Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 2 février 2023, n° 22/01804
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************ Par jugement en date du 23 octobre 2012, le tribunal d'instance de Millau condamnait solidairement Madame [T] [Y] et Monsieur [W] [Y] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.422,51 € avec intérêts au taux de 16,32 % à compter du 14 mars 2012. Par convention de cession de créances du 31 janvier 2017 souscrite entre la SA CA CONSUMER FINANCE et la société EOS CREDIREC, la créance au nom de [T] [Y] était cédée à la société EOS CREDIREC. Saisi par Madame [T] [Y], la commission de surendettement des particuliers de l'Aveyron notifiait le 22 février 2018 un plan de mesures imposées à la société EOS CREDIREC sur laquelle figurait la dette à l'égard de la société CA CONSUMER FINANCE d'un montant de 4.761,69 € remboursable en 82 mensualités de 57,67 €. Par acte du 11 janvier 2021, la société EOS FRANCE (anciennement société EOS CREDIREC) faisait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par Monsieur [W] [Y] auprès de la Banque postale. Par acte en date du 18 février 2022, Madame [T] [Y] a assigné la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution de Rodez aux fins notamment de : - Juger que la société EOS FRANCE n'a pas qualité à agir sur le fondement des titres exécutoires dont elle se prévaut; - Annuler la saisie-attribution et tous les actes subséquents; - Ordonner la main-levée de la saisie attribution; - Condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices engendrés par la saisie et 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par jugement rendu le 22 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a : - déclaré recevable la contestation formée par Madame [T] [Y] ; - débouté Madame [T] [Y] de ses demandes tendant à l'annulation et à la main levée de la procédure initiée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE; - débouté les parties de leurs demandes au titre des dommages et intérêts et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Madame [T] [Y] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de saisie attribution. Par déclaration en date du 1er avril 2022, Madame [T] [Y] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Madame [T] [Y] entend voir réformer le jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il l'a notamment débouté de ses demandes tendant à l'annulation et à la main levée de la procédure initiée par la société EOS FRANCE et demande ainsi à voir : - Déclarer que la société EOS FRANCE n'a pas qualité à agir sur le fondement des titres exécutoires dont elle se prévaut; - Annuler la saisie attribution pratiquée par la société EOS FRANCE sur ses comptes bancaires; - Condamner la société EOS FRANCE à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts; - Condamner la société EOS FRANCE à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la recevabilité de la contestation, Madame [T] [Y] fait valoir que la saisie a été dénoncée par LRAR à l'huissier ayant procédé à la saisie et que le tiers saisi a été informé par lettre simple conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Au soutien de l'absence de qualité à agir de la société EOS FRANCE, il invoque qu'aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession de créance n'a pas été régulièrement notifiée. A ce titre, la saisie attribution pratiquée est infondée en ce que la créance a été incluse dans le plan de redressement mais au profit de la société CA CONSUMER FINANCE. Au soutien du caractère infondé de la saisie, il fait valoir que la société EOS FRANCE ne l'a pas mis en mesure de procéder aux réglements des mensualités. Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 28 juillet 2022 par la société EOS FRANCE.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est donc recevable. Le premier juge a justement déclaré recevable la contestation formée conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir Au soutien de sa qualité à agir, la société EOS FRANCE fait valoir qu'elle justifie venir aux droits de la société FINAREF (société absorbée par la société SOFINCO et désormais dénommée CA CONSUMER FINANCE) par acte de cession de créance du 31 janvier 2017. Devant le premier juge, celle-ci invoquait avoir notifié la cession de créance à Madame [T] [Y] dans les conditions de l'article 1324 du code civil et qu'une signification dans les conditions de l'article 1690 ancien du code civil n'était pas nécessaire. Jusqu'à signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties à l'acte de cession. Aussi, le débiteur cédé ne peut s'en prévaloir et celle-ci ne peut lui être opposée. L'appelante conteste avoir eu connaissance de l'acte de cession du 31 janvier 2017 par notification par lettre simple en date du 23 mars 2017. Le plan notifié le 22 février 2018 par la commission de surendettement des particuliers de l'Aveyron attribue la créance n° 22000504274 pour un montant de 4.761,69 € à la société CA CONSUMER FINANCE et non à la société EOS CREDIREC pour laquelle la créance retenue est de 0 € avec la mention ' info suite cession de créances CA CONS FIN'. Il ne résulte pas de ce plan de surendettement, que le débiteur cédé ait été informé régulièrement de la cession puisqu'il n'est pas établi que lors du dépôt de la demande de surendettement en application de l'article L 721-1 du Code de la consommation, qu'elle ait été l'auteur de la mention de la société EOS CREDIREC parmi les créanciers concernés alors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait mentionné au titre de cette dette, une société autre que la société CA CONSUMER FINANCE. En effet, l'information de la commission de surendettement de la cession de créance intervenue 31 janvier 2017 entre la société CA CONSUMER FINANCE et la société EOS CREDIREC peut émaner de la société CA CONSUMER FINANCE elle-même ou résulter des prérogatives de la commission que celle-ci détient au titre de l'article L 721-6 du Code de la consommation. C'est à donc à tort que le premier juge a pu considérer qu'il existait un aveu de l'appelante de ce que la créance avait été cédée. Faute pour l'intimée, d'établir avec certitude que la cession de créance a bien été notifiée au débiteur cédé, celle-ci ne lui est pas opposable et par suite,la société EOS FRANCE ne détient pas personnellement à l'encontre de l'appelante, de titre exécutoire constatant une créance et liquide et exigible, en sorte qu'il convient de faire droit à la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 11 janvier 2021 et d'en donner main levée. En conséquence de quoi, le jugement sera réformé en ce sens. Il n'apparait pas que la procédure d'exécution ait été diligentée de manière abusive dès lors que la créance existe bien au bénéfice de la société CA CONSUMER FINANCE et qu'il n'est justifié d'aucun réglement partiel de cette dette qui a seulement été réechelonnée entre les mains de qui il appartiendra, en sorte que l'appelante a justement été déboutée de cette demande indemnitaire. L'équité commande de faire application au bénéfice de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 € et l'intimée qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit les appels. Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez sauf en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire de Madame [T] [Y]. Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule le procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 11 janvier 2021 par la SAS EOS FRANCE à l'encontre de Madame [T] [Y] entre les mains de la Banque Postale. Ordonne la main levée de la saisie attribution pratiquée le 11 janvier 2021. Condamne la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS EOS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 02 FEVRIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLZN Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ N° RG 21/00271 APPELANTE : Madame [T] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me MUSSO substituant Me Cédric GALANDRIN de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l'AVEYRON INTIMEE : La Société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 08/09/22 Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. ************ Par jugement en date du 23 octobre 2012, le tribunal d'instance de Millau condamnait solidairement Madame [T] [Y] et Monsieur [W] [Y] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.422,51 € avec intérêts au taux de 16,32 % à compter du 14 mars 2012. Par convention de cession de créances du 31 janvier 2017 souscrite entre la SA CA CONSUMER FINANCE et la société EOS CREDIREC, la créance au nom de [T] [Y] était cédée à la société EOS CREDIREC. Saisi par Madame [T] [Y], la commission de surendettement des particuliers de l'Aveyron notifiait le 22 février 2018 un plan de mesures imposées à la société EOS CREDIREC sur laquelle figurait la dette à l'égard de la société CA CONSUMER FINANCE d'un montant de 4.761,69 € remboursable en 82 mensualités de 57,67 €. Par acte du 11 janvier 2021, la société EOS FRANCE (anciennement société EOS CREDIREC) faisait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par Monsieur [W] [Y] auprès de la Banque postale. Par acte en date du 18 février 2022, Madame [T] [Y] a assigné la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution de Rodez aux fins notamment de : - Juger que la société EOS FRANCE n'a pas qualité à agir sur le fondement des titres exécutoires dont elle se prévaut; - Annuler la saisie-attribution et tous les actes subséquents; - Ordonner la main-levée de la saisie attribution; - Condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices engendrés par la saisie et 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par jugement rendu le 22 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a : - déclaré recevable la contestation formée par Madame [T] [Y] ; - débouté Madame [T] [Y] de ses demandes tendant à l'annulation et à la main levée de la procédure initiée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE; - débouté les parties de leurs demandes au titre des dommages et intérêts et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Madame [T] [Y] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de saisie attribution. Par déclaration en date du 1er avril 2022, Madame [T] [Y] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Madame [T] [Y] entend voir réformer le jugement du 22 mars 2022 en ce qu'il l'a notamment débouté de ses demandes tendant à l'annulation et à la main levée de la procédure initiée par la société EOS FRANCE et demande ainsi à voir : - Déclarer que la société EOS FRANCE n'a pas qualité à agir sur le fondement des titres exécutoires dont elle se prévaut; - Annuler la saisie attribution pratiquée par la société EOS FRANCE sur ses comptes bancaires; - Condamner la société EOS FRANCE à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts; - Condamner la société EOS FRANCE à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la recevabilité de la contestation, Madame [T] [Y] fait valoir que la saisie a été dénoncée par LRAR à l'huissier ayant procédé à la saisie et que le tiers saisi a été informé par lettre simple conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Au soutien de l'absence de qualité à agir de la société EOS FRANCE, il invoque qu'aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession de créance n'a pas été régulièrement notifiée. A ce titre, la saisie attribution pratiquée est infondée en ce que la créance a été incluse dans le plan de redressement mais au profit de la société CA CONSUMER FINANCE. Au soutien du caractère infondé de la saisie, il fait valoir que la société EOS FRANCE ne l'a pas mis en mesure de procéder aux réglements des mensualités. Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 28 juillet 2022 par la société EOS FRANCE. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est donc recevable. Le premier juge a justement déclaré recevable la contestation formée conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir Au soutien de sa qualité à agir, la société EOS FRANCE fait valoir qu'elle justifie venir aux droits de la société FINAREF (société absorbée par la société SOFINCO et désormais dénommée CA CONSUMER FINANCE) par acte de cession de créance du 31 janvier 2017. Devant le premier juge, celle-ci invoquait avoir notifié la cession de créance à Madame [T] [Y] dans les conditions de l'article 1324 du code civil et qu'une signification dans les conditions de l'article 1690 ancien du code civil n'était pas nécessaire. Jusqu'à signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties à l'acte de cession. Aussi, le débiteur cédé ne peut s'en prévaloir et celle-ci ne peut lui être opposée. L'appelante conteste avoir eu connaissance de l'acte de cession du 31 janvier 2017 par notification par lettre simple en date du 23 mars 2017. Le plan notifié le 22 février 2018 par la commission de surendettement des particuliers de l'Aveyron attribue la créance n° 22000504274 pour un montant de 4.761,69 € à la société CA CONSUMER FINANCE et non à la société EOS CREDIREC pour laquelle la créance retenue est de 0 € avec la mention ' info suite cession de créances CA CONS FIN'. Il ne résulte pas de ce plan de surendettement, que le débiteur cédé ait été informé régulièrement de la cession puisqu'il n'est pas établi que lors du dépôt de la demande de surendettement en application de l'article L 721-1 du Code de la consommation, qu'elle ait été l'auteur de la mention de la société EOS CREDIREC parmi les créanciers concernés alors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait mentionné au titre de cette dette, une société autre que la société CA CONSUMER FINANCE. En effet, l'information de la commission de surendettement de la cession de créance intervenue 31 janvier 2017 entre la société CA CONSUMER FINANCE et la société EOS CREDIREC peut émaner de la société CA CONSUMER FINANCE elle-même ou résulter des prérogatives de la commission que celle-ci détient au titre de l'article L 721-6 du Code de la consommation. C'est à donc à tort que le premier juge a pu considérer qu'il existait un aveu de l'appelante de ce que la créance avait été cédée. Faute pour l'intimée, d'établir avec certitude que la cession de créance a bien été notifiée au débiteur cédé, celle-ci ne lui est pas opposable et par suite,la société EOS FRANCE ne détient pas personnellement à l'encontre de l'appelante, de titre exécutoire constatant une créance et liquide et exigible, en sorte qu'il convient de faire droit à la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 11 janvier 2021 et d'en donner main levée. En conséquence de quoi, le jugement sera réformé en ce sens. Il n'apparait pas que la procédure d'exécution ait été diligentée de manière abusive dès lors que la créance existe bien au bénéfice de la société CA CONSUMER FINANCE et qu'il n'est justifié d'aucun réglement partiel de cette dette qui a seulement été réechelonnée entre les mains de qui il appartiendra, en sorte que l'appelante a justement été déboutée de cette demande indemnitaire. L'équité commande de faire application au bénéfice de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 € et l'intimée qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit les appels. Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez sauf en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire de Madame [T] [Y]. Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule le procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 11 janvier 2021 par la SAS EOS FRANCE à l'encontre de Madame [T] [Y] entre les mains de la Banque Postale. Ordonne la main levée de la saisie attribution pratiquée le 11 janvier 2021. Condamne la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS EOS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.