Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 12 décembre 2022, n° 21/01165
Exposé du litige
LA COUR EXPOSE DU LITIGE Le 26 octobre 2018, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a consenti à Monsieur [D] [L] un crédit d'un montant en capital de 15 000 € remboursable en 60 mensualités de 282,93 € selon une offre préalable signée électroniquement. Des échéances étant demeurées impayées, l'établissement de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2019, mis en demeure Monsieur [D] [L] de régler le montant intégral de la créance s'élevant à 1.523,08 euros faute de quoi, il s'exposerait à la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat. Le 11 décembre 2019, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait délivrer par acte d'huissier une sommation de payer la somme de 16.190,68 euros. Suivant acte d'huissier du 2 juin 2020, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de le voir condamner au paiement du solde du prêt consenti augmenté des intérêts de droit. Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : - CONSTATE que la BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ayant pour sigle "LBPCF" ; - DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses prétentions ; - CONDAMNE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance ; - DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; Par déclaration du 30 juin 2021, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 30 juin 2021. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié par RPVA ses conclusions d'appelante le 19 octobre 2021. Monsieur [D] [L] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour de : - REFORMER le jugement du 17/05/2021 en ce qu'il a débouté la concluante de toutes ses demandes, sans avoir respecté le principe du contradictoire, - JUGER que la réalité du contrat accepté par M. [L] résulte tant des pièces produites aux débats que de l'aveu judiciaire de ce dernier. - JUGER que les exigences formelles et de fond du code de la consommation en matière de crédit à la consommation ont été parfaitement respectées par la Banque Postale Consumer Finance (ex Banque Postale Financement) dans la formation et l'exécution du contrat du 26/10/2018. - JUGER qu'aucune déchéance du droit aux intérêts de la Banque n'est encourue en l'espèce, En conséquence, - CONDAMNER M. [L] [D] au paiement de la somme de 16.722,42 € avec intérêts de droit. - CONDAMNER le même au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Banque Postale qui conclut à l'existence du contrat de prêt signé électroniquement produit la reproduction sur support papier du fichier de preuve de l'acceptation et de la signature électronique. Elle relève que Monsieur [L] n'a jamais contesté la réalité du contrat de prêt et de sa signature électronique et que de manière surprenante le premier juge, en l'absence du contradictoire, a estimé que la réalité même du contrat de prêt était sujette à caution. La Banque Postale fait valoir que le prêt répond aux exigences posées par le code de la consommation, qu'elle a procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et elle produit la fiche de dialogue permettant d'avoir tous les éléments concernant les revenus et les charges de l'emprunteur, le tableau d'amortissement et le bordereau de rétractation. La Banque Postale sollicite la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 16.722,42 euros rappelant que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 février 2019, qu'une mise en demeure infructueuse d'avoir à régulariser les échéances échues impayées valant déchéance du terme a été adressée le 1er août 2019 à Monsieur [L] et que ce dernier n'a pas réagi à une sommation de payer du 11 décembre 2019. Monsieur [L] n'a pas constitué avocat. Le 10 septembre 2020, la Banque Postale a fait signifier à Monsieur [L] par acte d'huissier sa déclaration d'appel. Le 25 octobre 2020, la Banque Postale a fait signifier à Monsieur [L] par acte d'huissier ses conclusions d'appelante. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Le premier juge a débouté la Banque de ses demandes considérant que les documents transmis ne permettaient pas d'établir avec certitude d'une part, l'identité de la personne qui signe, et d'autre part que cette personne est bien celle qui aurait accepté les offres de crédit précitées. Après avoir rappelé qu'il incombait au préteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un sceau d'horodatage dispensé par un prestataire spécialisé garantissant l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit près depuis cette date, le premier juge a considéré que les documents transmis ne permettaient pas d'établir avec certitude d'une part, l'identité de la personne qui signe, et d'autre part que cette personne est bien celle qui aurait accepté les offres de crédit précitées. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur le contrat de prêt: Le contrat, conclu le 26 octobre 2018, est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Aux termes de l'article L312-28 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable et répond aux prescriptions posées par l'article R312-10 du code précité. Selon l'article 1125 du code civil, la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code énonce que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». Un Règlement de l'UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014, relatif à l'identification électronique, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, définit les conditions minimales de garantie et de certification pour qualifier une signature, et donc l'authentifier, imposées aux organismes nationaux habilités à délivrer ces certifications. Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris en application de ce règlement définit la fiabilité des signatures électroniques par renvoi à la qualification de cette signature conformément aux procédés définis par les articles 26, 28 et 29 du règlement de l'UE précité. L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique , énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, la Banque Postale produit aux fins d'authentifier la signature électronique de Monsieur [L] une synthèse de fichier de preuve de la transaction identifiée par la société Docusign sous la référence n°2XLBPF-servid01-record-20181026132408-Q4A9PJ9NSVE[Immatriculation 3], en qualité de prestataire de service de gestion de preuve, qui atteste de la signature électronique le 26 octobre 2018 à 13 heures 24 et 51 secondes ainsi que l'enveloppe de preuve attestant de la signature électronique par le signataire [L] [D], précisant l'adresse mail et la référence de la transaction 2XLLBPF1-SERVID01-50463117486-20181026132408-AXP9YU4RD2QJB607. La Banque Postale verse au dossier les conclusions prises par Monsieur [L] en première instance. Il en ressort que ce dernier ne conteste pas la réalité de sa signature sur le contrat de prêt. Dès lors, en l'absence de contestation du débiteur de la réalité de sa signature et tenant les pièces produites (synthèse de la fiche de preuve de transaction et enveloppe de preuve électronique) la preuve de l'existence du prêt est établie par la production des documents contractuels signés en date du 26 octobre 2018 par l'emprunteur. Le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur la créance: S'agissant de la déchéance du terme: Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ». Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1183 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1183 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, si l'offre de crédit ne prévoit pas l'envoi d'une lettre de mise en demeure, elle n'exclut pas pour autant de façon expresse la mise en demeure préalable. La Banque Postale justifie de l'envoi de la mise en demeure en recommandé à Monsieur [L]. L'accusé réception qui est signé, mentionne le nom du signataire à savoir Madame [Z]. Il y a lieu de rappeler que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandataire. S'il apparaît à la lecture du jugement déféré que « Monsieur [L] est victime d'un abus de confiance de sa voisine qui aurait souscrit un crédit à la consommation sans l'en avertir », il y a lieu de relever que le juge ne fait ni mention d'un jugement de condamnation pour abus de confiance à l'encontre de Madame [Z] ni du prêt concerné par les faits dénoncés. En conséquence, il y a lieu de considérer que la Banque Postale a, préalablement à la déchéance du terme mis en demeure Monsieur [L] de régulariser les échéances impayées dont les dates d'exigibilité et les montants étaient précisés. Sur la créance proprement dite: La Banque Postale sollicite la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 16722,42 € avec intérêts de droit. Elle produit au soutien de sa demande : -l'offre de prêt, -l'historique du compte, -le tableau d'amortissement, -la mise en demeure en date du 1er août 2019 signée le 08 août 2019, -la sommation de payer du 11 décembre 2019, -le décompte des sommes dues établies par l'huissier de justice au 12 mai 2020. En l'état des éléments versés au dossier, le montant de la créance de la Banque Postale sera déterminé comme suit : - capital restant dû: 12 851,32 euros - échéances de crédit impayées : 2008,50 euros - intérêts contractuels au taux de 4,60%: 470, 57 euros. - indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance : 1188,78 euros. La créance de la Banque Postale étant certaine, liquide et exigible, il convient de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 16 519,17 euros avec intérêts au taux contractuel en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, depuis la date de la sommation de payer, soit le 11 décembre 2019. Le jugement déféré sera infirmé. Les dépens Les dépens sont à la charge du débiteur mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 16.519,17 euros avec intérêts au taux contractuel depuis le 11 décembre 2019 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°22/ MI R.G : N° RG 21/01165 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSP7 S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 'LBPCF (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT C/ [L] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 17 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 30 JUIN 2021 RG n° 20/01308 APPELANTE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 'LBPCF (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [D] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] DATE DE CLÔTURE : 14/04/2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022 prorogé par avis au 12 décembre 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 décembre 2022. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Le 26 octobre 2018, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a consenti à Monsieur [D] [L] un crédit d'un montant en capital de 15 000 € remboursable en 60 mensualités de 282,93 € selon une offre préalable signée électroniquement. Des échéances étant demeurées impayées, l'établissement de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2019, mis en demeure Monsieur [D] [L] de régler le montant intégral de la créance s'élevant à 1.523,08 euros faute de quoi, il s'exposerait à la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat. Le 11 décembre 2019, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait délivrer par acte d'huissier une sommation de payer la somme de 16.190,68 euros. Suivant acte d'huissier du 2 juin 2020, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de le voir condamner au paiement du solde du prêt consenti augmenté des intérêts de droit. Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : - CONSTATE que la BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ayant pour sigle "LBPCF" ; - DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses prétentions ; - CONDAMNE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance ; - DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; Par déclaration du 30 juin 2021, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 30 juin 2021. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié par RPVA ses conclusions d'appelante le 19 octobre 2021. Monsieur [D] [L] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour de : - REFORMER le jugement du 17/05/2021 en ce qu'il a débouté la concluante de toutes ses demandes, sans avoir respecté le principe du contradictoire, - JUGER que la réalité du contrat accepté par M. [L] résulte tant des pièces produites aux débats que de l'aveu judiciaire de ce dernier. - JUGER que les exigences formelles et de fond du code de la consommation en matière de crédit à la consommation ont été parfaitement respectées par la Banque Postale Consumer Finance (ex Banque Postale Financement) dans la formation et l'exécution du contrat du 26/10/2018. - JUGER qu'aucune déchéance du droit aux intérêts de la Banque n'est encourue en l'espèce, En conséquence, - CONDAMNER M. [L] [D] au paiement de la somme de 16.722,42 € avec intérêts de droit. - CONDAMNER le même au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Banque Postale qui conclut à l'existence du contrat de prêt signé électroniquement produit la reproduction sur support papier du fichier de preuve de l'acceptation et de la signature électronique. Elle relève que Monsieur [L] n'a jamais contesté la réalité du contrat de prêt et de sa signature électronique et que de manière surprenante le premier juge, en l'absence du contradictoire, a estimé que la réalité même du contrat de prêt était sujette à caution. La Banque Postale fait valoir que le prêt répond aux exigences posées par le code de la consommation, qu'elle a procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et elle produit la fiche de dialogue permettant d'avoir tous les éléments concernant les revenus et les charges de l'emprunteur, le tableau d'amortissement et le bordereau de rétractation. La Banque Postale sollicite la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 16.722,42 euros rappelant que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 février 2019, qu'une mise en demeure infructueuse d'avoir à régulariser les échéances échues impayées valant déchéance du terme a été adressée le 1er août 2019 à Monsieur [L] et que ce dernier n'a pas réagi à une sommation de payer du 11 décembre 2019. Monsieur [L] n'a pas constitué avocat. Le 10 septembre 2020, la Banque Postale a fait signifier à Monsieur [L] par acte d'huissier sa déclaration d'appel. Le 25 octobre 2020, la Banque Postale a fait signifier à Monsieur [L] par acte d'huissier ses conclusions d'appelante. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Le premier juge a débouté la Banque de ses demandes considérant que les documents transmis ne permettaient pas d'établir avec certitude d'une part, l'identité de la personne qui signe, et d'autre part que cette personne est bien celle qui aurait accepté les offres de crédit précitées. Après avoir rappelé qu'il incombait au préteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un sceau d'horodatage dispensé par un prestataire spécialisé garantissant l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit près depuis cette date, le premier juge a considéré que les documents transmis ne permettaient pas d'établir avec certitude d'une part, l'identité de la personne qui signe, et d'autre part que cette personne est bien celle qui aurait accepté les offres de crédit précitées. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur le contrat de prêt: Le contrat, conclu le 26 octobre 2018, est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Aux termes de l'article L312-28 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable et répond aux prescriptions posées par l'article R312-10 du code précité. Selon l'article 1125 du code civil, la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code énonce que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». Un Règlement de l'UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014, relatif à l'identification électronique, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, définit les conditions minimales de garantie et de certification pour qualifier une signature, et donc l'authentifier, imposées aux organismes nationaux habilités à délivrer ces certifications. Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris en application de ce règlement définit la fiabilité des signatures électroniques par renvoi à la qualification de cette signature conformément aux procédés définis par les articles 26, 28 et 29 du règlement de l'UE précité. L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique , énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, la Banque Postale produit aux fins d'authentifier la signature électronique de Monsieur [L] une synthèse de fichier de preuve de la transaction identifiée par la société Docusign sous la référence n°2XLBPF-servid01-record-20181026132408-Q4A9PJ9NSVE[Immatriculation 3], en qualité de prestataire de service de gestion de preuve, qui atteste de la signature électronique le 26 octobre 2018 à 13 heures 24 et 51 secondes ainsi que l'enveloppe de preuve attestant de la signature électronique par le signataire [L] [D], précisant l'adresse mail et la référence de la transaction 2XLLBPF1-SERVID01-50463117486-20181026132408-AXP9YU4RD2QJB607. La Banque Postale verse au dossier les conclusions prises par Monsieur [L] en première instance. Il en ressort que ce dernier ne conteste pas la réalité de sa signature sur le contrat de prêt. Dès lors, en l'absence de contestation du débiteur de la réalité de sa signature et tenant les pièces produites (synthèse de la fiche de preuve de transaction et enveloppe de preuve électronique) la preuve de l'existence du prêt est établie par la production des documents contractuels signés en date du 26 octobre 2018 par l'emprunteur. Le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur la créance: S'agissant de la déchéance du terme: Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ». Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1183 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1183 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, si l'offre de crédit ne prévoit pas l'envoi d'une lettre de mise en demeure, elle n'exclut pas pour autant de façon expresse la mise en demeure préalable. La Banque Postale justifie de l'envoi de la mise en demeure en recommandé à Monsieur [L]. L'accusé réception qui est signé, mentionne le nom du signataire à savoir Madame [Z]. Il y a lieu de rappeler que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandataire. S'il apparaît à la lecture du jugement déféré que « Monsieur [L] est victime d'un abus de confiance de sa voisine qui aurait souscrit un crédit à la consommation sans l'en avertir », il y a lieu de relever que le juge ne fait ni mention d'un jugement de condamnation pour abus de confiance à l'encontre de Madame [Z] ni du prêt concerné par les faits dénoncés. En conséquence, il y a lieu de considérer que la Banque Postale a, préalablement à la déchéance du terme mis en demeure Monsieur [L] de régulariser les échéances impayées dont les dates d'exigibilité et les montants étaient précisés. Sur la créance proprement dite: La Banque Postale sollicite la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 16722,42 € avec intérêts de droit. Elle produit au soutien de sa demande : -l'offre de prêt, -l'historique du compte, -le tableau d'amortissement, -la mise en demeure en date du 1er août 2019 signée le 08 août 2019, -la sommation de payer du 11 décembre 2019, -le décompte des sommes dues établies par l'huissier de justice au 12 mai 2020. En l'état des éléments versés au dossier, le montant de la créance de la Banque Postale sera déterminé comme suit : - capital restant dû: 12 851,32 euros - échéances de crédit impayées : 2008,50 euros - intérêts contractuels au taux de 4,60%: 470, 57 euros. - indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance : 1188,78 euros. La créance de la Banque Postale étant certaine, liquide et exigible, il convient de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 16 519,17 euros avec intérêts au taux contractuel en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, depuis la date de la sommation de payer, soit le 11 décembre 2019. Le jugement déféré sera infirmé. Les dépens Les dépens sont à la charge du débiteur mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 16.519,17 euros avec intérêts au taux contractuel depuis le 11 décembre 2019 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code de la consommation L312-28, code civil 1367, code civil 1125, code civil 1183). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00028
en commun : code civil 1366, code de la consommation L312-28, code civil 1367
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03648
en commun : code civil 1366, code de la consommation L312-28, code civil 1367
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00604
en commun : code civil 1366, code de la consommation L312-28, code civil 1367
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02230
en commun : code civil 1366, code de la consommation L312-28, code civil 1367
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02302
en commun : code civil 1366, code de la consommation L312-28, code civil 1367
- 24 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/06636
en commun : code civil 1125, code civil 1183
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/00284
en commun : code civil 1125, code civil 1183
- 2 mars 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/01243
en commun : code civil 1125, code civil 1183
Mise à jour de la source le 2022-12-17T23:00:00.000Z.