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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 7 décembre 2022, n° 22/03361

AutreDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

JUGER'recevable l'appel relevé contre le jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 14 janvier 2022, 



RECTIFIER le jugement du 14 janvier 2022 par la suppression de la menti on « réputé » dans le premier paragraphe du dispositif dudit jugement, page 10. 



LE'CONFIRMER en ce qu'il a nommé Maître [G] [E] administrateur judiciaire en qualité de mandataire de l'indivision successorale portant sur la nue-propriété du bien immobilier dénommé « [Adresse 12] » avec mission usuelle en la mati ère, telle que décrite par le tribunal judiciaire de Tarascon, 



LE ' CONFIRMER en ce qu'il a fixé une provision de 2 000€ que devra verser l'indivision à l'administrateur judiciaire, 



LE'REFORMER pour le surplus,



En conséquence, 



JUGER que les travaux de réflexion de la toiture du bien immobilier dénommé « la Tour de MONTMILLAN cadastrée section [Cadastre 15] lieu-dit [ZE] et MONTMELLIAN, 35 même lieu-dit, 116 lieu-dit VC [Localité 19] et 117 lieu-dit [ZE] et MONTMELLIAN seront financés par les nus propriétaires de l'indivision formée entre les héritiers de Monsieur [G] [A] au prorata,









CONDAMNER [TL], [B], [Y] et [N] [A] à payer chacun la somme de 8.000€ à titre de provision sur la réalisation des travaux entre les mains de Maître [E], Administrateur judiciaire, à première demande,



JUGER'que la part provisionnelle de Madame [Z] et Messieurs [K] et [H] sera de 8.000€ chacun, qu'ils s'engagent chacun à consigner.



DEBOUTER Messieurs [TL] et [B] et Mesdames [Y] et [N] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fi ns et conclusions,



CONDAMNER Messieurs [TL] et [B] et Mesdames [Y] et [N] [A] à supporter les frais de procédure de première instance à hauteur de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,



Y'ajoutant,'



Les CONDAMNER à payer à Madame [Z]' et Messieurs [K] et [V] [A] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Dire que les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'administrateur judiciaire, seront partagés entre tous les indivisaires et nus-propriétaires, au prorata de leurs droits dans la succession de leur père, [G] [A].



Par soit-transmis du 3 octobre 2022, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a précisé aux parties qu'elle n'entendait pas faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il appartenait aux parties de demander le rejet des écritures et pièces adverses.



Par soit-transmis du 17 octobre 2022, la présidente de la chambre 2-4 de cette cour a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel et ce avant le 21 octobre 2022.



Le conseil des appelants a répondu le 18 octobre 2022 que la mention 'réputé contradictoire' procédait d'une erreur matérielle du tribunal judiciaire et qu'elle avait donc déjà répondu sur les points interrogés par la présidente dans son dernier soit-transmis.



Elle a, en outre, rappelé sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture justifiée selon elle par la réception, le jour de la clôture, d'une pièce importante pour clarifier le débat. 



Les autres parties n'ont pas transmis d'observations écrites.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Sur la révocation de l'ordonnance de clôture



L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'



Par conclusions déposées le 29 septembre 2022 à 19h46, les appelants sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, en expliquant que cette demande est motivée par la réception le jour même de la clôture d'un courriel de la banque qui lèverait l'ambiguïté sur la propriété des comptes litigieux.





Par soit-transmis en date du 3 octobre 2022, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a précisé aux parties qu'elle n'entendait pas faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il appartenait aux parties de demander le rejet des écritures et pièces adverses.



Dans son dernier courrier du 18 octobre 2022, le conseil des appelants a maintenu sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, indiquant que celle-ci serait plaidée. 



La pièce n°31communiquée par les appelants correspond à une série de courriels envoyés le 28 septembre, à 12h37 pour le premier, et 12h58 pour le second, par Mme [PU] [VO] [F], directrice d'agence à [Localité 8], laquelle mentionne joindre la copie du titre nu-propriétaire / usufruitier stipulant de l'organisation retenue pour un compte Crédit Agricole Alpes Provence.

Cette pièce n'est pas de nature à éclairer le débat au fond, les appelants ne démontrant pas en quoi ce document peut constituer une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.



La demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée.



Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables conclusions et les pièces n°31 et 32 des appelants déposées le 29 septembre 2022. 



Il sera statué en retenant les dernières conclusions admissibles des appelants, soit celles du 16 septembre 2022.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.



Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.



Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



Sur la rectification d'erreur matérielle



L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'



Les appelants sollicitent la rectification de l'erreur matérielle qualifiant, dans le dispositif, le jugement de : 'réputé contradictoire' en contradictoire puisque toutes les parties ont été représentées par un avocat.



Le conseil de Madame [N] [A], a indiqué son parfait accord sur le fait selon lequel la mention 'réputé contradictoire' sur le jugement entrepris ne peut procéder que d'une erreur matérielle puisque chaque partie était régulièrement citée et constituée.











M. [TL] [A], Mme [Y] [A] et M. [B] [A] n'ont formulé aucune observation.



La lecture du jugement entrepris permet de constater chaque partie était représentée par un avocat et avait comparu : 



- les demandeurs étaient représentés par Maître Dalmet, avocat au Barreau de Tarascon et par Maître Gaborit, avocat au Barreau de Nîmes ; 

- M. [TL] [A], Mme [Y] [A] et M. [B] [A] étaient représentés par Maître Pauline Tourre-Martin, avocat au Barreau de Tarascon et Maître Catherine Tereszko, avocat au Barreau de Lyon ;

-Mme [N] [A] était représentée par Maître Elsa Bruey, substituée par Maître Filhol Feriaud, avocats au barreau de Tarascon.

Par conséquent, la mention 'réputé contradictoire' ne peut résulter que d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.



Sur la déclaration d'appel



L'article 542 du Code de procédure civile dispose que 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.'

L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'



La déclaration d'appel est ainsi rédigée :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal a : 



 Objet/Portée de l'appel : 

1)-Débouté Monsieur [K] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [V] [A] de leur demande tendant à condamner Monsieur [TL] [A], Monsieur [B] [A], Madame [Y] [A] et Madame [N] [A] à payer chacun une provision sur la réalisation des travaux ; 

2) Dit que les travaux de réfection de la toiture du bien immobilier dénommé [Adresse 11] figurant au cadastre section [Cadastre 15] lieudit Perrotin et Montmeillan, 35, même lieudit, 116 lieudit VC [Localité 19], et 117 lieudit [Adresse 17] pourront être financés, à défaut d'autre accord des parties, par les fonds indivis portés sur les comptes ouverts dans les livres du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE au nom de l'indivision sous les numéros suivants : . Compte titre n° 00065390600 . Compte chèque n° 00065390001 . Compte chèque n° 00065390000 . Compte sur livret n° 00065390200 

3) Débouté Monsieur [K] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [V] [A] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

4) Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés'

Aux termes des dispositions légales sus-visées, la déclaration d'appel doit donc comporter l'objet de la demande, à savoir 'infirmer' ou 'réformer' à peine la priver d'effet dévolutif.

La déclaration d'appel formée par les appelants ne mentionne pas l'objet de l'appel, à savoir : annuler, infirmer ou réformer. Sans précision de son objet, la cour n'a pas connaissance de ce qu'il lui est demandé.



En conséquence, il convient de juger dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel du 04 mars 2022 de M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A] le 4 mars 2022.

















Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel.





Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A], appelants, seront condamnés à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



- la somme de 2.000 euros au profit de Mme [N] [A],

- la somme globale de 2.000 euros au profit de M. [TL] [A], Mme [Y] [A] et M. [B] [A]

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Rectifie le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 janvier 2022 afin qualifier le jugement rendu de contradictoire, et non de 'réputé contradictoire',



Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,



Déclare irrecevables les conclusions des appelants déposées le 29 octobre 2022 à 19h46 et les pièces n°31 et 32 des appelants,



Juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel du 04 mars 2022 de M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A],



Y ajoutant,



Condamne M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A] aux dépens d'appel,



Condamne M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



- la somme de 2.000 euros au profit de Mme [N] [A]

- la somme globale de 2.000 euros au profit de M. [TL] [A], Mme [Y] [A] et M. [B] [A]



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

































Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



la greffière la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 07 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 243













Rôle N° RG 22/03361 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7TW







[K], [T], [I], [U] [A]

[Z], [W], [D] [A]

[V], [U], [ML], [J] [A]





C/



[TL] [A]

[Y] [A]

[B] DE LA HOUPLIERE

Bénédicte DE LA HOUPLIERE





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

Me Alexandra GOLOVANOW

Me Laurent GAY

Me Elsa BRUEY









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 14 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00454.





APPELANTS



Monsieur [K], [T], [I], [U] [A]

né le 30 Juillet 1957 à [Localité 10] (84)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]



Madame [Z], [W], [D] [A]

née le 15 Mars 1959 à [Localité 10] (84)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]



Monsieur [V], [U], [ML], [J] [A]

né le 04 Mars 1955 à [Localité 10] (84)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



Tous les trois représentés par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NÎMES





INTIMES



Monsieur [TL] [A]

né le 11 Septembre 1953 à [Localité 10] (84), demeurant [Adresse 7]



représenté par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [Y] [S] [O] [A]

née le 17 Octobre 1952 à [Localité 10] (84), demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [B] [X] [I] [M] [A]

né le 31 Août 1956 à [Localité 10] (84), demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [N] [A]

née le 30 Avril 1964 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Elsa BRUEY, avocat au barreau de TARASCON









COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022,



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.































































EXPOS'' DU LITIGE



M. [G] [A], né le 13 avril 1926 à Sarrebruck (Sarre) s'est marié le 10 août 1951 avec Madame [W] [P], née le 9 juin 1928, le 10 août 1951, après contrat de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts reçu par maître [KB] [R], notaire à [Localité 9] ( 84 ).



De l'union du couple, sont issus sept enfants :

- Mme [Y] [A] née le 17 octobre 1952 à [Localité 10] ([Localité 18]), - M. [TL] [A], né le 11 septembre 1953 à [Localité 10], - M. [V] [A], né le 4 mars 1955 à [Localité 10], - M. [B] [A], né le 31 août 1956 à [Localité 10], - M. [K] [A], né le 30 juillet 1957 à [Localité 10], - Mme [Z] [A], née le 15 mars 1959 à [Localité 10], - Mme [N] [A], née le 30 avril 1964 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône).



M. [G] [A] est décédé à [Adresse 12] ( 13 ) le 24 août 1999 en laissant à sa survivance son conjoint successible et ses sept enfants précédemment cités. 

L'indivision successorale est notamment nue-propriétaire d'un bien sur la commune d'[Localité 8] dénommé '[Adresse 11]' comprenant plusieurs biens (dont une maison de maître, des dépendances, un bâtiment d'exploitation et un terrain agricole cadastré section [Cadastre 15] lieudit [Adresse 16], [Cadastre 14], même lieudit, [Cadastre 13] lieudit [Adresse 17] pour une contenance totale de 27 ca 35 ca 12 ca) dont l'usufruit appartient à Mme [W] [P] veuve [A].



Par ordonnance du 25 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [KB] [XB], expert près la cour d'appel de Nîmes, avec mission de :



- se rendre sur les lieux situés '[Adresse 12] - décrire l'état de la toiture - donner son avis sur la nécessité de sa réfection - déterminer la nature des travaux à entreprendre respectant l'ancienneté et la valeur de l'immeuble et les chiffrer - faire toutes les observations utiles à la résolution du litige.



L'expert a rendu son rapport le 28 novembre 2016.



M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A] ont fait assigner les 06, 12 et 15 novembre 2019 Mme [Y] [A], Mme [N] [A], M. [TL] [A] et M. [B] [A] devant le président du tribunal de grande instance de Tarascon statuant en la forme des référés aux fins d'entendre notamment désigner M. [K] [A] en qualité de mandataire commun de l'indivision.



Par ordonnance du 02 avril 2020, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Tarascon a :

- Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,

- Rejeté la demande de désignation d'un mandataire commun à l'indivision,

- Rejeté la demande de M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A] tendant à la réalisation des travaux de réfection de la toiture conformément à la technique des plaques sous tuiles,

- Rejeté la demande de réalisation des travaux d'assinissement,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A] aux dépens.



Par nouvel exploit d'huissier des 13 et 16 août 2021, M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A] ont assigné Mme [Y] [A], Mme [N] [A], M. [TL] [A] et M. [B] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon selon la procédure accélérée au fond afin notamment de voir M. [K] [A] désigné comme administrateur de l'indivision successorale.



Par jugement 'réputé contradictoire' selon la procédure accélérée au fond en date du 14 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon a :

 - Débouté M. [K] [A], Mme [Z] [A] et M. [V] [A] de leur demande tendant à désigner M. [K] [A] comme administrateur de l'indivision,

- Débouté M. [TL] [A], M. [B] [A], Mme [Y] [A], Mme [N] [A] de leur demande tendant à désigner M. [TL] [A] comme administrateur de l'indivision,

 - Débouté M. [K] [A], Mme [Z] [A] et M. [V] [A] de leur demande tendant à faire exécuter les travaux sur le fondement du devis établi par l'entreprise CHATILLON du 29 avril 2021,

- Débouté M. [TL] [A], M. [B] [A], Mme [Y] [A], Mme [N] [A] de leur demande tendant à faire exécuter les travaux sur le fondement du devis établi par l'entreprise BERTRAND SICOT du 16 mars 2021,

- Débouté M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A] de leur demande tendant à condamner M. [TL] [A], M. [B] [A], Mme [Y] [A], Mme [N] [A] à payer chacun une provision sur la réalisation des travaux,

- Dit que les travaux de réfection de la toiture du bien immobilier dénommé '[Adresse 11]' figurant au cadastre section [Cadastre 15] lieudit Perrotin et Montmeillan, 35 même lieudit, 116 lieudit VC [Localité 19], et 117 lieudit [Adresse 17] pourront être financés, à défaut d'autre accord des parties par les fonds indivis portés sur les comptes ouverts dans les livres du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE au nom de l'indivision sous les numéros suivants :

- Compte titre n°00065390600 - Compte chèque n°00065390001 - Compte chèque n°00065390000 - Compte sur livret n°00065390200

- Nommé Maître [G] [E], administrateur judiciaire, [Adresse 1], en qualité de mandataire de l'indivision successorale, portant sur la nue-propriété du bien immobilier dénommé [Adresse 11] figurant au cadastre section [Cadastre 15] lieudit [Adresse 17] avec pour mission de :

- faire exécuter les travaux de réfection de la toiture afférents à ce bien immobilier conformément aux préconisation du rapport d'expertise du 28 novembre 2016, sur le fondement d'un devis établi par toute entreprise spécifiquement qualifiée pour effectuer ces travaux - assurer le suivi des travaux des états réguliers des dépenses effectuées et en informer les indivisaires 

- assurer la surveillance des travaux et au besoin s'adjoindre tout tiers qualifié 

- recueillir les fonds nécessaires, à défaut d'autre accord des parties, auprès de l'établissement bancaire CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE en sollicitant les déblocages des fonds successifs sur les comptes suivants, détenus par l'indivision :

* Compte titre n°00065390600 * Compte chèque n°00065390001 * Compte chèque n°00065390000 * Compte sur livret n°00065390200



- Dit que le mandataire de l'indivision successorale pourra se faire communiquer par les indivisaires tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits indivisaires,



- Dit que le mandataire de l'indivision successorale aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,



- Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision et rappelé qu'elle sera éventuellement prorogée ou cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil,













- Fixé à 2.000 euros la provision que devra verser l'indivision à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,



- Dit que la rémunération du mandataire de l'indivision successorale sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Tarascon pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de l'indivision,



- Dit que la présente décision de nomination de mandataire de l'indivision successorale sera, en application des dispositions des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice,



- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés,



- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.



Sur interrogation, les parties ont déclaré que cette ordonnance n'avait pas été signifiée.

Par déclaration reçue le 04/03/2022, M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A] ont interjeté appel de cette décision.

Leur déclaration d'appel est ainsi rédigée :

' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal a : 

 Objet/Portée de l'appel : 

1)-Débouté Monsieur [K] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [V] [A] de leur demande tendant à condamner Monsieur [TL] [A], Monsieur [B] [A], Madame [Y] [A] et Madame [N] [A] à payer chacun une provision sur la réalisation des travaux; 

2) Dit que les travaux de réfection de la toiture du bien immobilier dénommé [Adresse 11] figurant au cadastre section [Cadastre 15] lieudit Perrotin et Montmeillan, 35, même lieudit, 116 lieudit VC [Localité 19], et 117 lieudit [Adresse 17] pourront être financés, à défaut d'autre accord des parties, par les fonds indivis portés sur les comptes ouverts dans les livres du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE au nom de l'indivision sous les numéros suivants : . Compte titre n° 00065390600 . Compte chèque n° 00065390001 Compte chèque n° 00065390000 . Compte sur livret n° 00065390200 

3) Débouté Monsieur [K] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [V] [A] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

4) Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés'



Par avis du 15 mars 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoiries du 26 octobre 2022.



Dans leurs premières conclusions déposées le 11 avril 2022, les appelants ont demandé à la cour de :



Vu les articles 578 et suivants du Code civil, Vu l'article 606 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,



RECEVOIR Monsieur [K] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [V] [A] en leur appel et le déclarer régulier et bien fondé, 









CONFIRMER 'le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 14 janvier 2022 (RG n°21/00454) en ce qu'il a : 



- nommé Maître [G] [E], Administrateur Judiciaire, en qualité de mandataire de l'indivision successorale portant sur la nue-propriété du bien immobilier dénommé « [Adresse 12] » avec mission usuelle en la matière,

- fixé une provision de 2 000€ que devra verser l'indivision à l'Administrateur Judiciaire, 



REFORMER'ledit jugement pour le surplus,



ET'STATUANT'A'NOUVEAU,



CONDAMNER [TL], [B], [Y] et [N] [A] à payer chacun la somme de 8.000€ à titre de provision sur la réalisation des travaux entre les mains de Maître [E], Administrateur Judiciaire, à première demande,



JUGER'que la part provisionnelle de Madame [Z] et Messieurs [K] et [H] sera de 8.000€ chacun, qu'ils s'engagent chacun à consigner.



CONDAMNER Messieurs [TL] et [B] et Mesdames [Y] et [N] [A] à supporter les frais de procédure de première instance à hauteur de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,

Y ajoutant, 



CONDAMNER 'Messieurs [TL] et [B] et Mesdames [Y] [L] et [N] [A]' à payer à Madame [Z]'et Messieurs [K] et [V] [A] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel,



JUGER que les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'Administrateur Judiciaire, seront partagés entre tous les indivisaires et nus-propriétaires, au prorata de leurs droits dans la succession de leur père, [G] [A].

Dans ses premières conclusions notifiées le 11 mai 2022, Mme [N] [A] a sollicité de la cour de :

Vu les articles 813-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 815-6 et suivants du Code civil, Vu l'article 1283-2 du Code civil, Vu les articles 481-1 et 1380 du Code de procédure civile



Confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions ;



Condamner les appelants à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;



Les condamner aux entiers dépens.



Dans leurs premières conclusions transmises le 13 mai 2022, M. [TL] [A], Mme [Y] [A] et M. [C] ont réclamé de la Cour de :



CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 selon la procédure accélérée au fond par le Président du Tribunal judiciaire de TARASCON,

 

CONDAMNER Messieurs [K] et [V] et Madame [Z] [A] au paiement à Messieurs [TL] et [B] et Madame [Y] [A] d'une somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 



CONDAMNER Messieurs [K] et [V] et Madame [Z] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 













Dans ses dernières conclusions notifiées le 1e juin 2022, Mme [N] [A] souhaite de la cour de voir :



Vu les articles 813-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 815-6 et suivants du Code civil, Vu l'article 1283-2 du Code civil, Vu les articles 481-1 et 1380 du Code de procédure civile



Confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions

Condamner les appelants à payer la somme de 3.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Les condamner aux entiers dépens



Par soit-transmis en date du 28 juillet 2022, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sollicité les observations des parties sur la validité du jugement réputé contradictoire non signifié.



Les appelants ont répondu à ce soit-transmis par le biais de conclusions (cf. ci-dessous) en sollicitation une rectification de mention erronée.



Le conseil de Madame [N] [A], a indiqué son parfait accord sur le fait selon lequel la mention 'réputé contradictoire' sur le jugement entrepris ne peut procéder que d'une erreur matérielle puisque chaque partie était régulièrement citée et constituée.



Dans leurs conclusions adressées par RPVA le 16 septembre 2022, les appelants ont demandé à la cour de :



Vu les articles 462, 536 et suivant du Code de Procédure Civile

Vu les articles 578 et suivants du Code civil, Vu l'article 606 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,



JUGER'recevable l'appel relevé contre le jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 14 janvier 2022, 



RECTIFIER le jugement du 14 janvier 2022 par la suppression de la mention « réputé » dans le premier paragraphe du dispositif dudit jugement, page 10.

 

LE'CONFIRMER en ce qu'il a nommé Maître [G] [E] administrateur judiciaire en qualité de mandataire de l'indivision successorale portant sur la nue-propriété du bien immobilier dénommé « [Adresse 12] » avec mission usuelle en la matière, telle que décrite par le tribunal judiciaire de Tarascon, 



LE ' CONFIRMER en ce qu'il a fixé une provision de 2 000€ que devra verser l'indivision à l'administrateur judiciaire, 



LE'REFORMER pour le surplus,



En conséquence, 



JUGER que les travaux de réflexion de la toiture du bien immobilier dénommé « la Tour de MONTMILLAN cadastrée section [Cadastre 15] lieu-dit [ZE] et MONTMELLIAN, 35 même lieu-dit, 116 lieu-dit VC [Localité 19] et 117 lieu-dit [ZE] et MONTMELLIAN seront financés par les nus propriétaires de l'indivision formée entre les hériti ers de Monsieur [G] [A] au prorata, CONDAMNER [TL], [B], [Y] et [N] [A] à payer chacun la somme de 8.000€ à titre de provision sur la réalisation des travaux entre les mains de Maître [E], Administrateur judiciaire, à première demande,









JUGER'que la part provisionnelle de Madame [Z] et Messieurs [K] et [H] sera de 8.000€ chacun, qu'ils s'engagent chacun à consigner.



DEBOUTER Messieurs [TL] et [B] et Mesdames [Y] et [N] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,



CONDAMNER Messieurs [TL] et [B] et Mesdames [Y] et [N] [A] à supporter les frais de procédure de première instance à hauteur de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,



Y'ajoutant,'



Les CONDAMNER à payer à Madame [Z]' et Messieurs [K] et [V] [A] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.



Dire que les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'administrateur judiciaire, seront partagés entre tous les indivisaires et nus-propriétaires, au prorata de leurs droits dans la succession de leur père, [G] [A].



Par conclusions notifiées le 22 septembre 2022, M. [TL] [A], Mme [Y] [A] et M. [C] ont maintenu les demandes figurant dans le dispositif de leurs précédentes écritures mais ont développé leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.



Dans des conclusions additionnelles et récapitulatives n°3 avec demande de révocation de clôture communiquées électroniquement le 29 septembre 2022 à 19h46, les appelants demandent désormais à la cour de :



Vu les articles 462, 536 et suivant du Code de Procédure Civile Vu les articles 578 et suivants du Code civil, Vu l'article 606 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,



REVOQUER'l'ordonnance'de'clôture'rendue'par'le'Conseiller'de'la'Mise'en'Etat'le'28'septembre 2022,



JUGER'recevable l'appel relevé contre le jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 14 janvier 2022, 



RECTIFIER le jugement du 14 janvier 2022 par la suppression de la menti on « réputé » dans le premier paragraphe du dispositif dudit jugement, page 10. 



LE'CONFIRMER en ce qu'il a nommé Maître [G] [E] administrateur judiciaire en qualité de mandataire de l'indivision successorale portant sur la nue-propriété du bien immobilier dénommé « [Adresse 12] » avec mission usuelle en la mati ère, telle que décrite par le tribunal judiciaire de Tarascon, 



LE ' CONFIRMER en ce qu'il a fixé une provision de 2 000€ que devra verser l'indivision à l'administrateur judiciaire, 



LE'REFORMER pour le surplus,



En conséquence, 



JUGER que les travaux de réflexion de la toiture du bien immobilier dénommé « la Tour de MONTMILLAN cadastrée section [Cadastre 15] lieu-dit [ZE] et MONTMELLIAN, 35 même lieu-dit, 116 lieu-dit VC [Localité 19] et 117 lieu-dit [ZE] et MONTMELLIAN seront financés par les nus propriétaires de l'indivision formée entre les héritiers de Monsieur [G] [A] au prorata,









CONDAMNER [TL], [B], [Y] et [N] [A] à payer chacun la somme de 8.000€ à titre de provision sur la réalisation des travaux entre les mains de Maître [E], Administrateur judiciaire, à première demande,



JUGER'que la part provisionnelle de Madame [Z] et Messieurs [K] et [H] sera de 8.000€ chacun, qu'ils s'engagent chacun à consigner.



DEBOUTER Messieurs [TL] et [B] et Mesdames [Y] et [N] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fi ns et conclusions,



CONDAMNER Messieurs [TL] et [B] et Mesdames [Y] et [N] [A] à supporter les frais de procédure de première instance à hauteur de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,



Y'ajoutant,'



Les CONDAMNER à payer à Madame [Z]' et Messieurs [K] et [V] [A] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Dire que les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'administrateur judiciaire, seront partagés entre tous les indivisaires et nus-propriétaires, au prorata de leurs droits dans la succession de leur père, [G] [A].



Par soit-transmis du 3 octobre 2022, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a précisé aux parties qu'elle n'entendait pas faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il appartenait aux parties de demander le rejet des écritures et pièces adverses.



Par soit-transmis du 17 octobre 2022, la présidente de la chambre 2-4 de cette cour a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel et ce avant le 21 octobre 2022.



Le conseil des appelants a répondu le 18 octobre 2022 que la mention 'réputé contradictoire' procédait d'une erreur matérielle du tribunal judiciaire et qu'elle avait donc déjà répondu sur les points interrogés par la présidente dans son dernier soit-transmis.



Elle a, en outre, rappelé sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture justifiée selon elle par la réception, le jour de la clôture, d'une pièce importante pour clarifier le débat. 



Les autres parties n'ont pas transmis d'observations écrites.



MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Sur la révocation de l'ordonnance de clôture



L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'



Par conclusions déposées le 29 septembre 2022 à 19h46, les appelants sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, en expliquant que cette demande est motivée par la réception le jour même de la clôture d'un courriel de la banque qui lèverait l'ambiguïté sur la propriété des comptes litigieux.





Par soit-transmis en date du 3 octobre 2022, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a précisé aux parties qu'elle n'entendait pas faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il appartenait aux parties de demander le rejet des écritures et pièces adverses.



Dans son dernier courrier du 18 octobre 2022, le conseil des appelants a maintenu sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, indiquant que celle-ci serait plaidée. 



La pièce n°31communiquée par les appelants correspond à une série de courriels envoyés le 28 septembre, à 12h37 pour le premier, et 12h58 pour le second, par Mme [PU] [VO] [F], directrice d'agence à [Localité 8], laquelle mentionne joindre la copie du titre nu-propriétaire / usufruitier stipulant de l'organisation retenue pour un compte Crédit Agricole Alpes Provence.

Cette pièce n'est pas de nature à éclairer le débat au fond, les appelants ne démontrant pas en quoi ce document peut constituer une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.



La demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée.



Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables conclusions et les pièces n°31 et 32 des appelants déposées le 29 septembre 2022. 



Il sera statué en retenant les dernières conclusions admissibles des appelants, soit celles du 16 septembre 2022.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.



Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.



Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



Sur la rectification d'erreur matérielle



L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'



Les appelants sollicitent la rectification de l'erreur matérielle qualifiant, dans le dispositif, le jugement de : 'réputé contradictoire' en contradictoire puisque toutes les parties ont été représentées par un avocat.



Le conseil de Madame [N] [A], a indiqué son parfait accord sur le fait selon lequel la mention 'réputé contradictoire' sur le jugement entrepris ne peut procéder que d'une erreur matérielle puisque chaque partie était régulièrement citée et constituée.











M. [TL] [A], Mme [Y] [A] et M. [B] [A] n'ont formulé aucune observation.



La lecture du jugement entrepris permet de constater chaque partie était représentée par un avocat et avait comparu : 



- les demandeurs étaient représentés par Maître Dalmet, avocat au Barreau de Tarascon et par Maître Gaborit, avocat au Barreau de Nîmes ; 

- M. [TL] [A], Mme [Y] [A] et M. [B] [A] étaient représentés par Maître Pauline Tourre-Martin, avocat au Barreau de Tarascon et Maître Catherine Tereszko, avocat au Barreau de Lyon ;

-Mme [N] [A] était représentée par Maître Elsa Bruey, substituée par Maître Filhol Feriaud, avocats au barreau de Tarascon.

Par conséquent, la mention 'réputé contradictoire' ne peut résulter que d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.



Sur la déclaration d'appel



L'article 542 du Code de procédure civile dispose que 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.'

L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'



La déclaration d'appel est ainsi rédigée :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal a : 



 Objet/Portée de l'appel : 

1)-Débouté Monsieur [K] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [V] [A] de leur demande tendant à condamner Monsieur [TL] [A], Monsieur [B] [A], Madame [Y] [A] et Madame [N] [A] à payer chacun une provision sur la réalisation des travaux ; 

2) Dit que les travaux de réfection de la toiture du bien immobilier dénommé [Adresse 11] figurant au cadastre section [Cadastre 15] lieudit Perrotin et Montmeillan, 35, même lieudit, 116 lieudit VC [Localité 19], et 117 lieudit [Adresse 17] pourront être financés, à défaut d'autre accord des parties, par les fonds indivis portés sur les comptes ouverts dans les livres du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE au nom de l'indivision sous les numéros suivants : . Compte titre n° 00065390600 . Compte chèque n° 00065390001 . Compte chèque n° 00065390000 . Compte sur livret n° 00065390200 

3) Débouté Monsieur [K] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [V] [A] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

4) Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés'

Aux termes des dispositions légales sus-visées, la déclaration d'appel doit donc comporter l'objet de la demande, à savoir 'infirmer' ou 'réformer' à peine la priver d'effet dévolutif.

La déclaration d'appel formée par les appelants ne mentionne pas l'objet de l'appel, à savoir : annuler, infirmer ou réformer. Sans précision de son objet, la cour n'a pas connaissance de ce qu'il lui est demandé.



En conséquence, il convient de juger dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel du 04 mars 2022 de M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A] le 4 mars 2022.

















Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel.





Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A], appelants, seront condamnés à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



- la somme de 2.000 euros au profit de Mme [N] [A],

- la somme globale de 2.000 euros au profit de M. [TL] [A], Mme [Y] [A] et M. [B] [A]





PAR CES MOTIFS





La cour,



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Rectifie le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 janvier 2022 afin qualifier le jugement rendu de contradictoire, et non de 'réputé contradictoire',



Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,



Déclare irrecevables les conclusions des appelants déposées le 29 octobre 2022 à 19h46 et les pièces n°31 et 32 des appelants,



Juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel du 04 mars 2022 de M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A],



Y ajoutant,



Condamne M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A] aux dépens d'appel,



Condamne M. [K] [A], M. [V] [A] et Mme [Z] [A] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



- la somme de 2.000 euros au profit de Mme [N] [A]

- la somme globale de 2.000 euros au profit de M. [TL] [A], Mme [Y] [A] et M. [B] [A]



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

































Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



la greffière la présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code de procedure civile 481-1, code civil 578, code civil 813-3, code civil 606, code de procedure civile 1355, code civil 813-9, code civil 813-1, code de procedure civile 1334, code de procedure civile 536, code civil 784, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-11T23:00:00.000Z.