Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 16 décembre 2022, n° 20/02775
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a émis le 20 juin 2019 à l' égard de M. [I] [H], travailleur indépendant, une contrainte d'un montant de 13 076 € correspondant aux cotisations et majorations de retard de l'année 2014. Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier à M. [H] le 4 juillet 2019. Ce dernier a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Foix. Par jugement du 3 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, succédant au tribunal de grande instance, a : - rejeté l'opposition à contrainte, - validé la contrainte pour son entier montant, réserve faite des éventuelles majorations de retard complémentaires, - condamné M. [H] aux dépens, y compris le coût de la délivrance et de la signification de la contrainte. Le 5 octobre 2020, M. [I] [H] a interjeté appel de ce jugement, dont la notification lui est parvenue le 28 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses dernières écritures du 2 juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, M. [H] demande à la cour de réformer totalement le jugement et de : A titre principal, - déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF, - déclarer nulle et de nul effet la contrainte émise le 20 juin 2019, En tout état de cause, - dire prescrite la partie de la contrainte relative aux majorations de retard à hauteur de 1 295 €, Subsidiairement, sur le fond, - juger nulle et de nul effet la contrainte émise le 20 juin 2019, - juger que les frais afférents à la contrainte restent à la charge de l'intimée, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures du 16 juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [H] et de condamner celui-ci à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement : Vu les dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, Vu la loi du 23 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, réformant la prescription prévue à l'article 244-11 du code de la sécurité sociale et plus particulièrement les dispositions transitoires de l'article 24-IV 1° et 3°, Il résulte de ce texte que la durée de l'ancien délai de prescription -5 années au total- déjà écoulée à la date d'entrée en vigueur de la loi, ajoutée à la durée du nouveau délai courant à compter du 1er janvier 2017 ne doit pas excéder la durée totale de l'ancien délai applicable. En l'espèce la mise en demeure support de la contrainte a été notifiée le 13 avril 2016 et la contrainte a été signifiée par acte du 4 juillet 2019, soit dans un délai inférieur à 5 années suivant l'expiration du délai d'un mois après la notification de la mise en demeure. L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale invoqué par le cotisant concerne le délai de prescription des pénalités de retard et non celui des majorations de retard. Le moyen de prescription invoqué à l'encontre de la contrainte et des majorations de retard sera écarté. Sur la validité de la contrainte : M. [H] conteste les mentions de la mise en demeure et de la contrainte. Il estime qu'il n'a eu connaissance complète de son obligation. L'URSSAF considère que les mentions sur la mise en demeure et la contrainte qui y fait référence sont suffisantes pour éclairer le cotisant sur l'étendue de ses obligations. Par application combinée des articles L.611-1, L.244-2, L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la mise en demeure du 8 avril 2016 mentionne précisément la période à laquelle elle se rapporte par la mention « REGUL 14 » ainsi que le détail de la nature et des montants des cotisations et majorations de retard appelées. La contrainte fait référence expressément au numéro de la mise en demeure, à la période concernée, au montant global des cotisation et au montant des majorations de retard, le montant total étant exactement le même que celui mentionné dans la mise en demeure. Ainsi, la cour retient que M. [H] a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. *** M. [H] fait ensuite valoir que les cotisations de l'année 2014 et la « REGUL 2014 » ont fait l'objet d'un autre titre en cours d'exécution et que l'organisme ne pouvait émettre un nouveau titre concernant les mêmes cotisations sur la même période, étant précisé que ses versements n'ont pas été pris en compte. L'URSSAF précise que la contrainte émise le 8 janvier 2016 est distincte, elle concerne la régularisation 2013 appelée sur 2014 et n'a pas de rapport avec le présent litige. L'accord de remboursement concerne la contrainte distincte et non celle objet du litige. La cour constate que la contrainte délivrée par l'URSSAF le 8 janvier 2016 mentionne en ligne 2 : [mise en demeure] n° 0051172617 du 15/06/2015 période REGUL 14 1er TRIM 15 2ème TRIM15 4ème TRIM 14 pour un montant de cotisations de 13633 € et de majorations de 734 €. L'URSSAF affirme que la contrainte du 8 janvier 2016 n'a rien à voir avec le présent litige mais ne s'explique pas, malgré les critiques précises du cotisant, de façon satisfaisante sur les références à REGUL 14 et à 4ème TRIM 14 mentionnées sur cette contrainte distincte. La cour retient que les mentions portées sur ces deux contraintes distinctes font apparaître que la régularisation des cotisations 2014 a été mise en recouvrement deux fois par l'organisme. En conséquence, il y a lieu à annulation de la contrainte notifiée à M. [H] le 4 juillet 2019. L'URSSAF, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et indemniser M. [H] de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 1 500 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Foix du 3 septembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les moyens tirés de la prescription, Annule la contrainte délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à M. [I] [H] le 4 juillet 2019, Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel, Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à M. [I] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE K. BELGACEM N. ASSELAIN .
Texte intégral
16/12/2022 ARRÊT N°476/2022 N° RG 20/02775 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZM4 CK/AA Décision déférée du 11 Juin 2020 Pole social du TJ de FOIX (19/00180) [B] [U] [I] [H] C/ URSSAF AQUITAINE INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [I] [H] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me PLAIS-THOMAS de la SELARL PLAIS-THOMAS -SALVA, avocat au barreau de l'Ariège INTIMEE URSSAF AQUITAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me PONTACQ de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau de l'Ariège COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente A. MAFFRE, conseillère E. VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, N. BERGOUNIOU, conseillère, M. SEVILLA, conseillère, Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE : L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a émis le 20 juin 2019 à l' égard de M. [I] [H], travailleur indépendant, une contrainte d'un montant de 13 076 € correspondant aux cotisations et majorations de retard de l'année 2014. Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier à M. [H] le 4 juillet 2019. Ce dernier a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Foix. Par jugement du 3 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, succédant au tribunal de grande instance, a : - rejeté l'opposition à contrainte, - validé la contrainte pour son entier montant, réserve faite des éventuelles majorations de retard complémentaires, - condamné M. [H] aux dépens, y compris le coût de la délivrance et de la signification de la contrainte. Le 5 octobre 2020, M. [I] [H] a interjeté appel de ce jugement, dont la notification lui est parvenue le 28 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses dernières écritures du 2 juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, M. [H] demande à la cour de réformer totalement le jugement et de : A titre principal, - déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF, - déclarer nulle et de nul effet la contrainte émise le 20 juin 2019, En tout état de cause, - dire prescrite la partie de la contrainte relative aux majorations de retard à hauteur de 1 295 €, Subsidiairement, sur le fond, - juger nulle et de nul effet la contrainte émise le 20 juin 2019, - juger que les frais afférents à la contrainte restent à la charge de l'intimée, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures du 16 juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [H] et de condamner celui-ci à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement : Vu les dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, Vu la loi du 23 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, réformant la prescription prévue à l'article 244-11 du code de la sécurité sociale et plus particulièrement les dispositions transitoires de l'article 24-IV 1° et 3°, Il résulte de ce texte que la durée de l'ancien délai de prescription -5 années au total- déjà écoulée à la date d'entrée en vigueur de la loi, ajoutée à la durée du nouveau délai courant à compter du 1er janvier 2017 ne doit pas excéder la durée totale de l'ancien délai applicable. En l'espèce la mise en demeure support de la contrainte a été notifiée le 13 avril 2016 et la contrainte a été signifiée par acte du 4 juillet 2019, soit dans un délai inférieur à 5 années suivant l'expiration du délai d'un mois après la notification de la mise en demeure. L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale invoqué par le cotisant concerne le délai de prescription des pénalités de retard et non celui des majorations de retard. Le moyen de prescription invoqué à l'encontre de la contrainte et des majorations de retard sera écarté. Sur la validité de la contrainte : M. [H] conteste les mentions de la mise en demeure et de la contrainte. Il estime qu'il n'a eu connaissance complète de son obligation. L'URSSAF considère que les mentions sur la mise en demeure et la contrainte qui y fait référence sont suffisantes pour éclairer le cotisant sur l'étendue de ses obligations. Par application combinée des articles L.611-1, L.244-2, L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la mise en demeure du 8 avril 2016 mentionne précisément la période à laquelle elle se rapporte par la mention « REGUL 14 » ainsi que le détail de la nature et des montants des cotisations et majorations de retard appelées. La contrainte fait référence expressément au numéro de la mise en demeure, à la période concernée, au montant global des cotisation et au montant des majorations de retard, le montant total étant exactement le même que celui mentionné dans la mise en demeure. Ainsi, la cour retient que M. [H] a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. *** M. [H] fait ensuite valoir que les cotisations de l'année 2014 et la « REGUL 2014 » ont fait l'objet d'un autre titre en cours d'exécution et que l'organisme ne pouvait émettre un nouveau titre concernant les mêmes cotisations sur la même période, étant précisé que ses versements n'ont pas été pris en compte. L'URSSAF précise que la contrainte émise le 8 janvier 2016 est distincte, elle concerne la régularisation 2013 appelée sur 2014 et n'a pas de rapport avec le présent litige. L'accord de remboursement concerne la contrainte distincte et non celle objet du litige. La cour constate que la contrainte délivrée par l'URSSAF le 8 janvier 2016 mentionne en ligne 2 : [mise en demeure] n° 0051172617 du 15/06/2015 période REGUL 14 1er TRIM 15 2ème TRIM15 4ème TRIM 14 pour un montant de cotisations de 13633 € et de majorations de 734 €. L'URSSAF affirme que la contrainte du 8 janvier 2016 n'a rien à voir avec le présent litige mais ne s'explique pas, malgré les critiques précises du cotisant, de façon satisfaisante sur les références à REGUL 14 et à 4ème TRIM 14 mentionnées sur cette contrainte distincte. La cour retient que les mentions portées sur ces deux contraintes distinctes font apparaître que la régularisation des cotisations 2014 a été mise en recouvrement deux fois par l'organisme. En conséquence, il y a lieu à annulation de la contrainte notifiée à M. [H] le 4 juillet 2019. L'URSSAF, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et indemniser M. [H] de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 1 500 €. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Foix du 3 septembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les moyens tirés de la prescription, Annule la contrainte délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à M. [I] [H] le 4 juillet 2019, Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel, Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à M. [I] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE K. BELGACEM N. ASSELAIN .
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Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.