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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 15 décembre 2022, n° 21/01344

AutreInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Exposé du litige

* * * * * 







FAITS ET PROCÉDURE





Le 30 août 2018, Mme [M] [D] a établi une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, laquelle a émis un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution de ladite pension, en estimant que son état de santé, à la date du 26 septembre 2018, ne réduisait pas de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, avis notifié le 5 octobre 2018.



Le 19 novembre 2018, Mme [M] [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg d'un recours contre cette décision de refus.



Par ordonnance du 9 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné l'examen médical de Mme [M] [D], lequel a été confié au docteur [N] qui a déposé son rapport le 2 octobre 2020.



Par jugement du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :



- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M] [D] ;

- infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 5 octobre 2018 ;

- accordé à Mme [M] [D] une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 26 septembre 2018 pour une durée de cinq ans ;

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 29 mars 2021.



Par ordonnance du 18 novembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2022.



Vu les conclusions en date du 6 avril 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :



- déclarer l'appel recevable,

- dire que le refus d'octroi d'une pension d'invalidité de Mme [M] [D] au 5 octobre 2018 est justifié, sa réduction de capacité de gain n'étant pas d'au moins deux tiers ;









- dire que le jugement du tribunal judiciaire du 10 mars 2021 viole les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale en attribuant une pension d'invalidité sur une durée définie par avance ;

- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire du 10 mars 2021 ;

- condamner Mme [M] [D] aux entiers frais et dépens ;



Vu les observations orales formulées à l'audience du 22 septembre 2022 et son courrier explicatif du 23 avril 2021 aux termes desquelles Mme [M] [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ;



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.



Sur la nature et l'attribution de la pension d'invalidité :



A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que par décision du 26 septembre 2018, le médecin conseil avait émis un avis défavorable d'ordre médical (ADM) à l'attribution de la pension d'invalidité, la réduction de la capacité de gain de l'assuré étant inférieure aux deux tiers. Elle fait valoir que le rapport de consultation médicale entériné par les premiers juges se base sur la situation médicale au 18 septembre 2020, date de l'examen du docteur [N], médecin consultant, alors que c'est à la date du 26 septembre 2018 que l'état de santé est à apprécier et qu'à cette date, l'état de l'assurée ne relevait pas d'une invalidité. 



Pour sa part, Mme [M] [D] rappelle les circonstances de son agression dans le cadre de sa vie privée qui a entraîné un traumatisme maxillo-facial important ainsi qu'une fracture vertébrale en D10 dite en « blast » et en conséquence, l'arrêt de toute activité salariée. Elle expose que s'en est suivi un important syndrome dépressif nécessitant un suivi spécialisé. Elle indique qu'elle exerçait la profession d'ATSEM et que trois médecins l'ont déclarée inapte. Elle ne comprend pas l'acharnement de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin malgré l'avis de plusieurs médecins. Elle estime que le premier juge a conclu à juste titre qu'au 26 septembre 2018, sa capacité de travail et de gain était réduite d'au moins deux tiers engendrant pour elle le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.



Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.











L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :



1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,

2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,

3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.



Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :



1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,

2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),

3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,

4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.



Il est acquis que l'état de santé de Mme [M] [D] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 26 septembre 2018.



En conclusion de son rapport, le docteur [N] a indiqué, à la suite de l'examen de Mme [M] [D] le 18 septembre 2020, que « la patiente a été déclarée inapte à toute activité professionnelle par le comité médical du CDG67 et notamment à son ancien emploi d'ATSEM qui requérait des capacités physiques que le patiente n'est plus en mesure de fournir. Par ailleurs, une reconversion professionnelle n'est à mon sens pas envisageable compte tenu de l'âge et des restrictions physiques consécutives à son état de santé », et de rajouter dans un second temps « la capacité de travail ou de gain est réduite de deux tiers et toute activité professionnelle est impossible. Il n'y a pas de nécessité d'assistance d'un tiers pour les actes de la vie quotidienne. Une invalidité de deuxième catégorie me semble justifiée ».



Si la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin se prévaut de l'avis défavorable d'ordre médical du médecin conseil rendu le 26 septembre 2018, force est de constater que cette dernière n'a pas versé aux débats cette pièce, son annexe 3 annoncée en tant que telle étant en réalité le rapport du docteur [N].



A ce titre il paraît opportun de lui rappeler que les articles 9 et suivants du code de procédure civile énoncent qu'il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits propres à fonder leurs prétentions. Il lui appartenait en conséquence, en fonction des demandes formulées par l'autre partie et de ses propres prétentions, de rapporter l'avis dudit médecin conseil.



Dans ce contexte et en l'absence de précisions quant à l'avis du médecin conseil, le docteur [N] ayant quant à lui retenu l'impossibilité de tout emploi et relevé que Mme [M] [D] était inapte à exercer toute fonction professionnelle, la cour considère que le premier juge, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, met en évidence que Mme [M] [D], dont l'état de santé est caractérisé par de multiples pathologies, fait obstacle à toute activité telle que relevée par le CDG 67 dans sa séance du 6 avril 2018, ce qui l'a conduite à présenter une demande de pension d'invalidité appuyée de plusieurs certificats médicaux.



L'ensemble des éléments en la possession de la cour, les démarches et avis des médecins dans un temps proche de la demande de pension, établissent suffisamment l'existence d'une réduction d'au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.



Le jugement est par conséquent confirmé quant à l'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.





Sur la question de la durée de la pension d'invalidité : 



Aux termes des dispositions de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours attribuée à titre temporaire.



En l'espèce c'est donc à tort que les premiers juges ont dit que la pension serait versée pour une durée prédéfinie de cinq années.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.





Sur le surplus :



La caisse partie perdante est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,





DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité à une durée de cinq années le versement de la pension d'invalidité ;



RAPPELLE à ce titre que la pension est attribuée à titre temporaire ;



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° 22/958

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :





- avocats

- parties non représentées











Le 



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 15 Décembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01344 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQZ4



Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparante en la personne de Mme [R] [P], munie d'un pouvoir





INTIMEE :



Madame [M] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Comparante à l'audience





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, 

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier













ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, 

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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FAITS ET PROCÉDURE





Le 30 août 2018, Mme [M] [D] a établi une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, laquelle a émis un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution de ladite pension, en estimant que son état de santé, à la date du 26 septembre 2018, ne réduisait pas de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, avis notifié le 5 octobre 2018.



Le 19 novembre 2018, Mme [M] [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg d'un recours contre cette décision de refus.



Par ordonnance du 9 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné l'examen médical de Mme [M] [D], lequel a été confié au docteur [N] qui a déposé son rapport le 2 octobre 2020.



Par jugement du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :



- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M] [D] ;

- infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 5 octobre 2018 ;

- accordé à Mme [M] [D] une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 26 septembre 2018 pour une durée de cinq ans ;

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 29 mars 2021.



Par ordonnance du 18 novembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2022.



Vu les conclusions en date du 6 avril 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :



- déclarer l'appel recevable,

- dire que le refus d'octroi d'une pension d'invalidité de Mme [M] [D] au 5 octobre 2018 est justifié, sa réduction de capacité de gain n'étant pas d'au moins deux tiers ;









- dire que le jugement du tribunal judiciaire du 10 mars 2021 viole les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale en attribuant une pension d'invalidité sur une durée définie par avance ;

- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire du 10 mars 2021 ;

- condamner Mme [M] [D] aux entiers frais et dépens ;



Vu les observations orales formulées à l'audience du 22 septembre 2022 et son courrier explicatif du 23 avril 2021 aux termes desquelles Mme [M] [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ;



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;





MOTIFS DE LA DECISION



Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.



Sur la nature et l'attribution de la pension d'invalidité :



A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que par décision du 26 septembre 2018, le médecin conseil avait émis un avis défavorable d'ordre médical (ADM) à l'attribution de la pension d'invalidité, la réduction de la capacité de gain de l'assuré étant inférieure aux deux tiers. Elle fait valoir que le rapport de consultation médicale entériné par les premiers juges se base sur la situation médicale au 18 septembre 2020, date de l'examen du docteur [N], médecin consultant, alors que c'est à la date du 26 septembre 2018 que l'état de santé est à apprécier et qu'à cette date, l'état de l'assurée ne relevait pas d'une invalidité. 



Pour sa part, Mme [M] [D] rappelle les circonstances de son agression dans le cadre de sa vie privée qui a entraîné un traumatisme maxillo-facial important ainsi qu'une fracture vertébrale en D10 dite en « blast » et en conséquence, l'arrêt de toute activité salariée. Elle expose que s'en est suivi un important syndrome dépressif nécessitant un suivi spécialisé. Elle indique qu'elle exerçait la profession d'ATSEM et que trois médecins l'ont déclarée inapte. Elle ne comprend pas l'acharnement de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin malgré l'avis de plusieurs médecins. Elle estime que le premier juge a conclu à juste titre qu'au 26 septembre 2018, sa capacité de travail et de gain était réduite d'au moins deux tiers engendrant pour elle le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.



Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.











L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :



1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,

2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,

3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.



Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :



1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,

2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),

3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,

4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.



Il est acquis que l'état de santé de Mme [M] [D] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 26 septembre 2018.



En conclusion de son rapport, le docteur [N] a indiqué, à la suite de l'examen de Mme [M] [D] le 18 septembre 2020, que « la patiente a été déclarée inapte à toute activité professionnelle par le comité médical du CDG67 et notamment à son ancien emploi d'ATSEM qui requérait des capacités physiques que le patiente n'est plus en mesure de fournir. Par ailleurs, une reconversion professionnelle n'est à mon sens pas envisageable compte tenu de l'âge et des restrictions physiques consécutives à son état de santé », et de rajouter dans un second temps « la capacité de travail ou de gain est réduite de deux tiers et toute activité professionnelle est impossible. Il n'y a pas de nécessité d'assistance d'un tiers pour les actes de la vie quotidienne. Une invalidité de deuxième catégorie me semble justifiée ».



Si la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin se prévaut de l'avis défavorable d'ordre médical du médecin conseil rendu le 26 septembre 2018, force est de constater que cette dernière n'a pas versé aux débats cette pièce, son annexe 3 annoncée en tant que telle étant en réalité le rapport du docteur [N].



A ce titre il paraît opportun de lui rappeler que les articles 9 et suivants du code de procédure civile énoncent qu'il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits propres à fonder leurs prétentions. Il lui appartenait en conséquence, en fonction des demandes formulées par l'autre partie et de ses propres prétentions, de rapporter l'avis dudit médecin conseil.



Dans ce contexte et en l'absence de précisions quant à l'avis du médecin conseil, le docteur [N] ayant quant à lui retenu l'impossibilité de tout emploi et relevé que Mme [M] [D] était inapte à exercer toute fonction professionnelle, la cour considère que le premier juge, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, met en évidence que Mme [M] [D], dont l'état de santé est caractérisé par de multiples pathologies, fait obstacle à toute activité telle que relevée par le CDG 67 dans sa séance du 6 avril 2018, ce qui l'a conduite à présenter une demande de pension d'invalidité appuyée de plusieurs certificats médicaux.



L'ensemble des éléments en la possession de la cour, les démarches et avis des médecins dans un temps proche de la demande de pension, établissent suffisamment l'existence d'une réduction d'au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.



Le jugement est par conséquent confirmé quant à l'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.





Sur la question de la durée de la pension d'invalidité : 



Aux termes des dispositions de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours attribuée à titre temporaire.



En l'espèce c'est donc à tort que les premiers juges ont dit que la pension serait versée pour une durée prédéfinie de cinq années.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.





Sur le surplus :



La caisse partie perdante est condamnée aux dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,





DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité à une durée de cinq années le versement de la pension d'invalidité ;



RAPPELLE à ce titre que la pension est attribuée à titre temporaire ;



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel.





Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.