugal ;

- dit que cette jouissance serait à titre onéreux. 



Par jugement en date du 4 avril 2011, le tribunal de grande instance de Douai a prononcé le divorce des époux et a notamment :

- ordonné, s'il y a lieu, les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux ;

- rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles prévues par le code de procédure civile,

- dit en conséquence, n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, les parties ayant la possibilité de choisir le notaire de leur choix dans la phase amiable du partage.



Par acte d'huissier de justice en date du 28 novembre 2017, Mme [F] [Z] a fait assigner M. [G] aux fins de procéder à l'ouverture des opérations de liquidation et partage et sollicite, au visa du jugement en date du 4 avril 2011, de l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2008, du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [W] le 14 juin 2016 et des dispositions des articles 1474 et suivants du code civil de :

- dire et juger que M. [G] ne peut prétendre à aucune somme au titre d'un compte d'administration de communauté, le débouter de ses demandes de ce chef,

- dire et juger que M. [G] est redevable d'une somme de 600 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de communauté,

- dire et juger que la vente du véhicule Mercedes commun sera repris pour son prix argus au moment de la vente, soit une somme de 22 000 euros, somme qui sera incluse dans l'actif de communauté et reprise au titre des attributions de M. [G] ;

- dire et juger que les sommes figurant sur le CODEVI ouvert durant la communauté au nom de M. [G] et exclu volontairement des opérations de liquidation partage de communauté par M. [G] sera attribué en totalité et exclusivement à Mme [Z], s'agissant d'un recel de communauté ;

- désigné Maître [X], huissier de justice à Douai, pour interroger le fichier FICOBA à l'effet de recueillir tous renseignements utiles sur ledit compte dont M. [G] s'est attribué en l'état l'exclusivité ;

- constater, dire et juger en tant que de besoin que Mme [Z] n'a bénéficié d'aucun partage du mobilier meublant de l'immeuble de communauté, en conséquence, dire et juger que le mobilier chiffré communèment à la somme de 17 485 euros sera repris dans l'actif de communauté pour cette somme et inclus dans les attributions de M. [G] ,

- subsidiairement, constater en tant que de besoin que M. [G] avait la jouissance du mobilier meublant dans le cadre de l'ONC, qu'il en assurait à ce titre la gestion notamment en laissant partie de ce mobilier pour une valeur de 11 300 euros dans l'immeuble vendu, qu'il importe peu qu'il prétende ne pas en avoir reçu le prix, qu'il doit répondre de sa gestion en bon père de famille et ne peut s'exonérer de la responsabilité d'un prétendu défaut de paiement,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Par jugement en date du 13 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a :

- déclaré recevable l'action intentée par Madame [Z] ;

- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire existant entre Monsieur [G] et Madame [Z] ;

- désigné pour procéder à ces opérations, Maitre [W], notaire à Douai ;

- dit que le notaire interrogera, si besoin est, la Banque de France, l'Agira, toutes banques et tous organismes financiers et bancaires susceptibles de le renseigner sur les comptes qui étaient ouverts au nom de Madame [Z] et Monsieur [G], les valeurs qui y étaient entreposées et les mouvements de fonds enregistrés ainsi que sur les contrats d'assurance vie et décès et leurs clauses bénéficiaires à la date du 23 septembre 2008, et ce, afin de déterminer les éléments d'actif de l'indivision post communautaire ;

- en tant que de besoin fait réquisition à la Banque de France, l'Agira, à toutes banques et tous organismes financiers et bancaires de déférer aux demandes du Notaire ; 

- débouté Madame [Z] de sa demande de voir repris à l'actif de l'indivision post communautaire l'indemnité d'occupation de 600 euros due par Monsieur [G] au titre de son occupation de l'immeuble commun au mois d'octobre 2008 ;

- dit que la valeur du véhicule Mercedes Benz sera reprise à l'actif de l'indivision post communautaire pour sa valeur de vente soit 14 000 euros ;

- constaté que le prix de vente du véhicule Mercedes Benz a permis de solder l'emprunt commun Viaxel y afférent ;

- dit que la valeur au 23 septembre 2008 du compte Codevi détenu au LCL par Monsieur [G] sous le numéro 00000967970R72 sera attribuée en intégralité à Madame [Z] ;

- constaté l'absence de demande relative au compte Inter Expansion ; 

- débouté Madame [Z] de sa demande relative au compte courant bancaire joint détenu auprès de LCL ;

- retenu que la valeur du mobilier commun à la somme de 17 485 euros telle que fixée par les parties selon inventaire du 19 aout 2008 ;

- dit que le mobilier commun est considéré comme ayant été attribué en nature à Monsieur [G] ;

- débouté Monsieur [G] de sa demande en dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- débouté Monsieur [G] de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- ordonné l'exécution provisoire. 



Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2021, Monsieur [G] demande à la cour de :



- Dire recevable et fondé l'appel de Monsieur [G] ;

- Mettre à néant le jugement du 13 juillet 2020 ;



Statuant à nouveau, 

A titre principal 



- constater que Madame [Z] a reconnu dans l'assignation en divorce du 30 avril 2009 que l'immeuble commun avait été vendu et qu'il n'y avait pas lieu à procéder à la liquidation de la communauté ;

- constater que l'acte de vente du 29 octobre 2008 est bien signé par Madame [Z] comme l'estimation des meubles, leur vente à Monsieur [V], la clôture des comptes communs et la vente du mobil home ;

- juger que le jugement du 4 avril 2011 est définitif et qu'il a autorité de chose jugée ;

- juger que Monsieur [G] justifie avoir effectué les opérations que Madame [Z] lui conteste avec Monsieur [U], Monsieur [V] et son ex-femme ;

- en conséquence débouter Madame [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement du 13 juillet 2020 sur le débouté du paiement de l'indemnité d'occupation déjà versée, la vente du véhicule Mercedes par Monsieur [G] pour apurer un prêt Viaxel par anticipation, objet de l'opération ;

- réformer le jugement entrepris les contestations au sujet des comptes bancaires ;

- constater que le compte livret 4875Q ouvert à la LCL a été clôturé, dès octobre 2008 pour devenir un compte uniquement de Monsieur [G] avec un livret développement durable ;

- constater que le compte livret 48755R ouvert à la LCL a été attribué à Madame [Z] le 13 novembre 2018 ;

- constater que le partage réalité attribue à chacun des époux la même somme ;

- juger qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs pour retenir un recel ;

- en conséquence débouter Madame [Z] de ses réclamations au titre des comptes Codevi, Inter-expansion et LCL ;

- condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive, dilatoire, contraire à la vérité ;

- condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 844 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, outre les dépens d'instance et d'appel. 



M. [G] fait valoir que les délais prévus par les articles 267-1 du code civil, modifié par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 1368 du même code créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, n'ont pas été respectés de sorte que Mme [Z] est mal fondée à agir.



Il précise que la demande de Mme [Z] est contraire aux faits passés et aux actes signés.



En outre, il soutient qu'il a conservé l'attestation signée par les époux le 12 novembre 2008 aux termes de laquelle Mme [Z] reconnaît avoir perçu la moitié du loyer du mois d'octobre 2008 et qu'il a vendu le véhicule Mercedes en novembre 2008 pour un prix de 14 000 euros.



De plus, il expose qu'il n'a rien caché concernant les comptes bancaires en produisant les relevés de comptes et que le couple s'est partagé les comptes de façon égalitaire.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2020, Mme [Z] demande à la cour de :

- déclarer irrecevables toutes les demandes ne relevant pas les deux éléments de l'appel ;

- recevoir Mme [Z] en son appel incident, le dire recevable et bien fondé ;

- débouter purement et simplement M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu'il a :

- ordonné la prise en compte du mobilier pour 17 485 euros avec attribution à M. [G] ;

- infirmer sur le rejet de l'application des dispositions de l'article 1477 du code civil, sur appel incident de Mme [Z] ;

- autorisé le notaire à s'enquérir auprès des banques, organismes bancaires et assurance vie des valeurs relevant de la communauté, réquisition étant faite à cette fin auprès desdites banques, organismes bancaires et assurance vie de déférer à ses demandes ;

- sauf à recevoir Mme [Z] en sa demande incidente de vérification des mouvements desdites valeurs au jour de son départ du domicile conjugal, à savoir au 23 mai 2008 et non au jour de l'ordonnance de non conciliation du 28 septembre 2008 ;

- dire qu'il y aura lieu à l'application des dispositions de l'article 1477 du code civil au regard des mouvements irréguliers, notamment par le virement de sommes communes sur des comptes personnes ou de tiers, que le notaire serait amené à constater dans le cadre de ses opérations ;

- déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [G] faut d'appel ;

- le débouter de demande nouvelle d'une somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité d'occupation et pour la prise en compte du véhicule Mercedes pour 22 000 euros ;

- juger que le notaire devra retenir une indemnité d'occupation à charge de M. [G] de 600 euros pour le mois d'octobre 2008, et de 22 000 euros au titre de la vente du véhicule ;

- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [Z] soutient que dans le cadre de leur séparation, les époux ont signé le 19 août 2008 un inventaire chiffré du mobilier meublant de l'immeuble situé à [Localité 4], alors occupé par M. [G], pour un montant de 17 485 euros et qu'elle est partie sans aucun mobilier. Elle précise qu'une partie du mobilier est restée dans l'immeuble vendu pour un montant de 11 380 euros.



Elle expose que la consultation du fichier Ficoba fait apparaître qu'au jour de l'ordonnance de non-conciliation, trois comptes bancaires étaient ouverts au nom des époux et que M. [G] ne justifiant pas de l'usage des fonds communs dans l'intérêt de la communauté, un recel de communauté est caractérisé en l'espèce.



Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



MOTIVATION



Sur la prescription



Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il résulte de l'article 2236 du même code qu'elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.







M. [G] soulève la prescription des demandes formées par Mme [Z] en faisant valoir qu'elle a agi tardivement, le jugement de divorce ayant l'autorité de la chose jugée et le procès-verbal de difficultés ayant été signé par les parties le 14 juin 2016.



C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le procès-verbal signé par les parties le 14 juin 2016 constitue un acte interruptif de prescription de sorte que l'action engagée par Mme [Z] aux fins de voir trancher les contestations sur la liquidation du régime matrimonial est recevable.



La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.



Sur les opérations de partage



Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.



L'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.



Il est constant que par jugement définitif en date du 4 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a :

- prononcé le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

- ordonné s'il y a lieu, les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux,

- dit en conséquence, n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, les parties ayant la possibilité de choisir le notaire de leur choix dans la phase amiable du partage.



Le 14 juin 2016, Maître [W], notaire à, a établi un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties concernant différents points relatifs à l'indemnité d'occupation, le véhicule Mercedes, les comptes bancaires et le mobilier commun.



Concernant l'indemnité d'occupation



Il résulte des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



L'article 815-10 du même code dispose que sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et les indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des coindivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.



En l'espèce, si Mme [Z] sollicite qu'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros soit reprise à l'actif de communauté, M. [G] produit aux débats une attestation établie le 12 novembre 2008 par Mme [Z] aux termes de laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu la moitié du loyer du mois d'octobre 2008 de M. [G].



Alors que l'immeuble indivis a été vendu par Maître [U] le 29 octobre 2008, il résulte de l'attestation susvisée, dont Mme [Z] ne conteste pas être l'auteur, qu'elle a perçu la moitié du loyer du mois d'octobre 2008, avant la vente de l'immeuble.







Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de sa demande sur ce point.



Concernant le véhicule Mercedes



Mme [Z] sollicite la reprise à l'actif de communauté de la somme de 22 000 euros au titre de la valeur argus du véhicule Mercedes en faisant valoir que si celui-ci a été vendu au prix de 14 000 euros en novembre 2008, M. [G] ne justifie pas des raisons pour lesquels le véhicule aurait perdu 11 000 euros de sa valeur en une année.



Alors que Mme [Z] ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa contestation concernant notamment l'état du véhicule ou son kilométrage, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre en retenant que le prix de vente du véhicule a permis de solder l'encours du crédit commun.



Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.



Concernant les meubles meublants



Il est constant que le 19 août 2008, les parties ont signé un inventaire chiffré du mobilier meublant de l'immeuble indivis constituant le logement familial situé à [Localité 4], occupé par M. [G], pour un montant de 17 485 euros.



Mme [Z] soutient qu'elle a quitté le domicile sans emporter aucun meuble à l'exception d'un canapé clic-clac ne figurant pas sur l'inventaire et de ses affaires personnelles ainsi que celles de ses enfants et produit aux débats une attestation de sa belle-soeur, Mme [H] [B] confirmant cette situation.



Si M. [G] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 17 485 euros au titre de la valeur du mobilier commun, force est de constater qu'il ne développe aucun moyen au soutien de sa contestation et ne produit aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le chiffrage du mobilier vendu à M. [V] pour un montant de 11 395 euros, communiqué par Mme [Z].



Dès lors, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement sur ce point.



En cause d'appel, Mme [Z] invoque l'existence d'un recel de communauté en faisant état des manoeuvres de M. [G] pour écarter le poste mobilier du partage, son comportement démontrant une intention manifeste de léser Mme [Z].



Alors que le premier juge a justement retenu que le mobilier commun dont la valeur a été fixée à la somme de 17 485 euros a été attribué en nature à M. [G], celui-ci ne justifie pas de la répartition du mobilier commun au profit de Mme [Z], en l'absence de tout élément de preuve produit aux débats de sorte qu'il y a lieu de retenir l'existence d'un recel de communauté commis par M. [G] sur les meubles communs, la valeur de ces derniers soit 17 485 euros étant attribuée en totalité à Mme [Z].



La décision entreprise sera donc complétée sur ce point.











Concernant les comptes bancaires et le recel de communauté



Aux termes des dispositions de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.



De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.



Le recel n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation et peut résulter de tout procéder tendant à frustrer un époux de sa part dans la communauté. Il existe dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre.



M. [G] conteste l'existence d'un recel de communauté et fait valoir qu'il a réglé seul les charges de l'immeuble commun avant l'ordonnnance de non conciliation en date du 23 septembre 2008 et jusqu'à la vente de l'immeuble indivis intervenue le 29 octobre 2008. Il fait valoir que les parties se sont partagées les deux comptes épargne de façon égalitaire.



C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la consultation du fichier Ficoba a révélé que M. [G] a ouvert un compte Codevi auprès du Crédit Lyonnais le 17 avril 2003, soit pendant la vie commune, et que ce compte n'a pas été clôturé et qu'il ne justifie pas du solde de celui-ci à la date de l'ordonnance de non-conciliation de sorte que M. [G] ayant recelé une partie des fonds de la communauté, le solde du compte au 23 septembre 2008 sera attribué en intégralité à Mme [Z] alors même que M. [G] ne fournit aucune explication sur ce point en cause d'appel.



Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.



Concernant le compte LCL, M. [G] soutient avoir réalisé le 27 mai 2008 un retrait d'espèces d'un montant de 600 euros et avoir remis les fonds à Mme [Z] le 17 juin 2008 au titre du paiement de la moitié des actions Petercam que celle-ci conteste.



Si Mme [Z] soutient que la somme de 1 228,09 euros doit être retenue au titre du solde du compte joint au titre de l'ordonnance de non-conciliation, force est de constater qu'elle se contente de procéder par voie d'affirmation et ne justifie pas du solde du compte LCL au jour de l'ordonnance de non-conciliation, le premier juge ayant par ailleurs justement relevé qu'aucun compte courant LCL ni aucune valeur d'actions Petercam ne sont reprises dans le procès-verbal de difficultés.



Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre.



Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts



Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. 



En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelante ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de Mme [Z].



Sur les autres demandes



Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Dit que la valeur du mobilier commun fixée à 17 485 euros suivant inventaire établi par les parties le 19 août 2008, sera attribué en intégralité à Mme [F] [Z] ;



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;



Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 267-1, code civil 2236, code civil 1368, code civil 1474, code civil 815-10, code de procedure civile 1373, code civil 1477). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-25T22:00:00.000Z.