Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 décembre 2022, n° 22/00964
Exposé du litige
Exposé du litige Selon une convention du 1er mars 2017 intitulée 'convention pluriannuelle d'exploitation agricole' conclue avec M.[P] [L] et Mme [J] [L], Mme [O] [E] exploite des pâtures pour les besoins de son cheptel,sur des parcelles d'une superficie de 2ha 64a 72 ca, lieu dit Labastiole à [Localité 8].La convention était conclue pour une durée de six années. * Par ordonnance de référé du du 9 février 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montauban du 9 février 2021 a dit n'y avoir lieu à référé tant sur les demandes principales de Mme [E] que sur la demande reconventionnelle des consorts [L] aux fins de résiliation de la convention et d'expulsion ; il était ordonné à Mme [E], en tant que de besoin,de libérer de ses objets lui appartenant le hangar sis sur la parcelle [Cadastre 10]. * Par requête reçue le 3 juin 2021, M et Mme [L] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montauban en vue d'obtenir la résiliation du contrat et l'expulsion de Mme [E]. Après échec de la tentative de conciliation du 21 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du jugement. Par jugement contradictoire du 18 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montauban a : - prononcé la résiliation de la convention du 1er mars 2017, - ordonné l'expulsion de Mme [O] [E] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées à [Cadastre 9],[Cadastre 6],[Cadastre 3] et [Cadastre 5], lieu dit [Localité 7], au besoin avec l'assistance de la force publique, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté Mme [O] [E] de sa demande d'ordonner à M et Mme [L] de libérer de leurs objets et matériels le hangar situé sur la parcelle [Cadastre 5], - condamné Mme [O] [E] à payer aux époux [L] la somme totale de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] [E] aux dépens, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. * Par déclaration du 8 mars 2022 auprès du greffe de la cour d'appel de Toulouse, Mme [E] représentée par son conseil a formé appel du dit jugement en chacune de ses dispositions. Lors de l'audience devant la cour d'appel : Mme [O] [E] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions en date du'18 mai 2022, au terme desquelles elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de : - à titre principal, annuler le jugement déféré et évoquer l'affaire au fond, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement et statuer à nouveau ; En tout état de cause : - dire que la convention du 1er mars 2017 portant sur les parcelles section [Cadastre 9],[Cadastre 6],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la commune de [Localité 8], d'une contenance totale de 2,6472 ha, moyennant un loyer initial de 290,13 € est un bail rural soumis au statut d'ordre public du fermage, - débouter en conséquence les époux [L] de leurs demandes, A titre reconventionnel : - annuler le congé délivré le 16 février 2022 à effet du 28 février 2023, - ordonner à M. et Mme [L] de libérer le hangar de leurs objets et matériels sis sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], - condamner solidairement M et Mme [L] à lui verser : *la somme de 20 000 € en réparation du trouble de jouissance *5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [E] fait valoir essentiellement que : - le jugement est nul, le président ayant statué seul en l'absence des assesseurs ; le Président ne s'explique pas sur le motif de l'absence des assesseurs, s'ils ont été invités à ne pas comparaître, ni si les assesseurs suppléants ont été régulièrement convoqués ; le président a violé la règle d'ordre public du secret des délibérations telle que définie par les articles 447 et suivants du code de procédure civile en rendant seul sa décision ; les assesseurs n'ont pas pu être convoqués comme indiqué par le jugement à la date du 25 janvier 2022 ; la réouverture des débats n'a été décidée que le 26 janvier ; la date du 25 janvier 2022 correspond à la date à laquelle l'affaire avait été initialement mise en délibéré et à la date à laquelle il a été décidé de la prolongation du délibéré, - le tribunal a omis de statuer sur la demande de soumission de la convention au statut du bail rural, omission qu'il convient de réparer ; la demande de Mme [E] constitue une véritable prétention, - le contrat qualifié de convention pluriannuelle d'exploitation agricole relève à l'évidence du statut des baux ruraux en vertu des dispositions de l'article L 411 - 1 du code rural, - à défaut de remplir les conditions de recours à une convention pluriannuelle d'exploitation, la convention obéit nécessairement au statut d'ordre public des baux ruraux, l'existence d'une mise à disposition à titre onéreux de parcelles agricoles en vue de les exploiter étant établie, - il ne peut être retenu la qualification de convention d'occupation précaire prévue par les dispositions dérogatoires de l'article L 411 - 2 du code rural - les litiges relatifs aux commodats, au contrat de louage de droit commun ne relèvent pas de la compétence des tribunaux paritaires, - en l'espèce, la réalisation des clôtures relève des obligations du bailleur et non de l'exploitation effective par le preneur des prairies aux fins de pâturage, en vertu des dispositions de l'article 606 du code civil au titre des grosses réparations et de l'article L 415 - 3 du code rural, - le contrat prévoit un loyer annuel d'un montant de 290,13 €, ce qui suffit à caractériser l'existence d'une contrepartie onéreuse ; si Mme [E] n'est pas tenue de régler ce loyer jusqu'au 28 février 2023, c'est en raison d'une clause du bail prévoyant qu'elle doit faire face aux investissements de clôtures et abris pris en charge par la locataire à 100% ; il s'agit d'une contrepartie onéreuse, - s'agissant des manquements, Mme [E] a contesté avoir réalisé des constructions sans l'autorisation des bailleurs ; la réalisation des abris est prévue par une clause du bail ; elle a procédé en outre à leur retrait ; en tout état de cause, ce motif ne peut justifier une résiliation judiciaire du bail rural; par ailleurs, les consorts [L] ne produisent aucune pièce attestant de l'effectivité de la divagation d'animaux ; le défaut d'entretien et l'insuffisance de clôture n'ont jamais été reprochés par les bailleurs ; enfin, il n'a pas été soutenu que le défaut d'entretien des parcelles compromettrait la bonne exploitation du fonds, - lorsqu'elle a quitté les lieux le 10 mars 2022, Mme [E] a saisi un huissier de justice pour dresser un constat ; aucun manquement du preneur n'a été constaté, - par acte du 16 février 2022, les époux [L] ont fait délivrer congé pour le 28 février 2023, soit pour une date antérieure à la fin du bail ayant commencé le 1er mars 2017 venant à expiration le 28 février 2026 ; en outre il ne contient pas de motif conformément aux dispositions de l'article L 411 - 47 du code rural ; la nullité du congé doit être prononcée ; elle précise que ce congé constitue un fait nouveau puisqu'il a été délivré en cours de délibéré,après l'audience tenue devant le premier juge, - le trouble de jouissance subi devra être réparé par une indemnité de 20 000 €, les époux [L] devant en outre libérer de leurs objets et matériels le hangar sis sur la parcelle [Cadastre 5] ; il ne peut être soutenu au vu des poursuites diligentées par les époux [L] que Mme [E] a exécuté volontairement la décision entreprise, - la demande indemnitaire des époux [L] formée sans motivation en droit sera rejetée étant relevé en outre que le bail à vocation à se poursuivre. ** M. [P] [L] et Mme [J] [L] ont poursuivi oralement par l'intermédiaire de leur conseil leurs demandes contenues dans leurs dernières conclusions en date du' 9 mai 2022, au terme desquelles ils demandent à la cour de : - rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement de première instance visant la parcelle [Cadastre 3] au lieu de [Cadastre 4], - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, - débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 13 661,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 et jusqu'à parfait paiement, - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] aux entiers dépens. M. et Mme [L] font valoir essentiellement que : - le jugement mentionne que les assesseurs ont été convoqués par lettre simple en date du 25 janvier 2022 ; Mme [E] ne remet pas en cause cette convocation, il est nullement fait obligation de mentionner le motif de l'absence des assesseurs titulaires ; le tribunal a statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L 492 - 6 du code rural ; la demande d' annulation du jugement sera rejetée, - Mme [E] n'a jamais sollicité en première instance la requalification de la convention pluriannuelle d'orientation en bail rural ; les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens ; il en est de même devant la cour ; si Mme [E] venait à modifier son dispositif pour solliciter une requalification, cette demande sera rejetée comme étant irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, - ils rappellent néanmoins que les dispositions de l'article L 481 - 1 du code rural distinguent clairement la convention pluriannuelle d'exploitation d'un bail rural, - en l'espèce, Mme [E] ne s'acquitte d'aucun loyer et les parties n'ont jamais souhaité lui consentir un bail rural ; le contrat est un contrat à titre gratuit d'une durée de six ans; le propriétaire n'a pas eu la volonté d'octroyer un bail rural ; l'article 6 du contrat stituple que la présente convention n'est pas soumise au statut du fermage, - si la cour ne retenait pas la qualification de convention pluriannuelle d'exploitation agricole, le contrat pourra être qualifié d'occupation précaire ou de commodat, - en tout état de cause, la cour est compétente pour se prononcer sur les manquements contractuels invoqués, prononcer la résiliation du contrat et l'expulsion de la locataire, quelle que soit la qualification du contrat, - plusieurs manquements contractuels sont relevés à l'encontre de Mme [E] soit en vertu des dispositions de l'article L 411 - 31 du code rural, soit en vertu des dispositions des articles 1766 et suivants du code civil s'il devait s'agir d'une convention non soumise au statut : * la construction de bâtiments sur la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sans la moindre autorisation administrative (cf courriers de la Direction de l'urbanisme et des planifications) ; la commune a fait opposition et retiré les déclarations préalables de Mme [E] ; les bailleurs n'ont même pas été avertis de ces constructions conformément à la convention ; les bailleurs ont repris possession des lieux, aucun abri n'a été constaté; ces constructions justifiaient une résiliation du contrat et l'expulsion, * plusieurs propriétaires du voisinage se sont plaints de la divagation des animaux de Mme [E] ; le 28 octobre 2021, M. et Mme [L] se sont vus notifier une mise en demeure par la Direction Générale de la sécurité de la Commune de [Localité 8], au motif du défaut d'entretien de la parcelle [Cadastre 6] ; la divagation des animaux a causé des dégâts ayant donné lieu à indemnisation par l'assureur de Mme [E] ; le défaut d'entretien des parcelles est caractérisé ; ces manquements graves justifient la résiliation de la convention, - la demande d'annulation du congé doit être considérée comme une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel ; elle est irrecevable ; Mme [E] ne peut invoquer les dispositions applicables à un bail rural, la requalification du bail n'ayant jamais été sollicitée ; la demande sera rejetée, - les demandes reconventionnelles seront également rejetées ;Mme [E] a été simplement autorisée pendant une certaine durée à utiliser le hangar ; en tout état de cause, elle ne démontre pas qu'elle était privée de l'accès au hangar situé sur la parcelle [Cadastre 5] ; il n'y a pas eu expulsion, Mme [E] ayant quitté les lieux, tenant compte de l'exécution provisoire de la décision ; aucun préjudice n'est démontré, - le coût des travaux de remise en état des parcelles varie de 12 600 € à 15275,52 € ; Mme [E] sera donc condamnée à leur verser la somme de 13 661,38 € outre intérêts ; cette demande résulte de la libération des lieux et ne constitue pas une demande nouvelle, - la cour rectifiera l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris, la parcelle [Cadastre 3] devant remplacer la parcelle [Cadastre 4].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en nullité du jugement du 18 février 2022 L'article L 492 - 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire ; il comprend,en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs. En vertu des dispositions de l'article L 492 - 6 du dit code , lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents, et il en est de même lorsque, par suite de décès ou démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisionnellement se réunir au complet. En l'espèce, il ressort des mentions du jugement du 18 février 2022, dont Mme [E] n'a pu avoir connaissance que postérieurement à l'audience de plaidoiries, que : - une première audience de plaidoiries a eu lieu le 18 janvier 2022, avec réouverture des débats à l'audience du 15 février 2022, - le jugement mentionne la composition du Tribunal, précisant le nom des deux assesseurs bailleurs et des deux assesseurs preneurs, tous non comparants mais régulièrement convoqués par lettre simple du greffe du 25 janvier 2022, - l'audience du 15 février 2022 s'est tenue publiquement en présence des parties, - en l'absence des assesseurs, régulièrement convoqués, le président a statué seul. Il est précisé par le juge, que suite à la première audience du 18 janvier 2022, la décision avait été mise en délibéré au 25 janvier 2022, puis prorogée au 8 février 2022 ; que compte tenu de l'indisponibilité du président pour une durée indéterminée au jour du délibéré, l'affaire avait été rappelée à l'audience du 15 février 2022 pour être examinée par une autre composition du tribunal paritaire des baux ruraux. Il résulte des éléments sus visés que le président du Tribunal a statué seul, conformément aux dispositions de l'article L 492 - 6 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire n'ayant pu se réunir au complet en l'absence d'assesseurs, ce que Mme [E], présente à l'audience, a pu constater. Le juge n'a pas à préciser le motif de l'absence des assesseurs. Mme [E] déduit de la date de sa convocation du 26 janvier 2022 à l'audience de réouverture des débats du 15 Février l'irrégularité de la réunion du tribunal composé du seul Président sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de ses affirmations. Et aucune irrégularité ne peut être tirée de la décision prise en cours de délibéré d'ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire. La demande en nullité du jugement entrepris doit être rejetée. Sur la recevabilité de la demande de qualification de la convention Il ressort des demandes des parties et des motifs du jugement, étant relevé le caractère oral de la présente instance, que la question de la qualification de la convention a fait l'objet des débats ; les époux [L] s'opposaient aux demandes de Mme [E], au motif que la dite convention ne pouvait être considérée comme un bail rural ; qu'à défaut de retenir la convention pluriannuelle d'exploitation, le contrat pourrait être qualifié de convention d'occupation précaire. Quant à Mme [E] laquelle s'opposait aux demandes des époux [L], elle sollicitait du tribunal, au visa des articles L 411 - 1 et suivants du code rural, de dire que la convention était soumise au statut du fermage, ne relevait pas d'une convention pluriannuelle d'exploitation, ni d'une convention d'occupation précaire. Le premier juge, tout en s'interrogeant et analysant la nature de la convention, a retenu au final dans ses motifs que celle-ci était indifférente dès lors que certains des motifs de résiliation invoqués par les propriétaires étaient susceptibles de justifier la résiliation quelle que soit la qualification du contrat. Au vu de ces éléments, la demande de Mme [E] doit être considérée comme constituant bien une demande de requalification de la convention évoquée devant le premier juge et ne peut être considérée comme une demande nouvelle. Elle est donc recevable et le jugement entrepris doit être complété en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif sur cette question. Sur la requalification de la convention Les contestations relatives aux conventions pluriannuelles de pâturage relèvent de la compétence des tribunaux paritaires de baux ruraux. La convention dénommée Convention Pluriannuelle d'Exploitation agricole a été signée par les parties le 1er mars 2017 entre M. et Mme [L], agissant en tant que propriétaires bailleurs d'une part, et Mme [O] [E], agissant en tant qu'agriculteur locataire, d'autre part.Les parcelles désignées sont situées sur la commune de [Localité 8] (82), d'une surface agricole utilisable de 2 ha 64ca 72ca, (nature : prairie). Elle est conclue pour une durée de six ans à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 28 février 2023 ; au delà de son échéance initiale, à défaut d'un nouveau contrat conclu entre les parties, il pourra y être mis fin par un congé avec un préavis d'un an notifié par l'une des parties à l'autre par lettre recommandée ; au delà de son échéance initiale, la convention se poursuit par tacite reconduction pour une période de trois ans et ainsi de suite à chaque renouvellement. Elle est consentie moyennant un loyer annuel, calculé en prenant pour référence le prix des terres de prairie fixé par la Commission Consultative des Baux ruraux, soit 109,60 € /hectare soit un montant total de 290,13 € ; des modalités de révision du loyer étaient précisées. Il est convenu entre les parties que le loyer serait gratuit les 6 premières années (jusqu'au 28 février 2023), ceci afin de faire face aux investissements de clôture et abris qui seront pris en charge à 100% par le locataire. M. et Mme [L] autorisent Mme [E] à utiliser le hangar situé sur la parcelle sans aucun engagement de durée ; ils peuvent en récupérer l'usage exclusif sur simple demande. Le locataire doit conserver les lieux à usage de pâturage ; les pacages peuvent être exploités en fauche et en pâturage. Le propriétaire autorise l'éleveur à effectuer les investissements de clôture à ses frais ainsi que le débroussaillement des arbustes indésirables. La convention précise qu'elle n'est pas soumise au statut du fermage, les parties déclarant se référer aux dispositions du code civil en matière de louage pour toutes les clauses et obligations qui ne seraient pas précisées. En vertu des dispositions de l'article L 411 - 1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311 - 1 est régie en principe par le statut du fermage, d'ordre public. Cependant, en vertu de l'article L 411 - 2 du même code, les dispositions de l'article L 411 - 1 ne sont pas applicables : - aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières, - aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral, - aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance, - aux conventions d'occupation précaire. Le régime juridique des conventions pluriannuelle d'exploitation agricole obéit au droit commun du louage d'immeuble (article 1714 du code civil et suivants) et aux règles spéciales de l'article L 481 - 1 du code rural. Les conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage peuvent être conclues dans les zones de montagne et dans les communes délimitées par l'administration en application de l'article L 113 - 2 du code rural. Il appartient à Mme [E] qui demande la requalification de la convention souscrite de prouver que les conditions n'en sont pas remplies. Mme [E] produit au débat l'arrêté préfectoral du Tarn et Garonne du 24 novembre 2014 fixant les conditions de dérogation au statut du fermage lesquelles ne peuvent, s'agissant des parcelles de prairies (comme en l'espèce) excéder une superficie de 2ha, condition non contestée par les consorts [L]. La convention telle que souscrite par les parties visant des superficies de parcelles supérieures (soit 2ha 64a 72 ca) à l'autorisation administrative prévue en la matière n'est donc pas conforme aux dispositions des articles L 113 - 2 et L 481 - 1 du code rural et ne peut donc être régie par les dispositions d'une convention pluriannuelle d'exploitation. L'autre exception dérogatoire au statut du fermage prévue par l'article L 411-2 du même code, invoquée par les consorts [L], relative aux conventions d'occupation précaire, doit répondre aux conditions limitatives suivantes : 1° passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession dès lors qu'une instance est en cours.......... 2° permettant au preneur au preneur.... de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement 3° tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée. Aucune de ces conditions dérogatoires, d'ailleurs non précisées par les consorts [L], n'est remplie. La convention ne peut donc être qualifiée d'occupation précaire au sens de l'article L 411 - 2. S'agissant du statut d'ordre public des dispositions du bail rural revendiqué par Mme [E], il convient de rappeler que les parties n'ont pas la possibilité de changer par leur convention cette qualification lorsqu'elles ne sont pas dans les exceptions limitatives prévues par la loi comme en l'espèce. En vertu des dispositions de l'article L 411 - 1 du code rural, est soumise au statut, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311 - 1. La contrepartie de la mise à disposition n'est pas nécessairement financière mais elle doit avoir été acceptée par le propriétaire, être un avantage direct et pas simplement indirect. Dans l'hypothèse d'une absence de contrepartie, la convention peut constituer un prêt à usage ou commodat en vertu des dispositions de l'article 1875 du code civil. En l'espèce, il est prévu un loyer annuel calculé en prenant pour référence le prix des terres de prairie fixé par la Commission Consultative des Baux ruraux, soit 109,60 € /hectare soit un montant total de 290,13 €. Il est cependant convenu expressément par les parties que le loyer serait gratuit les 6 premières années de la convention (jusqu'au 28 février 2023), ceci afin de faire face aux investissements de clôture et abris qui seront pris en charge à 100% par le locataire. L'obligation de délivrance du bailleur en bon état de réparation prévue par l'article 1720 du code civil ne vise que les réparations proprement dites et non la mise en oeuvre d'aménagements. Il en est de même des obligations mises à la charge du bailleur prévues par les dispositions de l'article 606 du code civil ou de l'article L 415 - 3 du code rural lesquelles ne concernent que les réparations locatives. Lors de la prise d'effet du contrat, l'obligation de délivrance consiste à imposer au bailleur de mettre le domaine rural à disposition du preneur. Le domaine rural en principe est mis à disposition du preneur sans matériel, ni animaux. Ce dernier peut accepter de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent, ce qui est le cas en l'espèce car spécifiquement précisé par la convention. Il est ainsi manifeste que Mme [E] a accepté la délivrance de parcelles non clôturées et de procéder à des aménagements. Aucune disposition ne prévoit que ces investissements, lors de son départ, devront être laissés aux bailleurs. Il est observé que le preneur a enlevé les dites clôtures (et abris) comme le mentionne le constat d'huissier du 17 mars 2022. En conséquence,aucun appauvrissement du preneur en l'espèce n'est établi dès lors qu'il n'avait pas à payer de loyer pendant la durée du contrat (six années consécutives du 1er mars 2017 jusqu'au 28 février 2023), ni d'enrichissement du bailleur dans la mesure où il n'était pas prévu que ces clôtures et abris demeureraient la propriété des consorts [L]. Si à l'issue de cette période des six premières années, le contrat peut se poursuivre tacitement moyennant un loyer, il est également prévu que les parties peuvent conclure un nouveau contrat ou délivrer un congé, cette dernière option ayant d'ailleurs été choisie par les consorts [L] par acte du 16 février 2022. Le caractère onéreux de la convention principale initiale ne peut en conséquence être retenu. Dès lors, la convention souscrite entre les parties ne peut être qualifiée de bail rural. Mme [E] doit être déboutée de ce chef de demande. Conformément aux dispositions de l'article 1875 du code civil, eu égard au caractère gratuit de la convention, celle-ci doit être qualifiée de prêt à usage comme le relèvent, le cas échéant, les consorts [L]. Le jugement sera complété en son omission de statuer en ce sens. Sur la résiliation Il convient de préciser que la juridiction d'appel est compétente pour statuer tant en matière de baux ruraux que de baux de droit commun ou de prêts à usage. La convention prévoit expressément que les parties se réfèrent aux dispositions du code civil en matière de louage pour toutes les clauses et obligations qui ne seraient pas précisées.Elle sera résiliée par l'inexécution par l'une ou l'autre partie de ses obligations et engagement. La charge de la preuve des faits constitutifs du motif de résiliation incombe au bailleur. La convention dispose que Mme [E] devra user du fonds en bon père de famille et prendre toutes les dispositions pour le maintenir en bon état. Elle les conservera à usage de pâturage. Le propriétaire autorise Mme [E] à effectuer des travaux à ses frais, sous réserve qu'elle en avertisse le propriétaire. La surveillance des animaux est à la charge de Mme [E] qui aura libre accès aux parcelles. Le bailleur invoque les manquements suivants : * la construction de bâtiments sur la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sans respecter les prescriptions de la Direction de l'Urbanisme et sans avoir obtenu l'autorisation des propriétaires, * le manque de surveillance des animaux lesquels ont divagé et entraîné des dégâts, le manque d'entretien des parcelles. S'agissant du premier motif, il est constant qu'au moment de la requête des bailleurs du 3 juin 2021, le preneur n'avait pas effectué les déclarations préalables nécessaires auprès du maire de la commune pour la construction des abris sur les parcelles visées, comme cela ressort du rapport de constatation du 1er Février 2021 et de la lettre du 22 avril 2021 de la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 8]. Si Mme [E] a procédé aux déclarations préalables le 28 octobre 2021, soit bien postérieurement aux constructions, il convient de surcroît de relever qu'elles ont fait l'objet d'oppositions et de retrait par le maire au nom de la commune par décision du 14 janvier 2022. Par ailleurs, Mme [E] devait avertir au préalable les propriétaires de l'existence de travaux, ce qui n'a pas été le cas. Le fait qu'elle était autorisée par la convention à construire des abris ne la dispensait pas de donner aux propriétaires cette information prévue au contrat. Si les manquements invoqués sont donc établis, les propriétaires reconnaissent à ce jour que les abris ont été retirés. Quant au manquement relatif à la divagation des animaux et au manque d'entretien des parcelles, il ressort d'attestations circonstanciées et détaillées en date des 21 et 23 avril 2021 des consorts [K] et [B] que des animaux appartenant au preneur (chèvres, alpagas, chevaux ) sortis de leur enclos se sont retrouvés à plusieurs reprises chez eux et ont causé des dégâts. Une déclaration de sinistre a été effectuée par l'un des voisins pour l'endommagement de leur clôture, déclaration ayant donné lieu à indemnisation par l'assureur Groupama de Mme [E]. Il est notamment attesté de la présence d'un cheval dans le jardin de Mme [K], cette dernière ayant dû faire appel à sa fille pour le reconduire sur les parcelles louées par Mme [E]. Mme [B] dénonce également la présence des animaux dans son jardin lesquels se nourrissent de leurs propres haies avec cette précision qu'elle a été attaquée à plusieurs reprises par un alpaga lorsqu'elle a voulu le faire partir. Mme [E] ne démontre aucunement par des pièces utiles que cette divagation d'animaux, dénoncée à plusieurs reprises par des personnes différentes ne lui serait pas imputable. Le fait que des personnes tierces puissent utiliser une voie de passage entre certaines parcelles ou même aient pu accéder aux parcelles mises à sa disposition ne peut venir contredire les éléments ci avant analysés. Enfin, il est établi que Mme [E] n'entretient pas les parcelles objet du contrat en 'bon père de famille' comme précisé dans la convention. Les propriétaires versent au débat des attestations des voisins [B] et [K] indiquant que Mme [E] n'entretient pas la parcelle mitoyenne à leur jardin ; M. [K] explique qu'il devait passer le gyrobroyeur pour l'entretien de la bande de terrain IO 316, sous peine de voir sa propre parcelle envahie par les nuisibles et les végétaux. D'autres attestations de voisins, notamment de Mme [T] précisent que depuis Février 2021, 'le terrain derrière son jardin', cadastré [Cadastre 9] a toujours été laissé en friche, ne bénéficie d'aucun entretien ; elle déplore l'envahissement de la végétation et la venue d'indésirables de toutes sortes. D'autres habitants du voisinage (notamment M. [Y]) dénoncent l'absence d'entretien du fossé servant à l'écoulement des eaux fluviales,situé sur la parcelle [Cadastre 6] également à la disposition de Mme [E]. Les consorts [L] justifient avoir reçu le 28 octobre 2021 de la Direction Générale de la sécurité de la Ville de [Localité 8] un courrier les informant de la saisine du service d'hygiène et de la santé en raison du manque d'entretien de leur parcelle cadastrée [Cadastre 6]. Il est relevé que la végétation abondante facilite la prolifération des nuisibles. Les propriétaires étaient mis en demeure de procéder, dans un délai de 15 jours au défrichage du terrain et d'en assurer dorénavant le nettoyage de manière régulière et ce sous peine de poursuites pénales. Mme [E] produit au débat un courriel du 7 décembre 2021 émanant du service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 8] ayant constaté qu'il avait été procédé au défrichage des haies qui bordurent la parcelle [Cadastre 6] et qu'il était convenu que courant janvier 2022,elle allait procéder à l'élagage des haies au niveau de l'impasse et plus particulièrement autour du panneau électrique et des installations d'EDF; ce courriel précisait qu'elle recevrait dans les prochaines semaines un courrier officiel signé par l'élu en charge du service. Ce courrier officiel n'est pas produit. Le procès-verbal de constat d'huissier du 22 mars 2022 diligenté à l'initiative de Mme [E] lors de son départ (versé au débat sans la production des photos) indiquant que l'herbe est taillée, les haies protectrices et aménagements végétaux en bon état d'entretien est peu précis et ne mentionne pas les références des parcelles lors de ses descriptions. Il est relevé que les consorts [L] produisent une dernière attestation de M. [Y] du 5 avril 2022 certifiant que la haie et le fossé appartenant aux consorts [L], situées sur la parcelle [Cadastre 6] n'ont été entretenus qu'une fois en décembre 2021 depuis 2017, que l'intervention de Mme [E] n'a pas abouti au résultat escompté à savoir assurer le bon état du fossé en cas d'inondation ainsi que la préservation de la ligne France Télécom envahie par la végétation. En tout état de cause, il ressort des éléments ci-avant analysés que Mme [E] a incontestablement commis des manquements réitérés dans le respect de ses obligations prévues par la convention et les dispositions de l'article 1728 du code civil d'user du fonds en bon père de famille et de surveiller ses animaux ; ces manquements justifient eu égard à leur gravité la résiliation de la convention. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation de la convention du 1er mars 2017 et ordonné l'expulsion de Mme [E] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées à [Cadastre 9],[Cadastre 6], [Cadastre 5] Lieudit [Localité 7], au besoin avec l'assistance de la force publique, la décision étant en outre rectifiée en ce qu'elle a mentionné par erreur également la parcelle [Cadastre 3] alors qu'il s'agit de la parcelle [Cadastre 4], ce point ne faisant pas l'objet de contestation. La décision sera également confirmée,en l'absence d'appel formé de ce chef par les bailleurs et de critique émise par Mme [E] en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à astreinte. Sur la demande de Mme [E] en nullité du congé notifié le 16 février 2022 à effet du 28 février 2023 par les consorts [L] Les consorts [L] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile lesquelles prévoient que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. En vertu des dispositions de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Mme [E] a reçu après l'audience du 15 février 2022 devant le tribunal des baux ruraux, soit le 16 février 2022 la délivrance du congé par les propriétaires à effet du 28 février 2022, en vertu de l'article 2 de la convention du 1 mars 2017. Au vu de ce fait nouveau, tendant à mettre fin à la convention objet des débats, la demande de Mme [E] doit être considérée comme recevable. Cependant, Mme [E] au soutien de sa demande en nullité, invoque les dispositions du statut du bail rural relatives notamment à sa durée et à l'absence de motifs précisés. Eu égard au rejet du bénéfice du dit statut, Mme [E] ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [E] au titre du préjudice de jouissance Mme [E] qui sollicitait devant le premier juge une somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance porte sa demande devant la cour à la somme de 20 000 €. Elle invoque la violation par les bailleurs de leur obligation d'assurer la jouissance paisible des parcelles louées et du hangar en sa partie située sur la parcelle [Cadastre 10] hors convention. En outre, les consorts [L] ont entendu faire exécuter à leurs risques et périls le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire. S'agissant du passage de certaines personnes ayant procédé au débroussaillage en limite des parcelles louées, il convient de constater que Mme [E] ne démontre aucun préjudice de jouissance étant relevé en outre que son manquement à son obligation d'entretien des parcelles a été établi. Quant au préjudice résultant de l'impossibilité de jouir du hangar, il convient de relever que la convention mentionne l'autorisation pour Mme [E] d'utiliser le hangar situé sur la parcelle, sans plus de précision et ce sans aucun engagement de durée, les consorts [L] pouvant en récupérer l'usage exclusif sur simple demande. Dès lors,Mme [E] ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice à ce titre étant précisé que la mise à disposition porte sur des parcelles à usage gratuit. Quant aux difficultés d'accès à ses parcelles, il est établi que les propriétaires, constatant l'absence d'animaux sur les parcelles mises à disposition, ont indiqué à Mme [E] le 16 septembre 2020 qu'ils n'autoriseraient qu'un passage piéton pour venir chercher foin et fourrage. Ils lui précisaient qu'elle pouvait prévenir la veille pour le déverrouillage du portail (lequel est situé sur leur propriété cadastrée [Cadastre 10]). Suite aux contestations de Mme [E] du 28 septembre 2020, les propriétaires lui rappelaient le 12 octobre 2020 que ce passage au moyen d'un véhicule était une tolérance, rien n'étant prévu dans la convention. Cette restriction de la tolérance de cette voie de passage par véhicule n'a été que momentanée, plusieurs attestations de voisins témoignant de l'enlèvement du cadenas et de la chaîne sur le portail litigieux le 27 novembre 2020. Lors de l'audience de référé du 9 février 2021, il était constaté que cette restriction avait cessé. Mme [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de la cessation momentanée de cette tolérance de passage au moyen d'un véhicule. Enfin, Mme [E] qui a quitté les lieux le 10 mars 2022 suite au jugement du 18 février 2022 lequel est confirmé en sa disposition prononçant la résiliation de la convention ne peut invoquer un préjudice de jouissance à ce titre. Mme [E] doit être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts. Eu égard au sort donné au litige, il en sera de même de la demande de Mme [E] de condamnation des consorts [L] à libérer le hangar de leurs objets et matériel sis sur la parcelle [Cadastre 5], la décision entreprise étant confirmée de ce chef. Sur la demande indemnitaire des consorts [L] Les époux [L] sollicitent devant la cour la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 13 661,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 au titre de travaux de remise en état, suite au départ de Mme [E]. Ils versent au débat divers devis pour des travaux de débroussaillage, taille de haies, remise en état des haies bocagères autour du terrain. Force est de constater que les devis ne mentionnent pas les parcelles objet des travaux de remise en état. Les consorts [L] ne démontrent pas en conséquence le bien-fondé de leur demande en paiement en lien de causalité avec les manquements de Mme [E]. Ce chef de demande sera rejeté. Sur les autres dispositions Mme [E] succombant en ses demandes, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [E] à verser aux consorts [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, elle devra leur verser une somme supplémentaire de 2000 € pour les frais irrépétibles en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déboute Mme [E] de sa demande en nullité du jugement du 18 février 2022. Déclare recevable la demande de Mme [E] en requalification de la convention du 1er mars 201. Complète le jugement en son dispositif en son omission de statuer sur la dite demande de requalification de la convention. Déboute Mme [E] de sa demande de requalification de la convention en bail rural et dit que la convention du 1er mars 2017 est un prêt à usage. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation de la convention du 1er mars 2017 et ordonné l'expulsion de Mme [E] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées à [Cadastre 9],[Cadastre 6], [Cadastre 5] Lieudit [Localité 7], au besoin avec l'assistance de la force publique, sauf à rectifier la décision en ce qu'elle a mentionné par erreur également la parcelle [Cadastre 3] alors qu'il s'agit de la parcelle [Cadastre 4], - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté Mme [E] de sa demande d'ordonner à M. et Mme [L] de libérer de leurs objets et matériels le hangar situé sur la parcelle [Cadastre 5], - condamné Mme [E] à payer aux époux [L] la somme totale de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux dépens ; Y ajoutant, Déboute Mme [E] de sa demande en nullité du congé notifié le 16 février 2022 à effet du 28 février 2023 par les consorts [L]. Déboute M.et Mme [L] de leur demande en paiement de la somme de 13661,38 € outre intérêts. Déboute Mme [E] de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € au titre d'un préjudice de jouissance. Condamne Mme [O] [E] à verser à M. et Mme [L] la somme supplémentaire de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [O] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Texte intégral
07/12/2022 ARRÊT N° 762/2022 N° RG : N° RG 22/00964 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVDG OS/MB Décision déférée du 18 Février 2022 - Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTAUBAN (21/00505) [G] [I] [O] [E] C/ [P] [L] [J] [L] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [O] [E] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante représentée par Me MATTAR avocat substituant Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉS Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 8] non comparant représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL Avocats avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [J] [L] [Adresse 1] [Localité 8] non comparante représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL Avocats avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant O. STIENNE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. Exposé du litige Selon une convention du 1er mars 2017 intitulée 'convention pluriannuelle d'exploitation agricole' conclue avec M.[P] [L] et Mme [J] [L], Mme [O] [E] exploite des pâtures pour les besoins de son cheptel,sur des parcelles d'une superficie de 2ha 64a 72 ca, lieu dit Labastiole à [Localité 8].La convention était conclue pour une durée de six années. * Par ordonnance de référé du du 9 février 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montauban du 9 février 2021 a dit n'y avoir lieu à référé tant sur les demandes principales de Mme [E] que sur la demande reconventionnelle des consorts [L] aux fins de résiliation de la convention et d'expulsion ; il était ordonné à Mme [E], en tant que de besoin,de libérer de ses objets lui appartenant le hangar sis sur la parcelle [Cadastre 10]. * Par requête reçue le 3 juin 2021, M et Mme [L] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montauban en vue d'obtenir la résiliation du contrat et l'expulsion de Mme [E]. Après échec de la tentative de conciliation du 21 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du jugement. Par jugement contradictoire du 18 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montauban a : - prononcé la résiliation de la convention du 1er mars 2017, - ordonné l'expulsion de Mme [O] [E] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées à [Cadastre 9],[Cadastre 6],[Cadastre 3] et [Cadastre 5], lieu dit [Localité 7], au besoin avec l'assistance de la force publique, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté Mme [O] [E] de sa demande d'ordonner à M et Mme [L] de libérer de leurs objets et matériels le hangar situé sur la parcelle [Cadastre 5], - condamné Mme [O] [E] à payer aux époux [L] la somme totale de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] [E] aux dépens, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. * Par déclaration du 8 mars 2022 auprès du greffe de la cour d'appel de Toulouse, Mme [E] représentée par son conseil a formé appel du dit jugement en chacune de ses dispositions. Lors de l'audience devant la cour d'appel : Mme [O] [E] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions en date du'18 mai 2022, au terme desquelles elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de : - à titre principal, annuler le jugement déféré et évoquer l'affaire au fond, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement et statuer à nouveau ; En tout état de cause : - dire que la convention du 1er mars 2017 portant sur les parcelles section [Cadastre 9],[Cadastre 6],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la commune de [Localité 8], d'une contenance totale de 2,6472 ha, moyennant un loyer initial de 290,13 € est un bail rural soumis au statut d'ordre public du fermage, - débouter en conséquence les époux [L] de leurs demandes, A titre reconventionnel : - annuler le congé délivré le 16 février 2022 à effet du 28 février 2023, - ordonner à M. et Mme [L] de libérer le hangar de leurs objets et matériels sis sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], - condamner solidairement M et Mme [L] à lui verser : *la somme de 20 000 € en réparation du trouble de jouissance *5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [E] fait valoir essentiellement que : - le jugement est nul, le président ayant statué seul en l'absence des assesseurs ; le Président ne s'explique pas sur le motif de l'absence des assesseurs, s'ils ont été invités à ne pas comparaître, ni si les assesseurs suppléants ont été régulièrement convoqués ; le président a violé la règle d'ordre public du secret des délibérations telle que définie par les articles 447 et suivants du code de procédure civile en rendant seul sa décision ; les assesseurs n'ont pas pu être convoqués comme indiqué par le jugement à la date du 25 janvier 2022 ; la réouverture des débats n'a été décidée que le 26 janvier ; la date du 25 janvier 2022 correspond à la date à laquelle l'affaire avait été initialement mise en délibéré et à la date à laquelle il a été décidé de la prolongation du délibéré, - le tribunal a omis de statuer sur la demande de soumission de la convention au statut du bail rural, omission qu'il convient de réparer ; la demande de Mme [E] constitue une véritable prétention, - le contrat qualifié de convention pluriannuelle d'exploitation agricole relève à l'évidence du statut des baux ruraux en vertu des dispositions de l'article L 411 - 1 du code rural, - à défaut de remplir les conditions de recours à une convention pluriannuelle d'exploitation, la convention obéit nécessairement au statut d'ordre public des baux ruraux, l'existence d'une mise à disposition à titre onéreux de parcelles agricoles en vue de les exploiter étant établie, - il ne peut être retenu la qualification de convention d'occupation précaire prévue par les dispositions dérogatoires de l'article L 411 - 2 du code rural - les litiges relatifs aux commodats, au contrat de louage de droit commun ne relèvent pas de la compétence des tribunaux paritaires, - en l'espèce, la réalisation des clôtures relève des obligations du bailleur et non de l'exploitation effective par le preneur des prairies aux fins de pâturage, en vertu des dispositions de l'article 606 du code civil au titre des grosses réparations et de l'article L 415 - 3 du code rural, - le contrat prévoit un loyer annuel d'un montant de 290,13 €, ce qui suffit à caractériser l'existence d'une contrepartie onéreuse ; si Mme [E] n'est pas tenue de régler ce loyer jusqu'au 28 février 2023, c'est en raison d'une clause du bail prévoyant qu'elle doit faire face aux investissements de clôtures et abris pris en charge par la locataire à 100% ; il s'agit d'une contrepartie onéreuse, - s'agissant des manquements, Mme [E] a contesté avoir réalisé des constructions sans l'autorisation des bailleurs ; la réalisation des abris est prévue par une clause du bail ; elle a procédé en outre à leur retrait ; en tout état de cause, ce motif ne peut justifier une résiliation judiciaire du bail rural; par ailleurs, les consorts [L] ne produisent aucune pièce attestant de l'effectivité de la divagation d'animaux ; le défaut d'entretien et l'insuffisance de clôture n'ont jamais été reprochés par les bailleurs ; enfin, il n'a pas été soutenu que le défaut d'entretien des parcelles compromettrait la bonne exploitation du fonds, - lorsqu'elle a quitté les lieux le 10 mars 2022, Mme [E] a saisi un huissier de justice pour dresser un constat ; aucun manquement du preneur n'a été constaté, - par acte du 16 février 2022, les époux [L] ont fait délivrer congé pour le 28 février 2023, soit pour une date antérieure à la fin du bail ayant commencé le 1er mars 2017 venant à expiration le 28 février 2026 ; en outre il ne contient pas de motif conformément aux dispositions de l'article L 411 - 47 du code rural ; la nullité du congé doit être prononcée ; elle précise que ce congé constitue un fait nouveau puisqu'il a été délivré en cours de délibéré,après l'audience tenue devant le premier juge, - le trouble de jouissance subi devra être réparé par une indemnité de 20 000 €, les époux [L] devant en outre libérer de leurs objets et matériels le hangar sis sur la parcelle [Cadastre 5] ; il ne peut être soutenu au vu des poursuites diligentées par les époux [L] que Mme [E] a exécuté volontairement la décision entreprise, - la demande indemnitaire des époux [L] formée sans motivation en droit sera rejetée étant relevé en outre que le bail à vocation à se poursuivre. ** M. [P] [L] et Mme [J] [L] ont poursuivi oralement par l'intermédiaire de leur conseil leurs demandes contenues dans leurs dernières conclusions en date du' 9 mai 2022, au terme desquelles ils demandent à la cour de : - rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement de première instance visant la parcelle [Cadastre 3] au lieu de [Cadastre 4], - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, - débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 13 661,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 et jusqu'à parfait paiement, - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] aux entiers dépens. M. et Mme [L] font valoir essentiellement que : - le jugement mentionne que les assesseurs ont été convoqués par lettre simple en date du 25 janvier 2022 ; Mme [E] ne remet pas en cause cette convocation, il est nullement fait obligation de mentionner le motif de l'absence des assesseurs titulaires ; le tribunal a statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L 492 - 6 du code rural ; la demande d' annulation du jugement sera rejetée, - Mme [E] n'a jamais sollicité en première instance la requalification de la convention pluriannuelle d'orientation en bail rural ; les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens ; il en est de même devant la cour ; si Mme [E] venait à modifier son dispositif pour solliciter une requalification, cette demande sera rejetée comme étant irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, - ils rappellent néanmoins que les dispositions de l'article L 481 - 1 du code rural distinguent clairement la convention pluriannuelle d'exploitation d'un bail rural, - en l'espèce, Mme [E] ne s'acquitte d'aucun loyer et les parties n'ont jamais souhaité lui consentir un bail rural ; le contrat est un contrat à titre gratuit d'une durée de six ans; le propriétaire n'a pas eu la volonté d'octroyer un bail rural ; l'article 6 du contrat stituple que la présente convention n'est pas soumise au statut du fermage, - si la cour ne retenait pas la qualification de convention pluriannuelle d'exploitation agricole, le contrat pourra être qualifié d'occupation précaire ou de commodat, - en tout état de cause, la cour est compétente pour se prononcer sur les manquements contractuels invoqués, prononcer la résiliation du contrat et l'expulsion de la locataire, quelle que soit la qualification du contrat, - plusieurs manquements contractuels sont relevés à l'encontre de Mme [E] soit en vertu des dispositions de l'article L 411 - 31 du code rural, soit en vertu des dispositions des articles 1766 et suivants du code civil s'il devait s'agir d'une convention non soumise au statut : * la construction de bâtiments sur la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sans la moindre autorisation administrative (cf courriers de la Direction de l'urbanisme et des planifications) ; la commune a fait opposition et retiré les déclarations préalables de Mme [E] ; les bailleurs n'ont même pas été avertis de ces constructions conformément à la convention ; les bailleurs ont repris possession des lieux, aucun abri n'a été constaté; ces constructions justifiaient une résiliation du contrat et l'expulsion, * plusieurs propriétaires du voisinage se sont plaints de la divagation des animaux de Mme [E] ; le 28 octobre 2021, M. et Mme [L] se sont vus notifier une mise en demeure par la Direction Générale de la sécurité de la Commune de [Localité 8], au motif du défaut d'entretien de la parcelle [Cadastre 6] ; la divagation des animaux a causé des dégâts ayant donné lieu à indemnisation par l'assureur de Mme [E] ; le défaut d'entretien des parcelles est caractérisé ; ces manquements graves justifient la résiliation de la convention, - la demande d'annulation du congé doit être considérée comme une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel ; elle est irrecevable ; Mme [E] ne peut invoquer les dispositions applicables à un bail rural, la requalification du bail n'ayant jamais été sollicitée ; la demande sera rejetée, - les demandes reconventionnelles seront également rejetées ;Mme [E] a été simplement autorisée pendant une certaine durée à utiliser le hangar ; en tout état de cause, elle ne démontre pas qu'elle était privée de l'accès au hangar situé sur la parcelle [Cadastre 5] ; il n'y a pas eu expulsion, Mme [E] ayant quitté les lieux, tenant compte de l'exécution provisoire de la décision ; aucun préjudice n'est démontré, - le coût des travaux de remise en état des parcelles varie de 12 600 € à 15275,52 € ; Mme [E] sera donc condamnée à leur verser la somme de 13 661,38 € outre intérêts ; cette demande résulte de la libération des lieux et ne constitue pas une demande nouvelle, - la cour rectifiera l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris, la parcelle [Cadastre 3] devant remplacer la parcelle [Cadastre 4]. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en nullité du jugement du 18 février 2022 L'article L 492 - 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire ; il comprend,en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs. En vertu des dispositions de l'article L 492 - 6 du dit code , lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents, et il en est de même lorsque, par suite de décès ou démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisionnellement se réunir au complet. En l'espèce, il ressort des mentions du jugement du 18 février 2022, dont Mme [E] n'a pu avoir connaissance que postérieurement à l'audience de plaidoiries, que : - une première audience de plaidoiries a eu lieu le 18 janvier 2022, avec réouverture des débats à l'audience du 15 février 2022, - le jugement mentionne la composition du Tribunal, précisant le nom des deux assesseurs bailleurs et des deux assesseurs preneurs, tous non comparants mais régulièrement convoqués par lettre simple du greffe du 25 janvier 2022, - l'audience du 15 février 2022 s'est tenue publiquement en présence des parties, - en l'absence des assesseurs, régulièrement convoqués, le président a statué seul. Il est précisé par le juge, que suite à la première audience du 18 janvier 2022, la décision avait été mise en délibéré au 25 janvier 2022, puis prorogée au 8 février 2022 ; que compte tenu de l'indisponibilité du président pour une durée indéterminée au jour du délibéré, l'affaire avait été rappelée à l'audience du 15 février 2022 pour être examinée par une autre composition du tribunal paritaire des baux ruraux. Il résulte des éléments sus visés que le président du Tribunal a statué seul, conformément aux dispositions de l'article L 492 - 6 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire n'ayant pu se réunir au complet en l'absence d'assesseurs, ce que Mme [E], présente à l'audience, a pu constater. Le juge n'a pas à préciser le motif de l'absence des assesseurs. Mme [E] déduit de la date de sa convocation du 26 janvier 2022 à l'audience de réouverture des débats du 15 Février l'irrégularité de la réunion du tribunal composé du seul Président sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de ses affirmations. Et aucune irrégularité ne peut être tirée de la décision prise en cours de délibéré d'ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire. La demande en nullité du jugement entrepris doit être rejetée. Sur la recevabilité de la demande de qualification de la convention Il ressort des demandes des parties et des motifs du jugement, étant relevé le caractère oral de la présente instance, que la question de la qualification de la convention a fait l'objet des débats ; les époux [L] s'opposaient aux demandes de Mme [E], au motif que la dite convention ne pouvait être considérée comme un bail rural ; qu'à défaut de retenir la convention pluriannuelle d'exploitation, le contrat pourrait être qualifié de convention d'occupation précaire. Quant à Mme [E] laquelle s'opposait aux demandes des époux [L], elle sollicitait du tribunal, au visa des articles L 411 - 1 et suivants du code rural, de dire que la convention était soumise au statut du fermage, ne relevait pas d'une convention pluriannuelle d'exploitation, ni d'une convention d'occupation précaire. Le premier juge, tout en s'interrogeant et analysant la nature de la convention, a retenu au final dans ses motifs que celle-ci était indifférente dès lors que certains des motifs de résiliation invoqués par les propriétaires étaient susceptibles de justifier la résiliation quelle que soit la qualification du contrat. Au vu de ces éléments, la demande de Mme [E] doit être considérée comme constituant bien une demande de requalification de la convention évoquée devant le premier juge et ne peut être considérée comme une demande nouvelle. Elle est donc recevable et le jugement entrepris doit être complété en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif sur cette question. Sur la requalification de la convention Les contestations relatives aux conventions pluriannuelles de pâturage relèvent de la compétence des tribunaux paritaires de baux ruraux. La convention dénommée Convention Pluriannuelle d'Exploitation agricole a été signée par les parties le 1er mars 2017 entre M. et Mme [L], agissant en tant que propriétaires bailleurs d'une part, et Mme [O] [E], agissant en tant qu'agriculteur locataire, d'autre part.Les parcelles désignées sont situées sur la commune de [Localité 8] (82), d'une surface agricole utilisable de 2 ha 64ca 72ca, (nature : prairie). Elle est conclue pour une durée de six ans à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 28 février 2023 ; au delà de son échéance initiale, à défaut d'un nouveau contrat conclu entre les parties, il pourra y être mis fin par un congé avec un préavis d'un an notifié par l'une des parties à l'autre par lettre recommandée ; au delà de son échéance initiale, la convention se poursuit par tacite reconduction pour une période de trois ans et ainsi de suite à chaque renouvellement. Elle est consentie moyennant un loyer annuel, calculé en prenant pour référence le prix des terres de prairie fixé par la Commission Consultative des Baux ruraux, soit 109,60 € /hectare soit un montant total de 290,13 € ; des modalités de révision du loyer étaient précisées. Il est convenu entre les parties que le loyer serait gratuit les 6 premières années (jusqu'au 28 février 2023), ceci afin de faire face aux investissements de clôture et abris qui seront pris en charge à 100% par le locataire. M. et Mme [L] autorisent Mme [E] à utiliser le hangar situé sur la parcelle sans aucun engagement de durée ; ils peuvent en récupérer l'usage exclusif sur simple demande. Le locataire doit conserver les lieux à usage de pâturage ; les pacages peuvent être exploités en fauche et en pâturage. Le propriétaire autorise l'éleveur à effectuer les investissements de clôture à ses frais ainsi que le débroussaillement des arbustes indésirables. La convention précise qu'elle n'est pas soumise au statut du fermage, les parties déclarant se référer aux dispositions du code civil en matière de louage pour toutes les clauses et obligations qui ne seraient pas précisées. En vertu des dispositions de l'article L 411 - 1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311 - 1 est régie en principe par le statut du fermage, d'ordre public. Cependant, en vertu de l'article L 411 - 2 du même code, les dispositions de l'article L 411 - 1 ne sont pas applicables : - aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières, - aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral, - aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance, - aux conventions d'occupation précaire. Le régime juridique des conventions pluriannuelle d'exploitation agricole obéit au droit commun du louage d'immeuble (article 1714 du code civil et suivants) et aux règles spéciales de l'article L 481 - 1 du code rural. Les conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage peuvent être conclues dans les zones de montagne et dans les communes délimitées par l'administration en application de l'article L 113 - 2 du code rural. Il appartient à Mme [E] qui demande la requalification de la convention souscrite de prouver que les conditions n'en sont pas remplies. Mme [E] produit au débat l'arrêté préfectoral du Tarn et Garonne du 24 novembre 2014 fixant les conditions de dérogation au statut du fermage lesquelles ne peuvent, s'agissant des parcelles de prairies (comme en l'espèce) excéder une superficie de 2ha, condition non contestée par les consorts [L]. La convention telle que souscrite par les parties visant des superficies de parcelles supérieures (soit 2ha 64a 72 ca) à l'autorisation administrative prévue en la matière n'est donc pas conforme aux dispositions des articles L 113 - 2 et L 481 - 1 du code rural et ne peut donc être régie par les dispositions d'une convention pluriannuelle d'exploitation. L'autre exception dérogatoire au statut du fermage prévue par l'article L 411-2 du même code, invoquée par les consorts [L], relative aux conventions d'occupation précaire, doit répondre aux conditions limitatives suivantes : 1° passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession dès lors qu'une instance est en cours.......... 2° permettant au preneur au preneur.... de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement 3° tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée. Aucune de ces conditions dérogatoires, d'ailleurs non précisées par les consorts [L], n'est remplie. La convention ne peut donc être qualifiée d'occupation précaire au sens de l'article L 411 - 2. S'agissant du statut d'ordre public des dispositions du bail rural revendiqué par Mme [E], il convient de rappeler que les parties n'ont pas la possibilité de changer par leur convention cette qualification lorsqu'elles ne sont pas dans les exceptions limitatives prévues par la loi comme en l'espèce. En vertu des dispositions de l'article L 411 - 1 du code rural, est soumise au statut, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311 - 1. La contrepartie de la mise à disposition n'est pas nécessairement financière mais elle doit avoir été acceptée par le propriétaire, être un avantage direct et pas simplement indirect. Dans l'hypothèse d'une absence de contrepartie, la convention peut constituer un prêt à usage ou commodat en vertu des dispositions de l'article 1875 du code civil. En l'espèce, il est prévu un loyer annuel calculé en prenant pour référence le prix des terres de prairie fixé par la Commission Consultative des Baux ruraux, soit 109,60 € /hectare soit un montant total de 290,13 €. Il est cependant convenu expressément par les parties que le loyer serait gratuit les 6 premières années de la convention (jusqu'au 28 février 2023), ceci afin de faire face aux investissements de clôture et abris qui seront pris en charge à 100% par le locataire. L'obligation de délivrance du bailleur en bon état de réparation prévue par l'article 1720 du code civil ne vise que les réparations proprement dites et non la mise en oeuvre d'aménagements. Il en est de même des obligations mises à la charge du bailleur prévues par les dispositions de l'article 606 du code civil ou de l'article L 415 - 3 du code rural lesquelles ne concernent que les réparations locatives. Lors de la prise d'effet du contrat, l'obligation de délivrance consiste à imposer au bailleur de mettre le domaine rural à disposition du preneur. Le domaine rural en principe est mis à disposition du preneur sans matériel, ni animaux. Ce dernier peut accepter de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent, ce qui est le cas en l'espèce car spécifiquement précisé par la convention. Il est ainsi manifeste que Mme [E] a accepté la délivrance de parcelles non clôturées et de procéder à des aménagements. Aucune disposition ne prévoit que ces investissements, lors de son départ, devront être laissés aux bailleurs. Il est observé que le preneur a enlevé les dites clôtures (et abris) comme le mentionne le constat d'huissier du 17 mars 2022. En conséquence,aucun appauvrissement du preneur en l'espèce n'est établi dès lors qu'il n'avait pas à payer de loyer pendant la durée du contrat (six années consécutives du 1er mars 2017 jusqu'au 28 février 2023), ni d'enrichissement du bailleur dans la mesure où il n'était pas prévu que ces clôtures et abris demeureraient la propriété des consorts [L]. Si à l'issue de cette période des six premières années, le contrat peut se poursuivre tacitement moyennant un loyer, il est également prévu que les parties peuvent conclure un nouveau contrat ou délivrer un congé, cette dernière option ayant d'ailleurs été choisie par les consorts [L] par acte du 16 février 2022. Le caractère onéreux de la convention principale initiale ne peut en conséquence être retenu. Dès lors, la convention souscrite entre les parties ne peut être qualifiée de bail rural. Mme [E] doit être déboutée de ce chef de demande. Conformément aux dispositions de l'article 1875 du code civil, eu égard au caractère gratuit de la convention, celle-ci doit être qualifiée de prêt à usage comme le relèvent, le cas échéant, les consorts [L]. Le jugement sera complété en son omission de statuer en ce sens. Sur la résiliation Il convient de préciser que la juridiction d'appel est compétente pour statuer tant en matière de baux ruraux que de baux de droit commun ou de prêts à usage. La convention prévoit expressément que les parties se réfèrent aux dispositions du code civil en matière de louage pour toutes les clauses et obligations qui ne seraient pas précisées.Elle sera résiliée par l'inexécution par l'une ou l'autre partie de ses obligations et engagement. La charge de la preuve des faits constitutifs du motif de résiliation incombe au bailleur. La convention dispose que Mme [E] devra user du fonds en bon père de famille et prendre toutes les dispositions pour le maintenir en bon état. Elle les conservera à usage de pâturage. Le propriétaire autorise Mme [E] à effectuer des travaux à ses frais, sous réserve qu'elle en avertisse le propriétaire. La surveillance des animaux est à la charge de Mme [E] qui aura libre accès aux parcelles. Le bailleur invoque les manquements suivants : * la construction de bâtiments sur la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sans respecter les prescriptions de la Direction de l'Urbanisme et sans avoir obtenu l'autorisation des propriétaires, * le manque de surveillance des animaux lesquels ont divagé et entraîné des dégâts, le manque d'entretien des parcelles. S'agissant du premier motif, il est constant qu'au moment de la requête des bailleurs du 3 juin 2021, le preneur n'avait pas effectué les déclarations préalables nécessaires auprès du maire de la commune pour la construction des abris sur les parcelles visées, comme cela ressort du rapport de constatation du 1er Février 2021 et de la lettre du 22 avril 2021 de la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 8]. Si Mme [E] a procédé aux déclarations préalables le 28 octobre 2021, soit bien postérieurement aux constructions, il convient de surcroît de relever qu'elles ont fait l'objet d'oppositions et de retrait par le maire au nom de la commune par décision du 14 janvier 2022. Par ailleurs, Mme [E] devait avertir au préalable les propriétaires de l'existence de travaux, ce qui n'a pas été le cas. Le fait qu'elle était autorisée par la convention à construire des abris ne la dispensait pas de donner aux propriétaires cette information prévue au contrat. Si les manquements invoqués sont donc établis, les propriétaires reconnaissent à ce jour que les abris ont été retirés. Quant au manquement relatif à la divagation des animaux et au manque d'entretien des parcelles, il ressort d'attestations circonstanciées et détaillées en date des 21 et 23 avril 2021 des consorts [K] et [B] que des animaux appartenant au preneur (chèvres, alpagas, chevaux ) sortis de leur enclos se sont retrouvés à plusieurs reprises chez eux et ont causé des dégâts. Une déclaration de sinistre a été effectuée par l'un des voisins pour l'endommagement de leur clôture, déclaration ayant donné lieu à indemnisation par l'assureur Groupama de Mme [E]. Il est notamment attesté de la présence d'un cheval dans le jardin de Mme [K], cette dernière ayant dû faire appel à sa fille pour le reconduire sur les parcelles louées par Mme [E]. Mme [B] dénonce également la présence des animaux dans son jardin lesquels se nourrissent de leurs propres haies avec cette précision qu'elle a été attaquée à plusieurs reprises par un alpaga lorsqu'elle a voulu le faire partir. Mme [E] ne démontre aucunement par des pièces utiles que cette divagation d'animaux, dénoncée à plusieurs reprises par des personnes différentes ne lui serait pas imputable. Le fait que des personnes tierces puissent utiliser une voie de passage entre certaines parcelles ou même aient pu accéder aux parcelles mises à sa disposition ne peut venir contredire les éléments ci avant analysés. Enfin, il est établi que Mme [E] n'entretient pas les parcelles objet du contrat en 'bon père de famille' comme précisé dans la convention. Les propriétaires versent au débat des attestations des voisins [B] et [K] indiquant que Mme [E] n'entretient pas la parcelle mitoyenne à leur jardin ; M. [K] explique qu'il devait passer le gyrobroyeur pour l'entretien de la bande de terrain IO 316, sous peine de voir sa propre parcelle envahie par les nuisibles et les végétaux. D'autres attestations de voisins, notamment de Mme [T] précisent que depuis Février 2021, 'le terrain derrière son jardin', cadastré [Cadastre 9] a toujours été laissé en friche, ne bénéficie d'aucun entretien ; elle déplore l'envahissement de la végétation et la venue d'indésirables de toutes sortes. D'autres habitants du voisinage (notamment M. [Y]) dénoncent l'absence d'entretien du fossé servant à l'écoulement des eaux fluviales,situé sur la parcelle [Cadastre 6] également à la disposition de Mme [E]. Les consorts [L] justifient avoir reçu le 28 octobre 2021 de la Direction Générale de la sécurité de la Ville de [Localité 8] un courrier les informant de la saisine du service d'hygiène et de la santé en raison du manque d'entretien de leur parcelle cadastrée [Cadastre 6]. Il est relevé que la végétation abondante facilite la prolifération des nuisibles. Les propriétaires étaient mis en demeure de procéder, dans un délai de 15 jours au défrichage du terrain et d'en assurer dorénavant le nettoyage de manière régulière et ce sous peine de poursuites pénales. Mme [E] produit au débat un courriel du 7 décembre 2021 émanant du service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 8] ayant constaté qu'il avait été procédé au défrichage des haies qui bordurent la parcelle [Cadastre 6] et qu'il était convenu que courant janvier 2022,elle allait procéder à l'élagage des haies au niveau de l'impasse et plus particulièrement autour du panneau électrique et des installations d'EDF; ce courriel précisait qu'elle recevrait dans les prochaines semaines un courrier officiel signé par l'élu en charge du service. Ce courrier officiel n'est pas produit. Le procès-verbal de constat d'huissier du 22 mars 2022 diligenté à l'initiative de Mme [E] lors de son départ (versé au débat sans la production des photos) indiquant que l'herbe est taillée, les haies protectrices et aménagements végétaux en bon état d'entretien est peu précis et ne mentionne pas les références des parcelles lors de ses descriptions. Il est relevé que les consorts [L] produisent une dernière attestation de M. [Y] du 5 avril 2022 certifiant que la haie et le fossé appartenant aux consorts [L], situées sur la parcelle [Cadastre 6] n'ont été entretenus qu'une fois en décembre 2021 depuis 2017, que l'intervention de Mme [E] n'a pas abouti au résultat escompté à savoir assurer le bon état du fossé en cas d'inondation ainsi que la préservation de la ligne France Télécom envahie par la végétation. En tout état de cause, il ressort des éléments ci-avant analysés que Mme [E] a incontestablement commis des manquements réitérés dans le respect de ses obligations prévues par la convention et les dispositions de l'article 1728 du code civil d'user du fonds en bon père de famille et de surveiller ses animaux ; ces manquements justifient eu égard à leur gravité la résiliation de la convention. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation de la convention du 1er mars 2017 et ordonné l'expulsion de Mme [E] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées à [Cadastre 9],[Cadastre 6], [Cadastre 5] Lieudit [Localité 7], au besoin avec l'assistance de la force publique, la décision étant en outre rectifiée en ce qu'elle a mentionné par erreur également la parcelle [Cadastre 3] alors qu'il s'agit de la parcelle [Cadastre 4], ce point ne faisant pas l'objet de contestation. La décision sera également confirmée,en l'absence d'appel formé de ce chef par les bailleurs et de critique émise par Mme [E] en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à astreinte. Sur la demande de Mme [E] en nullité du congé notifié le 16 février 2022 à effet du 28 février 2023 par les consorts [L] Les consorts [L] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile lesquelles prévoient que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. En vertu des dispositions de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Mme [E] a reçu après l'audience du 15 février 2022 devant le tribunal des baux ruraux, soit le 16 février 2022 la délivrance du congé par les propriétaires à effet du 28 février 2022, en vertu de l'article 2 de la convention du 1 mars 2017. Au vu de ce fait nouveau, tendant à mettre fin à la convention objet des débats, la demande de Mme [E] doit être considérée comme recevable. Cependant, Mme [E] au soutien de sa demande en nullité, invoque les dispositions du statut du bail rural relatives notamment à sa durée et à l'absence de motifs précisés. Eu égard au rejet du bénéfice du dit statut, Mme [E] ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [E] au titre du préjudice de jouissance Mme [E] qui sollicitait devant le premier juge une somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance porte sa demande devant la cour à la somme de 20 000 €. Elle invoque la violation par les bailleurs de leur obligation d'assurer la jouissance paisible des parcelles louées et du hangar en sa partie située sur la parcelle [Cadastre 10] hors convention. En outre, les consorts [L] ont entendu faire exécuter à leurs risques et périls le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire. S'agissant du passage de certaines personnes ayant procédé au débroussaillage en limite des parcelles louées, il convient de constater que Mme [E] ne démontre aucun préjudice de jouissance étant relevé en outre que son manquement à son obligation d'entretien des parcelles a été établi. Quant au préjudice résultant de l'impossibilité de jouir du hangar, il convient de relever que la convention mentionne l'autorisation pour Mme [E] d'utiliser le hangar situé sur la parcelle, sans plus de précision et ce sans aucun engagement de durée, les consorts [L] pouvant en récupérer l'usage exclusif sur simple demande. Dès lors,Mme [E] ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice à ce titre étant précisé que la mise à disposition porte sur des parcelles à usage gratuit. Quant aux difficultés d'accès à ses parcelles, il est établi que les propriétaires, constatant l'absence d'animaux sur les parcelles mises à disposition, ont indiqué à Mme [E] le 16 septembre 2020 qu'ils n'autoriseraient qu'un passage piéton pour venir chercher foin et fourrage. Ils lui précisaient qu'elle pouvait prévenir la veille pour le déverrouillage du portail (lequel est situé sur leur propriété cadastrée [Cadastre 10]). Suite aux contestations de Mme [E] du 28 septembre 2020, les propriétaires lui rappelaient le 12 octobre 2020 que ce passage au moyen d'un véhicule était une tolérance, rien n'étant prévu dans la convention. Cette restriction de la tolérance de cette voie de passage par véhicule n'a été que momentanée, plusieurs attestations de voisins témoignant de l'enlèvement du cadenas et de la chaîne sur le portail litigieux le 27 novembre 2020. Lors de l'audience de référé du 9 février 2021, il était constaté que cette restriction avait cessé. Mme [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de la cessation momentanée de cette tolérance de passage au moyen d'un véhicule. Enfin, Mme [E] qui a quitté les lieux le 10 mars 2022 suite au jugement du 18 février 2022 lequel est confirmé en sa disposition prononçant la résiliation de la convention ne peut invoquer un préjudice de jouissance à ce titre. Mme [E] doit être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts. Eu égard au sort donné au litige, il en sera de même de la demande de Mme [E] de condamnation des consorts [L] à libérer le hangar de leurs objets et matériel sis sur la parcelle [Cadastre 5], la décision entreprise étant confirmée de ce chef. Sur la demande indemnitaire des consorts [L] Les époux [L] sollicitent devant la cour la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 13 661,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 au titre de travaux de remise en état, suite au départ de Mme [E]. Ils versent au débat divers devis pour des travaux de débroussaillage, taille de haies, remise en état des haies bocagères autour du terrain. Force est de constater que les devis ne mentionnent pas les parcelles objet des travaux de remise en état. Les consorts [L] ne démontrent pas en conséquence le bien-fondé de leur demande en paiement en lien de causalité avec les manquements de Mme [E]. Ce chef de demande sera rejeté. Sur les autres dispositions Mme [E] succombant en ses demandes, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [E] à verser aux consorts [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, elle devra leur verser une somme supplémentaire de 2000 € pour les frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute Mme [E] de sa demande en nullité du jugement du 18 février 2022. Déclare recevable la demande de Mme [E] en requalification de la convention du 1er mars 201. Complète le jugement en son dispositif en son omission de statuer sur la dite demande de requalification de la convention. Déboute Mme [E] de sa demande de requalification de la convention en bail rural et dit que la convention du 1er mars 2017 est un prêt à usage. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation de la convention du 1er mars 2017 et ordonné l'expulsion de Mme [E] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées à [Cadastre 9],[Cadastre 6], [Cadastre 5] Lieudit [Localité 7], au besoin avec l'assistance de la force publique, sauf à rectifier la décision en ce qu'elle a mentionné par erreur également la parcelle [Cadastre 3] alors qu'il s'agit de la parcelle [Cadastre 4], - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté Mme [E] de sa demande d'ordonner à M. et Mme [L] de libérer de leurs objets et matériels le hangar situé sur la parcelle [Cadastre 5], - condamné Mme [E] à payer aux époux [L] la somme totale de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux dépens ; Y ajoutant, Déboute Mme [E] de sa demande en nullité du congé notifié le 16 février 2022 à effet du 28 février 2023 par les consorts [L]. Déboute M.et Mme [L] de leur demande en paiement de la somme de 13661,38 € outre intérêts. Déboute Mme [E] de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € au titre d'un préjudice de jouissance. Condamne Mme [O] [E] à verser à M. et Mme [L] la somme supplémentaire de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [O] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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