Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 8 septembre 2022, n° 20/03881
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 21 mai 2018, la société [V] a acquis de la société Marjolou un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé [Adresse 2], pour le prix de 295 000 euros dont 165 000 euros pour les éléments corporels. L'acte authentique de vente a été signé le 30 août 2018, le transfert de propriété et l'entrée en jouissance étant fixés « à compter de ce jour, soit le 31 août ». Le 8 janvier 2019, le conseil de la société [V] a informé celui de la société Marjolou que le cessionnaire souhaitait engager un contrôle de la comptabilité sur les trois dernières années. Elle a transmis à la société Marjolou les coordonnées de la société d'expertise comptable Abexe, et de son expert M. [E], et lui a demandé de mettre en place la communication des pièces comptables entre cabinet d'expertise. M. [E] a demandé que lui soient communiqués le grand livre, les journaux les agendas de caisse, les bordereaux de remise de chèques, les factures clients et les « Z » de caisse (tickets journaliers). Le 27 mars 2019, le cabinet d'experts comptables de la société Marjolou a informé M. [E] de ce que sa cliente avait édité des « Z » de caisse mais ne les avaient pas conservés. Le 4 avril 2019, ce même cabinet a confirmé à M. [E] qu'il n'était pas en possession : -des journaux auxiliaires de caisse ou d'agendas de caisse ; -des « Z » de caisse journaliers ; -des originaux de remises de chèques ; -des factures de ventes. La société [V] a allégué d'irrégularités de tenue des comptes par l'absence de justificatifs comptables et de manquements dans la déclaration des ventes hors boutique, prétendant que ces ventes ont artificiellement gonflé le chiffre d'affaires effectué en magasin. Par acte du 12 juin 2019,elle a fait assigner la société Marjolou devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation de la vente. Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a : -débouté la société [V] de sa demande de reconnaissance d'un vice caché, -condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 1.809,81 euros en réduction du prix de cession, frais compris, -débouté la société [V] de ses demandes sur le fondement du dol, -condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, -condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du jugement, -condamné la société Marjolou aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquides à la somme de 74,54 euros. La SARL [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL [V] qui demande à la cour de : À titre principal, -déclarer l'appel recevable et fondé, -infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 19 octobre 2020 dans son dispositif suivant : -débouté la société [V] de sa demande de reconnaissance d'un vice caché, -condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 1.809,81 euros en réduction du prix de cession, frais compris, -débouté la société [V] de ses demandes sur le fondement du dol, condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, -dire que l'acte de vente signé la société [V] et la société Marjolou le 30 août 2018 est entaché d'un vice caché, En conséquence, -prononcer la résiliation de la vente du fonds de commerce régularisée le 30 août 2018, -ordonner la restitution du prix, -condamner la société Marjolou à verser à la société [V] la somme de 338.463,55 euros correspondant au remboursement du prix de cession du fonds de commerce ainsi que l'ensemble des frais occasionnés par l'acquisition du fonds, À titre subsidiaire, -condamner la société Marjolou à verser à la société [V] la somme de 73.080 euros en réduction du prix de la vente du fonds de commerce, A titre infiniment subsidiaire, -juger que la société Marjolou a sciemment dissimulé à la société [V] des informations essentielles quant à son véritable chiffre d'affaires et que ces dissimulations sont constitutives d'un dol, En conséquence, -prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce intervenue entre la société Marjolou et la société [V], -condamner la société Marjolou à verser à la société [V] la somme de 338.463,55 euros correspondant au remboursement du prix de cession du fonds de commerce ainsi que l'ensemble des frais occasionnés par l'acquisition du fonds, En tout état de cause, -juger que la société [V] a subi un préjudice moral et matériel, -condamner en conséquence la société Marjolou à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts, -déclarer la société Marjolou irrecevable en sa demande de dommages et intérêt, -débouter la société Marjolou de ses demandes, -condamner la société Marjolou à verser à la société [V] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Marjolou aux entiers dépens. Vu les conclusions du 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Marjolou qui demande à la cour de : -déclarer la SARL [V] mal fondée en son appel, -l'en débouter, -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a débouté la société [V] de sa demande de reconnaissance d'un vice caché, -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a débouté la société [V] de sa demande de reconnaissance d'un dol, -déclarer la société Marjolou recevable et fondée en son appel incident, -réformer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société Marjolou au paiement de la somme de 1.809,81 euros au titre de la réduction du prix de cession y compris les frais de la vente, 1.500 euros de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l'article 700, outre les dépens, Statuant à nouveau, -débouter la SARL [V] de sa demande de réduction du prix de cession, de sa demande de dommages intérêt et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, -condamner la société [V] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700, et la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la garantie des vices cachés :
Moyens des parties :
La société [V] précise en page 10 de ses conclusions que son action au titre de la garantie des vices cachés ne porte que sur l'inexactitude du chiffre d'affaires dans sa globalité et qu'à aucun moment le reproche ne porte sur le chiffre d'affaires des livraisons, l'inexactitude du chiffre des livraisons n'étant qu'un exemple venant appuyer sa démonstration. Elle soutient que :
*le prix de cession a été fixé au regard du chiffre d'affaires ;
*l'article L141-1 du code de commerce était applicable au jour de la cession et imposait au vendeur d'énoncer le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation réalisés pendant les trois exercices précédant la vente ; l'article L141-3 du même code assimile l'inexactitude de ces énonciations à un vice caché ;
*la société Marjolou a délivré des documents comptables faux ; le vendeur a rendu impossible tout contrôle de sa comptabilité alors qu'il s'y est engagé dans la promesse de vente ;
*au moment de la cession, les acquéreurs n'étaient pas en possibilité d'effectuer un réel contrôle sur l'exactitude du chiffre d'affaires, il ne peut en conséquence, leur être opposé une qualité de professionnel ;
*la fausseté du chiffre d'affaires annoncé a dissimulé que l'affaire n'était pas viable ni rentable, et ceci antérieurement à la vente.
La société Marjolou répond que :
*la preuve de l'inexactitude du chiffre d'affaires n'est pas rapportée ;
*l'inexactitude d'un chiffre d'affaires mentionné par le vendeur ne constitue pas un vice caché ;
*l'absence de rentabilité du fonds est postérieure à la cession ;
*la société [V] a eu accès aux documents comptables antérieurement à la vente ;
*l'acquéreur exerçant la même spécialité que le vendeur (boulangerie) il ne peut reprocher au vendeur de ne pas lui fournir les indications élémentaires qu'il était en mesure de recueillir par lui même ;
*la société [V] ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L141-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 30 août 2018 : « I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d'énoncer :
(...)
3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
(...) »
Aux termes de l'article L141-3 de ce code : « Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil (...) »
Il résulte de l'article 1641 du code civil auquel renvoi l'article 1644 de ce code que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même au sens de l'article 1642 du même code.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que :
-pour que la garantie du vendeur soit engagée, l'inexactitude des énonciations de l'acte de vente du fonds de commerce doit entraîner une impossibilité d'exploiter efficacement le fonds ou correspondre à une situation telle que l'acquéreur n'aurait pas acquis celui-ci ou qu'il n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l' avait connue ;
-la garantie n'est pas due si l' acquéreur a pu se convaincre lui-même de la situation correspondant à l'inexactitude contenue dans l'acte de vente du fonds de commerce;
La société [V] qui se prévaut de la garantie des vices cachés supporte la charge de la preuve d'établir cette inexactitude et ne peut se borner à soutenir que le vendeur ne justifie pas de l'exactitude des chiffres portés à l'acte.
La promesse de vente du 21 mai 2018 mentionne les chiffres suivants ;
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016
1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
Chiffre d'affaires HT :
379 184,00 euros
382 651,00 euros
380 793,00 euros
Résultat d'exploitation :
PLUS 32 181,00 euros
PLUS 39 463,00 euros
24 719,00 euros
Résultat comptable :
PLUS 27 196 euros
PLUS 31 530 euros
PLUS 20 593 euros
Le vendeur a déclaré à l'acte que « les chiffres d'affaires réalisés du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 ont été les suivants ainsi qu'il résulte de l'attestation établie par le vendeur, savoir :
382 986,10 euros HT pour la période du 01/04/2017 au 31/03/2018,
192 169,36 euros HT pour la période du 01/10/2017 au 31/03/2018 ».
La promesse mentionne par ailleurs que « Le chiffre d'affaires TTC moyen annuel réalisé avec les livraisons s'élève à environ 6 000 euros, ce dont l'acquéreur déclare avoir parfaitement connaissance.
Les parties déclarent que le prix de cession ci-après a été fixé en tenant compte de ces fournitures.
Cette déclaration étant tenue pour essentielle et déterminante de la valeur donnée au fonds, le vendeur déclare être parfaitement informé que toute inexactitude, « mission » (Sic) ou fausse déclaration de sa part, sera de nature à emporter réduction du prix de vente (...) ».
La société [V] affirme que le chiffre d'affaires indiqué à l'acte était celui du seul chiffre d'affaires réalisé en boutique, à l'exclusion de celui réalisé sur les fournitures et portages. Mais le document qu'elle produit, signé de M. [K] [X], représentant l'agence Daniel Yvon Transactions contredit cette affirmation. M. [X] atteste que le prix de vente « a été déterminé en fonction :
-Du bilan du 30/09/2017 :
*CA HT 30/09/2017 :380 793 euros
*CA HT 30/09/2016 : 382 650 euros
-Du chiffre d'affaires extérieur (estimation 6 000 euros TTC)
(')
De ce fait le CA HT de 380 793 euros moins 6000 euros de marchandises prises en boutique, soit 374 793 euros.
(') l'estimation est de 80 % de 374 793 euros, soit 2999 834 euros (arrondi à 300 000 euros).
Après offre de Mme et Mr [V], la négociation a été conclue à 295 000 euros (78,7 % du CA HT magasin) ».
Il ressort ainsi de cette attestation que le chiffre d'affaires indiqué était celui de la totalité des opérations de vente incluant 6000 euros de livraisons.
Sur le chiffre d'affaires déclaré par exercice :
Le 18 mai 2018, M. [Z], expert comptable, a attesté les chiffres d'affaires des exercices clos aux 30 septembre 2015, 2016, 2017 et sur les périodes du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, sous réserves d'éventuelles modifications lors de l'établissement des comptes annuels 2018.
Il ressort de l'acte authentique que la société [V] a été mise en possession, dès le transfert de propriété des recettes, prix de vente au public et facturiers.
La société Marjolou a communiqué :
-la plaquette bilan de l'exercice clos au 30 septembre 2016 ;
-les grands livres des exercices clos au 30 septembre 2016, 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018 , qui relatent les paiements par chèques, cartes bleues et espèces.
-les balances des exercices clos au 30 septembre 2016, 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018 ;
-les bilans des exercices 2016/2017 et 2017 /2018.
En premier lieu, la baisse du chiffre d'affaires dès la prise de possession du fonds par la société [V] n'est pas de nature à démontrer l'inexactitude des chiffres annoncés par le vendeur.
En deuxième lieu, les pièces comptables produites par société Marjolou corroborent les chiffres d'affaires portés à l'acte pour les trois exercices précédant la cession.
La société [V] n'ayant pas obtenu la transmission de la comptabilité des ventes journalières transitant par la caisse (tickets de caisse, journaux ou agendas de caisse, originaux de remises de chèques, factures) demandés au début de l'année 2019, elle en déduit que la comptabilité de la SARL Marjolou n'est pas régulière, retirant ainsi toute force probante aux documents comptables qu'elle produit. Mais la SARL [V] ne peut se borner à alléguer d'irrégularités de comptabilité sans rapporter la preuve d'une inexactitude des chiffres d'affaires globaux annoncés par le vendeur pour les exercices précédant la cession.
En troisième lieu , alors que le vendeur a déclaré à la promesse de vente qu'il n'a existé pendant la période d'un an avant la promesse et qu'il n'existera jusqu'à la prise de possession aucune fourniture, portage ou dépôt de pain hormis ceux faits aux établissements suivants : « Restaurant La Providence », « Restaurant Le Saphir », « Restaurant L'Alter Café (Klarvass) » , Bar Restaurant « Le Lupin », la société [V] produit des factures de portages et fournitures à d'autres établissements que ceux mentionnés ci-dessus.
La remise des facturiers lors de la vente n'exclut pas que des factures qui n'y ont pas été portées soient ensuite découvertes. Mais si des factures de ventes hors boutique sont susceptibles de rapporter la preuve d'une inexactitude de répartition entre les ventes « extérieures » et les ventes en boutique, cette erreur dans la répartition n'est pas à elle-seule suffisante à rapporter la preuve d'une inexactitude du chiffre d'affaires global déclaré.
Et surtout, la société [V] a fait établir par la société d'expertise comptable ABEXE l'état de synthèse de l'exercice clos le 30 septembre 2017 . Cette synthèse signée de M. [E] mentionne qu'elle a été faite le 26 janvier 2018. Ce document réalisé avant la promesse présente un chiffre d'affaires inférieurs à ceux présentés par la société Marjolou pour les exercices 2015/2016 et 2016/2017 soit respectivement 357 49,43 euros et 341 528 euros. Ainsi, au moment de la promesse, la société [V] avait la possibilité d'exercer un réel contrôle sur les déclarations du vendeur. Néanmoins, elle n'a pas lors de la cession fait état de ces chiffres différents, et a déclaré « avoir pris connaissance (') de la comptabilité et de tout document permettant d'établir sa juste valeur » puis a déclaré lors de l'acte authentique qu'elle avait eu connaissance des comptes des trois dernières années et les jugeait suffisants pour son information. Il en résulte qu'elle ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés au regard des chiffres d'affaires déclarés par le vendeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [V] de son action en garantie des vices cachés.
Sur la demande de réduction du prix de vente :
La promesse du 21 mai 2018 comprend un paragraphe intitulé « Fournitures, approvisionnement, dépôts et portages ».
Les parties y ont défini ainsi le terme de « fourniture » : « Toute livraison régulière à une entreprise ou une collectivité effectuée avec ou sans rabais, mais également toute fourniture assurée de manière régulière à une entreprise ou une collectivité et prise en boutique par le client, avec ou sans rabais, à la seule exception des marchandises prises en boutique sans rabais et payées au comptant sans aucune modalité particulière de commande ni de facturation et/ou de règlement ».
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le vendeur a déclaré à la promesse du 21 mai 2018, qu'il n'a existé pendant la période d'un an avant la promesse et qu'il n'existera jusqu'à la prise de possession aucune fourniture, portage ou dépôt de pain hormis ceux faits aux établissements suivants : « Restaurant La Providence », « Restaurant Le Saphir », « Restaurant L'Alter Café (Klarvass) » , Bar Restaurant « Le Lupin ».
La promesse mentionne ensuite que « Le chiffre d'affaires TTC moyen annuel réalisé avec les livraisons s'élève à environ 6 000 euros, ce dont l'acquéreur déclare avoir parfaitement connaissance.
Les parties déclarent que le prix de cession ci-après a été fixé en tenant compte de ces fournitures.
Cette déclaration étant tenue pour essentielle et déterminante de la valeur donnée au fonds, le vendeur déclare être parfaitement informé que toute inexactitude, « mission » (Sic) ou fausse déclaration de sa part, sera de nature à emporter réduction du prix de la vente à proportion du préjudice subi par « l'acquéreur » avec obligation par « le vendeur » de rembourser la fraction des droits, frais et honoraires correspondants.
Les parties aux présentes déclarent que le prix de la présente vente est réputé avoir été établi :
-en considération notamment du chiffre d'affaires correspondant aux fournitures et ventes assimilées
-en raison de l'absence de garantie de pérennité sus-énoncée, liée notamment à l'absence de contrats écrits pour ces livraisons ;
-au regard de l'exactitude des déclarations du « vendeur » faites à ce sujet ».
Il résulte ainsi des termes de l'acte que :
-la « fourniture » implique une régularité de vente au même client, que la vente se fasse à l'extérieur ou en boutique.
-le chiffre de 6 000 euros doit être apprécié au regard d'un exercice complet.
-ce chiffre de 6 000 euros au titre des livraisons concerne les fournitures et ventes assimilées, il comprend en conséquence les ventes régulières, qu'elles soient ou non faites à l'extérieur.
-le vendeur s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de vente régulière comme de vente extérieure à d'autres établissements que ceux mentionnés à l'acte, et ce pendant une période comprise entre le 21 mai 2017 et la prise de possession par l'acquéreur.
Ainsi, et en premier lieu, le moyen de la société Marjolou tiré de ce que les ventes aux sociétés Steack House et Le Mercure ne doivent pas être prises en compte dès lors qu'elles ont été faites en boutique est inopérant, dès qu'une vente en boutique n'exclut pas qu'elle soit qualifiée de fourniture.
Il ressort de l'attestation de M. [X] que le prix de vente a été fixé au regard du chiffre d'affaires total de l'exercice 2016/2017 dont il a été soustrait la somme de 6 000 €. Dès lors c'est au regard des éventuelles ventes régulières ou extérieures de cet exercice que la réduction du prix doit être appréciée.
Les factures produites par la société [V] ne portent aucune indication permettant de démontrer qu'il s'agit de vente à l'extérieur. En revanche, elles rapportent la preuve que la société Marjolou avait comme client régulier les sociétés Steak House, Proxi, Le Mercure (cinema), Crédit Agricole ainsi que le Lions Club.
La société Marjolou ne s'étant pas engagée à cesser de fournir les sociétés énoncées ci-dessus antérieurement au 21 mai 2017, et aucun élément ne rapportant la preuve que les factures de fournitures antérieures à cette date ne sont pas comprises dans les 6 000 euros, il ne sera pas tenu compte pour la vérification de l'exactitude de ce chiffre des factures antérieures au 21 mai 2017.
Par ailleurs, le chiffre de 6 000 euros étant celui d'un exercice complet et l'exercice 2017 s'arrêtant au 30 septembre, les factures postérieures à cette date ne sont pas utiles à la vérification de son exactitude.
Dans la période comprise entre le 21 mai et le 30 septembre 2017, la société Marjolou a adressé à :
-la société Steak House, 18 factures pour un montant total de 3073,99 euros HT
-la société Mercure, 1 factures pour un montant de 40,29 euros HT
-la société Proxi 2 factures pour un montant de 748,94 euros HT
-le Loins Club , une facture de 12 ,52 euros HT.
Total : 3 875,74 euros HT arrondis à 3 876 euros.
L'ajout de ces ventes non comprises dans le chiffre d'affaires des fournitures et ventes assimilées augmente celui-ci à la somme de 9 876 euros (6 000 + 3 876).
Il est ainsi démontré que le chiffre déclaré de 6 000 euros était inexact, ce qui est sanctionné contractuellement par la réduction du prix de vente a proportion du préjudice subi par la société [V].
Sur le préjudice de la société [V] :
La société [V] détermine son préjudice au regard du chiffre d'affaires de l'exercice clos au 30 septembre 2019 ( 320 861 euros). Elle considère que le fonds ayant perdu de sa valeur, le coefficient applicable doit être de 72,5 % au lieu de 77,5%. Sur la base d'une valeur du fonds de 232 624,22 € arrondis à 232 000 euros (320 861 x 72,5 %), elle en déduit que la différence entre le prix d'achat (295 000 euros) et sa réelle valeur ( 232 000 euros est de 63 000 euros. Après calcul de la fraction des droits, frais et honoraires, elle demande le paiement d'une somme de 73 080 euros.
Contrairement à ce que soutient la société [V], son préjudice ne doit pas être déterminé au regard du prix de vente de l'exercice clos au 30 septembre 2019 postérieur à la vente, mais sur celui concerné par l'inexactitude soit celui clos en 30 septembre 2017.
En reprenant les termes de l'attestation de M. [X], le préjudice de la société [V] sera déterminé au regard de la différence entre le prix d'acquisition et le prix qu'elle aurait payé si le vendeur avait déclaré le chiffre exact des fournitures et ventes assimilées, soit :
CA HT de 380 793 euros moins 9 876 euros =370 917 euros.
La négociation ayant été conclue à 78 ,7 % du CA HT magasin, elle aurait été conclue à 291 911,67 euros arrondis à 291 912 euros. (370 917 euros x 78,7%)
Ce qui représente une différence de 3 088 euros.
La part des frais et honoraires sur la part de prix indûment versée se détermine ainsi :
honoraires de rédaction d'acte : 3 088 euros x 3 % = 92 euros
commission de l'intermédiaire : 3 088 euros x 8 % = 247,04 euros
droits d'enregistrement : 106 euros (10 060 ' 9 954 euros)
(Droits payés 10 060 euros ; droits recalculés 291 912 x 3,41 % = 9 954, 19 euros)
Total : 445,04 euros.
Le préjudice est en conséquence de 3 533,04 euros.
La demande de la société [V] n'étant pas satisfaite, sa demande infiniment subsidiaire sur le fondement du dol doit être examinée.
Sur la demande de nullité de la vente :
Moyen des parties :
La société [V] soutient que :
*le dol ne porte pas sur le chiffre d'affaires des fournitures mais sur l'ensemble du chiffre d'affaires annoncé, non corroboré par les pièces comptables.
*la société Marjolou a sciemment refusé de communiquer sa comptabilité afin d'échapper à tout contrôle ;
*les livraisons et fournitures sciemment omises par la société Marjolou ont été comprises dans le chiffre d'affaires de l'exercice qui a servi de base au prix de vente , lequel s'en est trouvé artificiellement majoré.
La société Marjolou répond que :
*les pièces comptables qui ont été communiquées ne permettent pas de démontrer que la comptabilité n'est pas le reflet du chiffre d'affaires annoncé à l'acte de vente, l'impossibilité de communiquer les tickets de caisse n'est pas de nature à justifier la remise en cause du chiffre d'affaires et du résultat ;
*l'inexactitude du chiffre d'affaires des livraisons et fournitures et contestée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1130 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016 : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »
Aux termes de l'article 1137 du code civil dans sa rédaction applicable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » .
La société [V] ne justifie ni même n'allègue avoir demandé lors de la vente les pièces comptables qu'elle n'a pas obtenues lors de son contrôle après la vente . Les man'uvres dolosives s'appréciant au moment de la vente , cette absence de communication a posteriori n'est pas à elle seule suffisante pour rapporter l'existence d'un dol sur le chiffre d'affaires global. En revanche, il a été démontré plus haut que le chiffre d'affaires des fournitures et vente assimilées était inexact, la société Marjolou n'y ayant pas inclus des ventes à des clients qu'elle avait déclaré ne plus fournir depuis une année avant la promesse.
Le mensonge sur un élément qui a eu pour effet de majorer le chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer le prix de vente présente un caractère dolosif.
Toutefois, dès lors que ce mensonge n'a eu qu'une minime incidence sur le prix de vente, et que l'éventualité d'une erreur sur le chiffre d'affaires des fournitures et ventes assimilées a été prévue à l'acte et sanctionnée par une clause de révision du prix, manifestant ainsi l'intention de la société [V] d'acquérir nonobstant cette éventualité, celle-ci ne démontre pas qu'en l'absence de mensonge, elle n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes,.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [V] de sa demande d'annulation de la cession.
La société [V] échouant en sa demande infiniment subsidiaire, et prospérant partiellement en sa demande de réduction du prix, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné à ce titre la société Marjolou au paiement d'une somme de 1 809,81 euros. La société Marjolou sera condamnée au paiement d'une somme de 3 533,04 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société [V] échouant en ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ou le dol, ces demandes indemnitaires présentées au titre de son préjudice financier sur le fondement du dol ou de l'article 1645 du code civil ne peuvent prospérer.
La société [V] soutient aussi qu'elle a subi un préjudice moral du fait de la concurrence déloyale de son vendeur qui :
*s'est installé à la limite de la clause de non-concurrence ;
*a conduit une politique commerciale et marketing déloyale en interpellant ses anciens clients et en captant la clientèle.
La société Marjolou conteste exercer une concurrence déloyale et soutient que :
*la publicité parue à l'occasion de l'ouverture de leur fonds est à l'initiative du maire de [Localité 5] et ne concerne pas les habitant d'[Localité 4].
*il est exact qu'ils sont restés clients de la banque Crédit Agricole située en face de leur ancien fonds mais ils n'ont pas, pour autant, capté déloyalement leur ancienne clientèle.
Réponse de la cour :
Au soutient de sa demande, la société [V] verse aux débats un article du journal d'[Localité 4] qui fait état de l'ouverture de la boulangerie de « [L] & [D] » ( [L] [N] et [D] [S], les représentants légaux de la société Marjolou) à [Localité 5]. Cet article qui ne fait aucune allusion à l'ancien fonds de commerce de la société Marjolou à [Localité 4] ne constitue en aucune façon un acte de concurrence déloyale. Par ailleurs, il n'est rapporté la preuve d'aucun démarchage déloyale de la clientèle et le fait pour la société Marjolou de conserver son établissement bancaire à proximité de son ancien fonds n'est pas à lui seul constitutif de concurrence déloyale.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Marjolou au paiement d'une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à la société [V].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 1.809,81 euros en réduction du prix de cession, frais compris, -condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau : Condamne la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 3 533,04 euros, au titre de son préjudice résultant de l'inexactitude du chiffre d'affaires déclaré à l'acte de vente au titre des livraisons ; Déboute la société [V] de sa demande de dommages et intérêts ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société Marjolou aux dépens en cause d'appel ; Condamne la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 20/03881 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITUP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019/05140
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 19 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me PaulineAVENAL, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. MARJOLOU
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
Madame BERGERE, Conseillère
Mme DEGUETTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022, prorogé au 23 juin 2022, prorogé au 8 septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 21 mai 2018, la société [V] a acquis de la société Marjolou un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé [Adresse 2], pour le prix de 295 000 euros dont 165 000 euros pour les éléments corporels. L'acte authentique de vente a été signé le 30 août 2018, le transfert de propriété et l'entrée en jouissance étant fixés « à compter de ce jour, soit le 31 août ».
Le 8 janvier 2019, le conseil de la société [V] a informé celui de la société Marjolou que le cessionnaire souhaitait engager un contrôle de la comptabilité sur les trois dernières années. Elle a transmis à la société Marjolou les coordonnées de la société d'expertise comptable Abexe, et de son expert M. [E], et lui a demandé de mettre en place la communication des pièces comptables entre cabinet d'expertise. M. [E] a demandé que lui soient communiqués le grand livre, les journaux les agendas de caisse, les bordereaux de remise de chèques, les factures clients et les « Z » de caisse (tickets journaliers). Le 27 mars 2019, le cabinet d'experts comptables de la société Marjolou a informé M. [E] de ce que sa cliente avait édité des « Z » de caisse mais ne les avaient pas conservés. Le 4 avril 2019, ce même cabinet a confirmé à M. [E] qu'il n'était pas en possession :
-des journaux auxiliaires de caisse ou d'agendas de caisse ;
-des « Z » de caisse journaliers ;
-des originaux de remises de chèques ;
-des factures de ventes.
La société [V] a allégué d'irrégularités de tenue des comptes par l'absence de justificatifs comptables et de manquements dans la déclaration des ventes hors boutique, prétendant que ces ventes ont artificiellement gonflé le chiffre d'affaires effectué en magasin. Par acte du 12 juin 2019,elle a fait assigner la société Marjolou devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation de la vente.
Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a :
-débouté la société [V] de sa demande de reconnaissance d'un vice caché,
-condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 1.809,81 euros en réduction du prix de cession, frais compris,
-débouté la société [V] de ses demandes sur le fondement du dol,
-condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné la société Marjolou aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquides à la somme de 74,54 euros.
La SARL [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL [V] qui demande à la cour de :
À titre principal,
-déclarer l'appel recevable et fondé,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 19 octobre 2020 dans son dispositif suivant :
-débouté la société [V] de sa demande de reconnaissance d'un vice caché,
-condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 1.809,81 euros en réduction du prix de cession, frais compris,
-débouté la société [V] de ses demandes sur le fondement du dol,
condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
-dire que l'acte de vente signé la société [V] et la société Marjolou le 30 août 2018 est entaché d'un vice caché,
En conséquence,
-prononcer la résiliation de la vente du fonds de commerce régularisée le 30 août 2018,
-ordonner la restitution du prix,
-condamner la société Marjolou à verser à la société [V] la somme de 338.463,55 euros correspondant au remboursement du prix de cession du fonds de commerce ainsi que l'ensemble des frais occasionnés par l'acquisition du fonds,
À titre subsidiaire,
-condamner la société Marjolou à verser à la société [V] la somme de 73.080 euros en réduction du prix de la vente du fonds de commerce,
A titre infiniment subsidiaire,
-juger que la société Marjolou a sciemment dissimulé à la société [V] des informations essentielles quant à son véritable chiffre d'affaires et que ces dissimulations sont constitutives d'un dol,
En conséquence,
-prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce intervenue entre la société Marjolou et la société [V],
-condamner la société Marjolou à verser à la société [V] la somme de 338.463,55 euros correspondant au remboursement du prix de cession du fonds de commerce ainsi que l'ensemble des frais occasionnés par l'acquisition du fonds,
En tout état de cause,
-juger que la société [V] a subi un préjudice moral et matériel,
-condamner en conséquence la société Marjolou à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts,
-déclarer la société Marjolou irrecevable en sa demande de dommages et intérêt,
-débouter la société Marjolou de ses demandes,
-condamner la société Marjolou à verser à la société [V] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Marjolou aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Marjolou qui demande à la cour de :
-déclarer la SARL [V] mal fondée en son appel,
-l'en débouter,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a débouté la société [V] de sa demande de reconnaissance d'un vice caché,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a débouté la société [V] de sa demande de reconnaissance d'un dol,
-déclarer la société Marjolou recevable et fondée en son appel incident,
-réformer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société Marjolou au paiement de la somme de 1.809,81 euros au titre de la réduction du prix de cession y compris les frais de la vente, 1.500 euros de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l'article 700, outre les dépens,
Statuant à nouveau,
-débouter la SARL [V] de sa demande de réduction du prix de cession, de sa demande de dommages intérêt et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-condamner la société [V] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700, et la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la garantie des vices cachés :
Moyens des parties :
La société [V] précise en page 10 de ses conclusions que son action au titre de la garantie des vices cachés ne porte que sur l'inexactitude du chiffre d'affaires dans sa globalité et qu'à aucun moment le reproche ne porte sur le chiffre d'affaires des livraisons, l'inexactitude du chiffre des livraisons n'étant qu'un exemple venant appuyer sa démonstration. Elle soutient que :
*le prix de cession a été fixé au regard du chiffre d'affaires ;
*l'article L141-1 du code de commerce était applicable au jour de la cession et imposait au vendeur d'énoncer le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation réalisés pendant les trois exercices précédant la vente ; l'article L141-3 du même code assimile l'inexactitude de ces énonciations à un vice caché ;
*la société Marjolou a délivré des documents comptables faux ; le vendeur a rendu impossible tout contrôle de sa comptabilité alors qu'il s'y est engagé dans la promesse de vente ;
*au moment de la cession, les acquéreurs n'étaient pas en possibilité d'effectuer un réel contrôle sur l'exactitude du chiffre d'affaires, il ne peut en conséquence, leur être opposé une qualité de professionnel ;
*la fausseté du chiffre d'affaires annoncé a dissimulé que l'affaire n'était pas viable ni rentable, et ceci antérieurement à la vente.
La société Marjolou répond que :
*la preuve de l'inexactitude du chiffre d'affaires n'est pas rapportée ;
*l'inexactitude d'un chiffre d'affaires mentionné par le vendeur ne constitue pas un vice caché ;
*l'absence de rentabilité du fonds est postérieure à la cession ;
*la société [V] a eu accès aux documents comptables antérieurement à la vente ;
*l'acquéreur exerçant la même spécialité que le vendeur (boulangerie) il ne peut reprocher au vendeur de ne pas lui fournir les indications élémentaires qu'il était en mesure de recueillir par lui même ;
*la société [V] ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L141-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 30 août 2018 : « I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d'énoncer :
(...)
3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
(...) »
Aux termes de l'article L141-3 de ce code : « Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil (...) »
Il résulte de l'article 1641 du code civil auquel renvoi l'article 1644 de ce code que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même au sens de l'article 1642 du même code.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que :
-pour que la garantie du vendeur soit engagée, l'inexactitude des énonciations de l'acte de vente du fonds de commerce doit entraîner une impossibilité d'exploiter efficacement le fonds ou correspondre à une situation telle que l'acquéreur n'aurait pas acquis celui-ci ou qu'il n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l' avait connue ;
-la garantie n'est pas due si l' acquéreur a pu se convaincre lui-même de la situation correspondant à l'inexactitude contenue dans l'acte de vente du fonds de commerce;
La société [V] qui se prévaut de la garantie des vices cachés supporte la charge de la preuve d'établir cette inexactitude et ne peut se borner à soutenir que le vendeur ne justifie pas de l'exactitude des chiffres portés à l'acte.
La promesse de vente du 21 mai 2018 mentionne les chiffres suivants ;
Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016
1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
Chiffre d'affaires HT :
379 184,00 euros
382 651,00 euros
380 793,00 euros
Résultat d'exploitation :
PLUS 32 181,00 euros
PLUS 39 463,00 euros
24 719,00 euros
Résultat comptable :
PLUS 27 196 euros
PLUS 31 530 euros
PLUS 20 593 euros
Le vendeur a déclaré à l'acte que « les chiffres d'affaires réalisés du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 ont été les suivants ainsi qu'il résulte de l'attestation établie par le vendeur, savoir :
382 986,10 euros HT pour la période du 01/04/2017 au 31/03/2018,
192 169,36 euros HT pour la période du 01/10/2017 au 31/03/2018 ».
La promesse mentionne par ailleurs que « Le chiffre d'affaires TTC moyen annuel réalisé avec les livraisons s'élève à environ 6 000 euros, ce dont l'acquéreur déclare avoir parfaitement connaissance.
Les parties déclarent que le prix de cession ci-après a été fixé en tenant compte de ces fournitures.
Cette déclaration étant tenue pour essentielle et déterminante de la valeur donnée au fonds, le vendeur déclare être parfaitement informé que toute inexactitude, « mission » (Sic) ou fausse déclaration de sa part, sera de nature à emporter réduction du prix de vente (...) ».
La société [V] affirme que le chiffre d'affaires indiqué à l'acte était celui du seul chiffre d'affaires réalisé en boutique, à l'exclusion de celui réalisé sur les fournitures et portages. Mais le document qu'elle produit, signé de M. [K] [X], représentant l'agence Daniel Yvon Transactions contredit cette affirmation. M. [X] atteste que le prix de vente « a été déterminé en fonction :
-Du bilan du 30/09/2017 :
*CA HT 30/09/2017 :380 793 euros
*CA HT 30/09/2016 : 382 650 euros
-Du chiffre d'affaires extérieur (estimation 6 000 euros TTC)
(')
De ce fait le CA HT de 380 793 euros moins 6000 euros de marchandises prises en boutique, soit 374 793 euros.
(') l'estimation est de 80 % de 374 793 euros, soit 2999 834 euros (arrondi à 300 000 euros).
Après offre de Mme et Mr [V], la négociation a été conclue à 295 000 euros (78,7 % du CA HT magasin) ».
Il ressort ainsi de cette attestation que le chiffre d'affaires indiqué était celui de la totalité des opérations de vente incluant 6000 euros de livraisons.
Sur le chiffre d'affaires déclaré par exercice :
Le 18 mai 2018, M. [Z], expert comptable, a attesté les chiffres d'affaires des exercices clos aux 30 septembre 2015, 2016, 2017 et sur les périodes du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, sous réserves d'éventuelles modifications lors de l'établissement des comptes annuels 2018.
Il ressort de l'acte authentique que la société [V] a été mise en possession, dès le transfert de propriété des recettes, prix de vente au public et facturiers.
La société Marjolou a communiqué :
-la plaquette bilan de l'exercice clos au 30 septembre 2016 ;
-les grands livres des exercices clos au 30 septembre 2016, 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018 , qui relatent les paiements par chèques, cartes bleues et espèces.
-les balances des exercices clos au 30 septembre 2016, 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018 ;
-les bilans des exercices 2016/2017 et 2017 /2018.
En premier lieu, la baisse du chiffre d'affaires dès la prise de possession du fonds par la société [V] n'est pas de nature à démontrer l'inexactitude des chiffres annoncés par le vendeur.
En deuxième lieu, les pièces comptables produites par société Marjolou corroborent les chiffres d'affaires portés à l'acte pour les trois exercices précédant la cession.
La société [V] n'ayant pas obtenu la transmission de la comptabilité des ventes journalières transitant par la caisse (tickets de caisse, journaux ou agendas de caisse, originaux de remises de chèques, factures) demandés au début de l'année 2019, elle en déduit que la comptabilité de la SARL Marjolou n'est pas régulière, retirant ainsi toute force probante aux documents comptables qu'elle produit. Mais la SARL [V] ne peut se borner à alléguer d'irrégularités de comptabilité sans rapporter la preuve d'une inexactitude des chiffres d'affaires globaux annoncés par le vendeur pour les exercices précédant la cession.
En troisième lieu , alors que le vendeur a déclaré à la promesse de vente qu'il n'a existé pendant la période d'un an avant la promesse et qu'il n'existera jusqu'à la prise de possession aucune fourniture, portage ou dépôt de pain hormis ceux faits aux établissements suivants : « Restaurant La Providence », « Restaurant Le Saphir », « Restaurant L'Alter Café (Klarvass) » , Bar Restaurant « Le Lupin », la société [V] produit des factures de portages et fournitures à d'autres établissements que ceux mentionnés ci-dessus.
La remise des facturiers lors de la vente n'exclut pas que des factures qui n'y ont pas été portées soient ensuite découvertes. Mais si des factures de ventes hors boutique sont susceptibles de rapporter la preuve d'une inexactitude de répartition entre les ventes « extérieures » et les ventes en boutique, cette erreur dans la répartition n'est pas à elle-seule suffisante à rapporter la preuve d'une inexactitude du chiffre d'affaires global déclaré.
Et surtout, la société [V] a fait établir par la société d'expertise comptable ABEXE l'état de synthèse de l'exercice clos le 30 septembre 2017 . Cette synthèse signée de M. [E] mentionne qu'elle a été faite le 26 janvier 2018. Ce document réalisé avant la promesse présente un chiffre d'affaires inférieurs à ceux présentés par la société Marjolou pour les exercices 2015/2016 et 2016/2017 soit respectivement 357 49,43 euros et 341 528 euros. Ainsi, au moment de la promesse, la société [V] avait la possibilité d'exercer un réel contrôle sur les déclarations du vendeur. Néanmoins, elle n'a pas lors de la cession fait état de ces chiffres différents, et a déclaré « avoir pris connaissance (') de la comptabilité et de tout document permettant d'établir sa juste valeur » puis a déclaré lors de l'acte authentique qu'elle avait eu connaissance des comptes des trois dernières années et les jugeait suffisants pour son information. Il en résulte qu'elle ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés au regard des chiffres d'affaires déclarés par le vendeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [V] de son action en garantie des vices cachés.
Sur la demande de réduction du prix de vente :
La promesse du 21 mai 2018 comprend un paragraphe intitulé « Fournitures, approvisionnement, dépôts et portages ».
Les parties y ont défini ainsi le terme de « fourniture » : « Toute livraison régulière à une entreprise ou une collectivité effectuée avec ou sans rabais, mais également toute fourniture assurée de manière régulière à une entreprise ou une collectivité et prise en boutique par le client, avec ou sans rabais, à la seule exception des marchandises prises en boutique sans rabais et payées au comptant sans aucune modalité particulière de commande ni de facturation et/ou de règlement ».
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, le vendeur a déclaré à la promesse du 21 mai 2018, qu'il n'a existé pendant la période d'un an avant la promesse et qu'il n'existera jusqu'à la prise de possession aucune fourniture, portage ou dépôt de pain hormis ceux faits aux établissements suivants : « Restaurant La Providence », « Restaurant Le Saphir », « Restaurant L'Alter Café (Klarvass) » , Bar Restaurant « Le Lupin ».
La promesse mentionne ensuite que « Le chiffre d'affaires TTC moyen annuel réalisé avec les livraisons s'élève à environ 6 000 euros, ce dont l'acquéreur déclare avoir parfaitement connaissance.
Les parties déclarent que le prix de cession ci-après a été fixé en tenant compte de ces fournitures.
Cette déclaration étant tenue pour essentielle et déterminante de la valeur donnée au fonds, le vendeur déclare être parfaitement informé que toute inexactitude, « mission » (Sic) ou fausse déclaration de sa part, sera de nature à emporter réduction du prix de la vente à proportion du préjudice subi par « l'acquéreur » avec obligation par « le vendeur » de rembourser la fraction des droits, frais et honoraires correspondants.
Les parties aux présentes déclarent que le prix de la présente vente est réputé avoir été établi :
-en considération notamment du chiffre d'affaires correspondant aux fournitures et ventes assimilées
-en raison de l'absence de garantie de pérennité sus-énoncée, liée notamment à l'absence de contrats écrits pour ces livraisons ;
-au regard de l'exactitude des déclarations du « vendeur » faites à ce sujet ».
Il résulte ainsi des termes de l'acte que :
-la « fourniture » implique une régularité de vente au même client, que la vente se fasse à l'extérieur ou en boutique.
-le chiffre de 6 000 euros doit être apprécié au regard d'un exercice complet.
-ce chiffre de 6 000 euros au titre des livraisons concerne les fournitures et ventes assimilées, il comprend en conséquence les ventes régulières, qu'elles soient ou non faites à l'extérieur.
-le vendeur s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de vente régulière comme de vente extérieure à d'autres établissements que ceux mentionnés à l'acte, et ce pendant une période comprise entre le 21 mai 2017 et la prise de possession par l'acquéreur.
Ainsi, et en premier lieu, le moyen de la société Marjolou tiré de ce que les ventes aux sociétés Steack House et Le Mercure ne doivent pas être prises en compte dès lors qu'elles ont été faites en boutique est inopérant, dès qu'une vente en boutique n'exclut pas qu'elle soit qualifiée de fourniture.
Il ressort de l'attestation de M. [X] que le prix de vente a été fixé au regard du chiffre d'affaires total de l'exercice 2016/2017 dont il a été soustrait la somme de 6 000 €. Dès lors c'est au regard des éventuelles ventes régulières ou extérieures de cet exercice que la réduction du prix doit être appréciée.
Les factures produites par la société [V] ne portent aucune indication permettant de démontrer qu'il s'agit de vente à l'extérieur. En revanche, elles rapportent la preuve que la société Marjolou avait comme client régulier les sociétés Steak House, Proxi, Le Mercure (cinema), Crédit Agricole ainsi que le Lions Club.
La société Marjolou ne s'étant pas engagée à cesser de fournir les sociétés énoncées ci-dessus antérieurement au 21 mai 2017, et aucun élément ne rapportant la preuve que les factures de fournitures antérieures à cette date ne sont pas comprises dans les 6 000 euros, il ne sera pas tenu compte pour la vérification de l'exactitude de ce chiffre des factures antérieures au 21 mai 2017.
Par ailleurs, le chiffre de 6 000 euros étant celui d'un exercice complet et l'exercice 2017 s'arrêtant au 30 septembre, les factures postérieures à cette date ne sont pas utiles à la vérification de son exactitude.
Dans la période comprise entre le 21 mai et le 30 septembre 2017, la société Marjolou a adressé à :
-la société Steak House, 18 factures pour un montant total de 3073,99 euros HT
-la société Mercure, 1 factures pour un montant de 40,29 euros HT
-la société Proxi 2 factures pour un montant de 748,94 euros HT
-le Loins Club , une facture de 12 ,52 euros HT.
Total : 3 875,74 euros HT arrondis à 3 876 euros.
L'ajout de ces ventes non comprises dans le chiffre d'affaires des fournitures et ventes assimilées augmente celui-ci à la somme de 9 876 euros (6 000 + 3 876).
Il est ainsi démontré que le chiffre déclaré de 6 000 euros était inexact, ce qui est sanctionné contractuellement par la réduction du prix de vente a proportion du préjudice subi par la société [V].
Sur le préjudice de la société [V] :
La société [V] détermine son préjudice au regard du chiffre d'affaires de l'exercice clos au 30 septembre 2019 ( 320 861 euros). Elle considère que le fonds ayant perdu de sa valeur, le coefficient applicable doit être de 72,5 % au lieu de 77,5%. Sur la base d'une valeur du fonds de 232 624,22 € arrondis à 232 000 euros (320 861 x 72,5 %), elle en déduit que la différence entre le prix d'achat (295 000 euros) et sa réelle valeur ( 232 000 euros est de 63 000 euros. Après calcul de la fraction des droits, frais et honoraires, elle demande le paiement d'une somme de 73 080 euros.
Contrairement à ce que soutient la société [V], son préjudice ne doit pas être déterminé au regard du prix de vente de l'exercice clos au 30 septembre 2019 postérieur à la vente, mais sur celui concerné par l'inexactitude soit celui clos en 30 septembre 2017.
En reprenant les termes de l'attestation de M. [X], le préjudice de la société [V] sera déterminé au regard de la différence entre le prix d'acquisition et le prix qu'elle aurait payé si le vendeur avait déclaré le chiffre exact des fournitures et ventes assimilées, soit :
CA HT de 380 793 euros moins 9 876 euros =370 917 euros.
La négociation ayant été conclue à 78 ,7 % du CA HT magasin, elle aurait été conclue à 291 911,67 euros arrondis à 291 912 euros. (370 917 euros x 78,7%)
Ce qui représente une différence de 3 088 euros.
La part des frais et honoraires sur la part de prix indûment versée se détermine ainsi :
honoraires de rédaction d'acte : 3 088 euros x 3 % = 92 euros
commission de l'intermédiaire : 3 088 euros x 8 % = 247,04 euros
droits d'enregistrement : 106 euros (10 060 ' 9 954 euros)
(Droits payés 10 060 euros ; droits recalculés 291 912 x 3,41 % = 9 954, 19 euros)
Total : 445,04 euros.
Le préjudice est en conséquence de 3 533,04 euros.
La demande de la société [V] n'étant pas satisfaite, sa demande infiniment subsidiaire sur le fondement du dol doit être examinée.
Sur la demande de nullité de la vente :
Moyen des parties :
La société [V] soutient que :
*le dol ne porte pas sur le chiffre d'affaires des fournitures mais sur l'ensemble du chiffre d'affaires annoncé, non corroboré par les pièces comptables.
*la société Marjolou a sciemment refusé de communiquer sa comptabilité afin d'échapper à tout contrôle ;
*les livraisons et fournitures sciemment omises par la société Marjolou ont été comprises dans le chiffre d'affaires de l'exercice qui a servi de base au prix de vente , lequel s'en est trouvé artificiellement majoré.
La société Marjolou répond que :
*les pièces comptables qui ont été communiquées ne permettent pas de démontrer que la comptabilité n'est pas le reflet du chiffre d'affaires annoncé à l'acte de vente, l'impossibilité de communiquer les tickets de caisse n'est pas de nature à justifier la remise en cause du chiffre d'affaires et du résultat ;
*l'inexactitude du chiffre d'affaires des livraisons et fournitures et contestée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1130 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016 : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné »
Aux termes de l'article 1137 du code civil dans sa rédaction applicable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » .
La société [V] ne justifie ni même n'allègue avoir demandé lors de la vente les pièces comptables qu'elle n'a pas obtenues lors de son contrôle après la vente . Les man'uvres dolosives s'appréciant au moment de la vente , cette absence de communication a posteriori n'est pas à elle seule suffisante pour rapporter l'existence d'un dol sur le chiffre d'affaires global. En revanche, il a été démontré plus haut que le chiffre d'affaires des fournitures et vente assimilées était inexact, la société Marjolou n'y ayant pas inclus des ventes à des clients qu'elle avait déclaré ne plus fournir depuis une année avant la promesse.
Le mensonge sur un élément qui a eu pour effet de majorer le chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer le prix de vente présente un caractère dolosif.
Toutefois, dès lors que ce mensonge n'a eu qu'une minime incidence sur le prix de vente, et que l'éventualité d'une erreur sur le chiffre d'affaires des fournitures et ventes assimilées a été prévue à l'acte et sanctionnée par une clause de révision du prix, manifestant ainsi l'intention de la société [V] d'acquérir nonobstant cette éventualité, celle-ci ne démontre pas qu'en l'absence de mensonge, elle n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes,.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [V] de sa demande d'annulation de la cession.
La société [V] échouant en sa demande infiniment subsidiaire, et prospérant partiellement en sa demande de réduction du prix, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné à ce titre la société Marjolou au paiement d'une somme de 1 809,81 euros. La société Marjolou sera condamnée au paiement d'une somme de 3 533,04 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société [V] échouant en ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ou le dol, ces demandes indemnitaires présentées au titre de son préjudice financier sur le fondement du dol ou de l'article 1645 du code civil ne peuvent prospérer.
La société [V] soutient aussi qu'elle a subi un préjudice moral du fait de la concurrence déloyale de son vendeur qui :
*s'est installé à la limite de la clause de non-concurrence ;
*a conduit une politique commerciale et marketing déloyale en interpellant ses anciens clients et en captant la clientèle.
La société Marjolou conteste exercer une concurrence déloyale et soutient que :
*la publicité parue à l'occasion de l'ouverture de leur fonds est à l'initiative du maire de [Localité 5] et ne concerne pas les habitant d'[Localité 4].
*il est exact qu'ils sont restés clients de la banque Crédit Agricole située en face de leur ancien fonds mais ils n'ont pas, pour autant, capté déloyalement leur ancienne clientèle.
Réponse de la cour :
Au soutient de sa demande, la société [V] verse aux débats un article du journal d'[Localité 4] qui fait état de l'ouverture de la boulangerie de « [L] & [D] » ( [L] [N] et [D] [S], les représentants légaux de la société Marjolou) à [Localité 5]. Cet article qui ne fait aucune allusion à l'ancien fonds de commerce de la société Marjolou à [Localité 4] ne constitue en aucune façon un acte de concurrence déloyale. Par ailleurs, il n'est rapporté la preuve d'aucun démarchage déloyale de la clientèle et le fait pour la société Marjolou de conserver son établissement bancaire à proximité de son ancien fonds n'est pas à lui seul constitutif de concurrence déloyale.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Marjolou au paiement d'une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à la société [V].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 1.809,81 euros en réduction du prix de cession, frais compris,
-condamné la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 3 533,04 euros, au titre de son préjudice résultant de l'inexactitude du chiffre d'affaires déclaré à l'acte de vente au titre des livraisons ;
Déboute la société [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Marjolou aux dépens en cause d'appel ;
Condamne la société Marjolou à payer à la société [V] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1642, code de commerce L141-3, code de commerce L141-1, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07032
en commun : code civil 1644, code de commerce L141-3, code civil 1645
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bayonne · n° 2025004521
en commun : code civil 1644, code de commerce L141-3, code civil 1645
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00896
en commun : code civil 1644, code de commerce L141-3, code civil 1645
- 15 mars 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/15449
en commun : code de commerce L141-3, code de commerce L141-1
- 24 mai 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/11368
en commun : code de commerce L141-3, code de commerce L141-1
- 6 avril 2017 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 16/01994
en commun : code de commerce L141-3, code de commerce L141-1
- 5 juillet 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 05/01259
en commun : code de commerce L141-3, code de commerce L141-1
Mise à jour de la source le 2022-09-16T22:00:00.000Z.