Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 1 décembre 2022, n° 20/16574
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 28 août 2011, la société Banque postale financement a consenti à M. [D] [C] un crédit personnel destiné à regrouper des crédits d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités de 227,10 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,50 %, le TAEG s'élevant à 6,84 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque postale financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 23 octobre 2019, la société Banque postale financement a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2020, a condamné M. [C] au paiement de la somme de 796,85 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, rejetant le surplus des demandes de la société Banque postale financement par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par l'absence de preuve de vérification de la solvabilité de M. [C] avant la conclusion du contrat et un encadré ne comprenant pas le montant de l'assurance. Il a également condamné M. [C] aux dépens. Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 novembre 2020, la société Banque postale financement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 janvier 2021, la société Banque postale financement demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 9 107,07 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2018 outre celle 690,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh, avocat. Elle fait principalement valoir que la prescription s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 28 août 2016. Elle soutient avoir vérifié la solvabilité, produit une fiche de dialogue comportant les revenus et charges ainsi que le résultat négatif de l'interrogation du FICP du jour de la remise des fonds, soutient que cette remise n'a été faite qu'ensuite et rappelle que l'emprunteur a remboursé normalement pendant 7 années. Elle fait enfin valoir que l'encadré ne doit pas mentionner le montant de la mensualité assurance comprise. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [C] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 7 janvier 2021 délivré à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 4 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 août 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Ce crédit aux fins de regroupements de crédits a toutefois été consenti avant la création par le décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 de l'article R. 313-13. Sur la forclusion La première mensualité impayée est celle du 10 mai 2018. L'action de la société Banque postale financement intentée par acte du 23 octobre 2019 est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts 1- La prescription du moyen Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que ces moyens sont prescrits. L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts. 2- La vérification de la solvabilité et la consultation du FICP L'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) ne s'applique donc pas. La Banque postale financement produit devant la cour une fiche « revenus et charges » qui mentionne les revenus de M. [C] à hauteur de 2 020 euros par mois et des crédits pour 512 euros par mois en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne. S'agissant de la date de conclusion du contrat, la Banque postale financement soutient à juste titre qu'elle doit s'établir en application l'article L. 311-13 (devenu L. 312-24) du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 (devenu L. 312-25) vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ». En l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 28 août 2011 et il n'a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article L. 311-12 (devenu L. 312-19). Aucun agrément n'a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 5 septembre 2011. C'est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le même jour répond aux exigences de ces textes. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef. 3- L'encadré L'article L. 311-18 du code de la consommation (devenu L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts. L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant. Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18. Aucune déchéance du terme n'est donc encourue pour ces motifs et le jugement doit être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Banque postale financement produit l'offre de contrat de crédit, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de solvabilité, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du 23 novembre 2018 et celle notifiant la déchéance du terme du 17 décembre 2018 et un décompte de créance, étant rappelé que le crédit a été consenti avant la création par le décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 de l'article R. 313-13. Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 916,80 euros au tire des échéances impayées assurance comprise, - 7 156,11 euros au titre du capital restant dû, - 34,16 euros au titre des intérêts échus, soit un total de 9 107,07 euros majorée des intérêts au taux de 6,50 %, à compter du 17 août 2018 sur la seule somme de 9 072,91 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018. La cour condamne donc M. [C] à payer ces sommes à la société Banque postale financement. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné M. [C] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque postale financement conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Banque postale financement la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [C] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [D] [C] à payer à la société Banque postale financement les sommes de 9 107,07 euros majorée des intérêts au taux de 6,50 %, à compter du 17 août 2018 sur la seule somme de 9 072,91 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque postale financement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16574 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVCX Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-001354 APPELANTE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuite set diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 487 779 035 00046 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256 substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256 INTIMÉ Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 28 août 2011, la société Banque postale financement a consenti à M. [D] [C] un crédit personnel destiné à regrouper des crédits d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités de 227,10 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,50 %, le TAEG s'élevant à 6,84 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque postale financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 23 octobre 2019, la société Banque postale financement a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2020, a condamné M. [C] au paiement de la somme de 796,85 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, rejetant le surplus des demandes de la société Banque postale financement par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par l'absence de preuve de vérification de la solvabilité de M. [C] avant la conclusion du contrat et un encadré ne comprenant pas le montant de l'assurance. Il a également condamné M. [C] aux dépens. Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 novembre 2020, la société Banque postale financement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 janvier 2021, la société Banque postale financement demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 9 107,07 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2018 outre celle 690,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh, avocat. Elle fait principalement valoir que la prescription s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 28 août 2016. Elle soutient avoir vérifié la solvabilité, produit une fiche de dialogue comportant les revenus et charges ainsi que le résultat négatif de l'interrogation du FICP du jour de la remise des fonds, soutient que cette remise n'a été faite qu'ensuite et rappelle que l'emprunteur a remboursé normalement pendant 7 années. Elle fait enfin valoir que l'encadré ne doit pas mentionner le montant de la mensualité assurance comprise. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [C] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 7 janvier 2021 délivré à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 4 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 août 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Ce crédit aux fins de regroupements de crédits a toutefois été consenti avant la création par le décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 de l'article R. 313-13. Sur la forclusion La première mensualité impayée est celle du 10 mai 2018. L'action de la société Banque postale financement intentée par acte du 23 octobre 2019 est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts 1- La prescription du moyen Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que ces moyens sont prescrits. L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts. 2- La vérification de la solvabilité et la consultation du FICP L'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) ne s'applique donc pas. La Banque postale financement produit devant la cour une fiche « revenus et charges » qui mentionne les revenus de M. [C] à hauteur de 2 020 euros par mois et des crédits pour 512 euros par mois en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne. S'agissant de la date de conclusion du contrat, la Banque postale financement soutient à juste titre qu'elle doit s'établir en application l'article L. 311-13 (devenu L. 312-24) du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 (devenu L. 312-25) vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ». En l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 28 août 2011 et il n'a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article L. 311-12 (devenu L. 312-19). Aucun agrément n'a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 5 septembre 2011. C'est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le même jour répond aux exigences de ces textes. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef. 3- L'encadré L'article L. 311-18 du code de la consommation (devenu L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts. L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant. Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18. Aucune déchéance du terme n'est donc encourue pour ces motifs et le jugement doit être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Banque postale financement produit l'offre de contrat de crédit, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de solvabilité, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du 23 novembre 2018 et celle notifiant la déchéance du terme du 17 décembre 2018 et un décompte de créance, étant rappelé que le crédit a été consenti avant la création par le décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 de l'article R. 313-13. Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 916,80 euros au tire des échéances impayées assurance comprise, - 7 156,11 euros au titre du capital restant dû, - 34,16 euros au titre des intérêts échus, soit un total de 9 107,07 euros majorée des intérêts au taux de 6,50 %, à compter du 17 août 2018 sur la seule somme de 9 072,91 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018. La cour condamne donc M. [C] à payer ces sommes à la société Banque postale financement. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné M. [C] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque postale financement conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Banque postale financement la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [C] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [D] [C] à payer à la société Banque postale financement les sommes de 9 107,07 euros majorée des intérêts au taux de 6,50 %, à compter du 17 août 2018 sur la seule somme de 9 072,91 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque postale financement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.