Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 9 septembre 2022, n° 19/04091
AutrePrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 5 janvier 2005, Monsieur [J] [W] a souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne devenue Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire un prêt immobilier n° 10500129 d'un montant de 48 135 € remboursable en 240 mensualités au taux de 4,20 % l'an et un prêt n° 10500130 de 48 300 € remboursable en 180 mensualités au taux révisable de 3, 35 % l'an. Suivant acte d'huissier en date du 10 juillet 2018, Monsieur [J] [W] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes. Suivant jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal a : Prononcé la résolution des prêts souscrits par Monsieur [J] [W]. Condamné la banque à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 4 303,29 € au titre des restitutions du prêt n° 10500129 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017. Condamné la banque à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 6 075,80 € au titre des restitutions du prêt n° 10500130 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, outre remboursement des échéances réglées après celle du mois de juillet 2017 avec intérêts au taux légal à compter de chaque règlement fait par l'emprunteur. Dit que les intérêts échus par années entières à compter du 10 juillet 2018 produiraient intérêt. Condamné la banque à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamné la banque aux dépens de l'instance avec recouvrement au profit de la société Arvor avocats associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Condamné la banque à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire. Débouté les parties de leurs autres demandes. Suivant déclaration en date du 20 juin 2019, Monsieur [J] [W] a interjeté appel. Suivant déclaration en date du 26 juillet 2019, la banque a interjeté appel. Les procédures ont été jointes. En ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022, Monsieur [J] [W] demande à la cour de : Vu l'article L. 313'36 du code de la consommation, Dire la banque irrecevable en sa demande de condamnation au titre d'une perte de chance en application de l'article 564 du code de procédure civile et au regard du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre principal ou à titre incident. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats de prêt sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant les montants. Condamner la banque à lui rembourser l'intégralité des échéances et autres paiements que ce soit en principal, intérêts, assurances, frais et accessoires après déduction du montant du principal des deux prêts, hors intérêts, indemnités et pénalités. Réformer sur le quantum, Sauf production d'éléments détaillés, et sous réserve de la découverte d'autres frais engagés à l'occasion de ces deux prêts, condamner la banque à lui payer, après compensation, la somme de 26 768,42 € correspondant au coût total du prêt n° 10500129 et la somme de 16 176,05 € 65 correspondant au coût total du prêt n° 105 00 130, avec application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 24 juillet 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil. À titre subsidiaire, Condamner la banque à lui payer la somme de 19 744,29 € au titre du prêt n° 10500129 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 24 juillet 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil. La condamner à lui payer la somme de 6 075,80 € au titre du prêt n° 10500130 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 24 juillet 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil pour la situation arrêtée au mois de juillet 2017, outre les échéances postérieures, soit la somme de 7 947 €,84 € selon décompte arrêté au mois de juillet 2019 et sous réserve de sommes complémentaires réglées postérieurement. La condamner à lui payer la somme de 2 887,20 € au titre du remboursement des cotisations d'assurance du prêt n° 10500129. La condamner à lui payer la somme de 2 174,40 € au titre du remboursement des cotisations d'assurance du prêt n° 10500130. La condamner à lui payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive et préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. En toute hypothèse, Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et confirmer la somme allouée au titre des frais exposés en première instance. La condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arvor avocats associés. En ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022, la banque demande à la cour de : Vu l'article L. 313'36 du code de la consommation, Réformer le jugement déféré. Statuant à nouveau, Débouter Monsieur [J] [W] de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [J] [W] à lui restituer la somme de 24 290,80 € payée par elle au titre de l'exécution provisoire. Subsidiairement, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de restitution à la somme de 4 303,29 € au titre du prêt n° 10500129. Réformer le jugement déféré ce qu'il a retenu un calcul erroné de la créance de restitution au titre du prêt n° 10500130. À défaut, Juger que la créance de restitution au titre du prêt n° 10500129 ne pourra excéder la somme de 17 481 €. Juger que la créance de restitution au titre du prêt n° 10500130 ne pourra excéder la somme de 9 961,24 €. Reconventionnellement, Juger que Monsieur [J] [W] a commis une faute. Juger que cette faute est génératrice d'une perte de chance. En conséquence, Le condamner à lui payer une somme équivalente aux sommes par lui réclamées ou à celles que la cour viendrait à arrêter. Ordonner la compensation judiciaire. En tout état de cause, Condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [J] [W] rappelle que les prêts ont été souscrits en vue de l'acquisition d'un appartement et que la résolution de la vente a été prononcée suivant jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 9 juin 2010 confirmé après renvoi de cassation par arrêt de la présente cour en date du 19 janvier 2017. Il explique qu'il a porté en vain cette décision à la connaissance de la banque, la résolution de la vente entraînant la résolution de plein droit des contrats de prêt conformément à l'article L. 312-12 devenu L. 313-36 du code de la consommation, mais que celle-ci a objecté qu'elle n'avait pas à supporter les conséquences de cette résolution. La banque fait valoir qu'elle a été avisée du contentieux opposant Monsieur [J] [W] à son vendeur dix ans après l'engagement de la procédure. Elle ajoute que l'emprunteur a remboursé les prêts, au moins l'un des deux, jusqu'en 2019. Elle considère qu'elle ne peut être sanctionnée en raison du manque de diligence de l'emprunteur et soutient même, au visa de l'article 1342 du code civil, qu'il a renoncé à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt. Le contrat de vente annulé étant censé n'avoir pas été conclu dans le délai fixé par la loi, sa disparition rétroactive entraîne de plein droit la résolution des contrats de prêt souscrits en vue de cette vente conformément aux dispositions précitées. Il n'est aucunement démontré que Monsieur [J] [W] a entendu, par un acte positif de nature à caractériser sans équivoque sa volonté, renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt. Au contraire, peu après la confirmation de la résolution de la vente suivant arrêt de cette cour en date du 19 janvier 2017, dès le mois de juillet 2017, Monsieur [J] [W] a interpellé la banque afin de voir constater l'anéantissement des contrats de prêt. C'est à bon droit que le premier juge a constaté la résolution des contrats de prêt souscrits par Monsieur [J] [W]. En raison de la résolution des contrats de prêt, les parties doivent être placées dans l'état où elles auraient été si les prêts n'avaient pas été souscrits. Le prêt immobilier n° 10500129 a fait l'objet d'un remboursement anticipé le 17 octobre 2015. Monsieur [J] [W] a perçu la somme de 48 135 € et payé la somme de 66 402,82 € en capital, intérêts et frais soit un solde positif de 18 267,82 € en faveur de l'emprunteur. La banque sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 1er août 2017. Le prêt immobilier n° 10500130 a été remboursé jusqu'au 18 juin 2019. Monsieur [J] [W] a perçu la somme de 48 300 € et remboursé la somme de 59 050,29 € en capital, intérêts et frais soit un solde positif de 10 750,29 € en faveur de l'emprunteur. La banque sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 988,15 € à compter de la mise en demeure de payer en date du 1er août 2017, chaque échéance hors assurance honorée après cette date, le capital étant alors amorti depuis le 18 septembre 2016, produisant également intérêt à la date de son paiement. Monsieur [J] [W] n'est en revanche pas fondé à solliciter le remboursement des cotisations d'assurance dûment acquittées qui constituent la contrepartie d'une prestation dont il a effectivement bénéficié durant la période d'amortissement des prêts. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 4 303,29 € au titre du prêt n° 10500129 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 et la somme de 6 075,80 € au titre du prêt n° 10500130 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, outre remboursement des échéances réglées après celle du mois de juillet 2017 avec intérêt au taux légal à compter de chaque règlement fait par l'emprunteur. Par ailleurs, le banque sollicite la condamnation de Monsieur [J] [W] à lui payer une somme équivalente aux sommes par lui réclamées et demande à la cour d'ordonner la compensation. Elle fait valoir un comportement fautif de l'emprunteur et la perte de chance de recouvrer sa créance contre le vendeur fautif. La prétention même nouvelle qui oppose la compensation est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, la résolution des contrats de prêt est la conséquence de l'application d'une disposition d'ordre public. Il ne peut être reproché à Monsieur [J] [W] d'avoir attendu l'issue de la procédure judiciaire l'opposant à son vendeur avant d'en tirer les conséquences à l'égard de la banque. Il appartenait le cas échéant à celle-ci d'agir, à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action, contre le vendeur fautif ce qu'elle s'est abstenue de faire depuis l'introduction de la présente instance. La demande de la banque au titre de la perte de chance sera rejetée comme infondée. Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur [J] [W] en lui allouant la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive de la banque qui a tardé à tirer les conséquences de la résolution du plein droit des contrats de prêt. Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La banque sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arvor avocats associés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 4 303,29 € au titre du prêt n° 10500129 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 et la somme de 6 075,80 € au titre du prêt n° 10500130 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, outre remboursement des échéances réglées après celle du mois de juillet 2017 avec intérêt au taux légal à compter de chaque règlement fait par l'emprunteur. Statuant à nouveau, Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 18 267,82 € au titre du prêt n° 10500129 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017. Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 10 750,29 € au titre du prêt n° 10500130 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 sur la somme de 3 988,15 €, chaque échéance hors assurance honorée après cette date produisant également intérêt à la date de son paiement. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Y ajoutant, Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire aux dépens de l'instance d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arvor avocats associés. Rejette toute demande plus ample au contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 454 N° RG 19/04091 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3VP (1) M. [J] [W] C/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Gwendal BIHAN -Me Louis NAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL INTERBARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS (JURIPARTNER), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 5 janvier 2005, Monsieur [J] [W] a souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne devenue Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire un prêt immobilier n° 10500129 d'un montant de 48 135 € remboursable en 240 mensualités au taux de 4,20 % l'an et un prêt n° 10500130 de 48 300 € remboursable en 180 mensualités au taux révisable de 3, 35 % l'an. Suivant acte d'huissier en date du 10 juillet 2018, Monsieur [J] [W] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes. Suivant jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal a : Prononcé la résolution des prêts souscrits par Monsieur [J] [W]. Condamné la banque à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 4 303,29 € au titre des restitutions du prêt n° 10500129 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017. Condamné la banque à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 6 075,80 € au titre des restitutions du prêt n° 10500130 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, outre remboursement des échéances réglées après celle du mois de juillet 2017 avec intérêts au taux légal à compter de chaque règlement fait par l'emprunteur. Dit que les intérêts échus par années entières à compter du 10 juillet 2018 produiraient intérêt. Condamné la banque à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamné la banque aux dépens de l'instance avec recouvrement au profit de la société Arvor avocats associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Condamné la banque à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire. Débouté les parties de leurs autres demandes. Suivant déclaration en date du 20 juin 2019, Monsieur [J] [W] a interjeté appel. Suivant déclaration en date du 26 juillet 2019, la banque a interjeté appel. Les procédures ont été jointes. En ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022, Monsieur [J] [W] demande à la cour de : Vu l'article L. 313'36 du code de la consommation, Dire la banque irrecevable en sa demande de condamnation au titre d'une perte de chance en application de l'article 564 du code de procédure civile et au regard du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre principal ou à titre incident. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats de prêt sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant les montants. Condamner la banque à lui rembourser l'intégralité des échéances et autres paiements que ce soit en principal, intérêts, assurances, frais et accessoires après déduction du montant du principal des deux prêts, hors intérêts, indemnités et pénalités. Réformer sur le quantum, Sauf production d'éléments détaillés, et sous réserve de la découverte d'autres frais engagés à l'occasion de ces deux prêts, condamner la banque à lui payer, après compensation, la somme de 26 768,42 € correspondant au coût total du prêt n° 10500129 et la somme de 16 176,05 € 65 correspondant au coût total du prêt n° 105 00 130, avec application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 24 juillet 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil. À titre subsidiaire, Condamner la banque à lui payer la somme de 19 744,29 € au titre du prêt n° 10500129 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 24 juillet 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil. La condamner à lui payer la somme de 6 075,80 € au titre du prêt n° 10500130 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 24 juillet 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil pour la situation arrêtée au mois de juillet 2017, outre les échéances postérieures, soit la somme de 7 947 €,84 € selon décompte arrêté au mois de juillet 2019 et sous réserve de sommes complémentaires réglées postérieurement. La condamner à lui payer la somme de 2 887,20 € au titre du remboursement des cotisations d'assurance du prêt n° 10500129. La condamner à lui payer la somme de 2 174,40 € au titre du remboursement des cotisations d'assurance du prêt n° 10500130. La condamner à lui payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive et préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. En toute hypothèse, Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et confirmer la somme allouée au titre des frais exposés en première instance. La condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arvor avocats associés. En ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022, la banque demande à la cour de : Vu l'article L. 313'36 du code de la consommation, Réformer le jugement déféré. Statuant à nouveau, Débouter Monsieur [J] [W] de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [J] [W] à lui restituer la somme de 24 290,80 € payée par elle au titre de l'exécution provisoire. Subsidiairement, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de restitution à la somme de 4 303,29 € au titre du prêt n° 10500129. Réformer le jugement déféré ce qu'il a retenu un calcul erroné de la créance de restitution au titre du prêt n° 10500130. À défaut, Juger que la créance de restitution au titre du prêt n° 10500129 ne pourra excéder la somme de 17 481 €. Juger que la créance de restitution au titre du prêt n° 10500130 ne pourra excéder la somme de 9 961,24 €. Reconventionnellement, Juger que Monsieur [J] [W] a commis une faute. Juger que cette faute est génératrice d'une perte de chance. En conséquence, Le condamner à lui payer une somme équivalente aux sommes par lui réclamées ou à celles que la cour viendrait à arrêter. Ordonner la compensation judiciaire. En tout état de cause, Condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [J] [W] rappelle que les prêts ont été souscrits en vue de l'acquisition d'un appartement et que la résolution de la vente a été prononcée suivant jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 9 juin 2010 confirmé après renvoi de cassation par arrêt de la présente cour en date du 19 janvier 2017. Il explique qu'il a porté en vain cette décision à la connaissance de la banque, la résolution de la vente entraînant la résolution de plein droit des contrats de prêt conformément à l'article L. 312-12 devenu L. 313-36 du code de la consommation, mais que celle-ci a objecté qu'elle n'avait pas à supporter les conséquences de cette résolution. La banque fait valoir qu'elle a été avisée du contentieux opposant Monsieur [J] [W] à son vendeur dix ans après l'engagement de la procédure. Elle ajoute que l'emprunteur a remboursé les prêts, au moins l'un des deux, jusqu'en 2019. Elle considère qu'elle ne peut être sanctionnée en raison du manque de diligence de l'emprunteur et soutient même, au visa de l'article 1342 du code civil, qu'il a renoncé à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt. Le contrat de vente annulé étant censé n'avoir pas été conclu dans le délai fixé par la loi, sa disparition rétroactive entraîne de plein droit la résolution des contrats de prêt souscrits en vue de cette vente conformément aux dispositions précitées. Il n'est aucunement démontré que Monsieur [J] [W] a entendu, par un acte positif de nature à caractériser sans équivoque sa volonté, renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt. Au contraire, peu après la confirmation de la résolution de la vente suivant arrêt de cette cour en date du 19 janvier 2017, dès le mois de juillet 2017, Monsieur [J] [W] a interpellé la banque afin de voir constater l'anéantissement des contrats de prêt. C'est à bon droit que le premier juge a constaté la résolution des contrats de prêt souscrits par Monsieur [J] [W]. En raison de la résolution des contrats de prêt, les parties doivent être placées dans l'état où elles auraient été si les prêts n'avaient pas été souscrits. Le prêt immobilier n° 10500129 a fait l'objet d'un remboursement anticipé le 17 octobre 2015. Monsieur [J] [W] a perçu la somme de 48 135 € et payé la somme de 66 402,82 € en capital, intérêts et frais soit un solde positif de 18 267,82 € en faveur de l'emprunteur. La banque sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 1er août 2017. Le prêt immobilier n° 10500130 a été remboursé jusqu'au 18 juin 2019. Monsieur [J] [W] a perçu la somme de 48 300 € et remboursé la somme de 59 050,29 € en capital, intérêts et frais soit un solde positif de 10 750,29 € en faveur de l'emprunteur. La banque sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 988,15 € à compter de la mise en demeure de payer en date du 1er août 2017, chaque échéance hors assurance honorée après cette date, le capital étant alors amorti depuis le 18 septembre 2016, produisant également intérêt à la date de son paiement. Monsieur [J] [W] n'est en revanche pas fondé à solliciter le remboursement des cotisations d'assurance dûment acquittées qui constituent la contrepartie d'une prestation dont il a effectivement bénéficié durant la période d'amortissement des prêts. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 4 303,29 € au titre du prêt n° 10500129 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 et la somme de 6 075,80 € au titre du prêt n° 10500130 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, outre remboursement des échéances réglées après celle du mois de juillet 2017 avec intérêt au taux légal à compter de chaque règlement fait par l'emprunteur. Par ailleurs, le banque sollicite la condamnation de Monsieur [J] [W] à lui payer une somme équivalente aux sommes par lui réclamées et demande à la cour d'ordonner la compensation. Elle fait valoir un comportement fautif de l'emprunteur et la perte de chance de recouvrer sa créance contre le vendeur fautif. La prétention même nouvelle qui oppose la compensation est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, la résolution des contrats de prêt est la conséquence de l'application d'une disposition d'ordre public. Il ne peut être reproché à Monsieur [J] [W] d'avoir attendu l'issue de la procédure judiciaire l'opposant à son vendeur avant d'en tirer les conséquences à l'égard de la banque. Il appartenait le cas échéant à celle-ci d'agir, à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action, contre le vendeur fautif ce qu'elle s'est abstenue de faire depuis l'introduction de la présente instance. La demande de la banque au titre de la perte de chance sera rejetée comme infondée. Le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur [J] [W] en lui allouant la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive de la banque qui a tardé à tirer les conséquences de la résolution du plein droit des contrats de prêt. Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La banque sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arvor avocats associés. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 4 303,29 € au titre du prêt n° 10500129 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 et la somme de 6 075,80 € au titre du prêt n° 10500130 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, outre remboursement des échéances réglées après celle du mois de juillet 2017 avec intérêt au taux légal à compter de chaque règlement fait par l'emprunteur. Statuant à nouveau, Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 18 267,82 € au titre du prêt n° 10500129 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017. Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 10 750,29 € au titre du prêt n° 10500130 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 sur la somme de 3 988,15 €, chaque échéance hors assurance honorée après cette date produisant également intérêt à la date de son paiement. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Y ajoutant, Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays-de-Loire aux dépens de l'instance d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arvor avocats associés. Rejette toute demande plus ample au contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-09-16T22:00:00.000Z.