Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 28 juillet 2026, n° 25/10791
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 25 mars 2016, le tribunal d’instance de Colombes a notamment condamné Madame [F] [E] à verser à la société SOGEFINANCEMENT les sommes de 15 354, 82 euros avec intérêts contractuelsde 2,90% à compter du 1er novembre 2014 et la somme de 942, 27 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision. Ce jugement a été signifié à Madame [E] par la société SOGEFINANCEMENT le 19 juillet 2016 avec un certificat de non appel délivré le 6 octobre 2016. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, dénoncé le 10 novembre 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [E] dans les livres de la MONABANQ pour paiement de la somme de 17 639, 26 euris sur le fondement du précédent jugement et a fait signifier un acte de cession de créance. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, Madame [F] [E] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION (EUOPE) LIMITED devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Madame [F] [I], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : A titre liminaire, - de débouter la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED de la fin de non-recevoir qu’elle soulève au visa de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ; - de déclarer recevable Madame [F] [E] en l’ensemble de ses demandes ; A titre principal, - de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED sur les comptes de Madame [F] [E] détenus par MONABANQ, et de sa dénonciation du 10 novembre 2025, pour défaut de qualité du saisissant à exécuter au jour de la saisie, faute de cession de créance opposable à la débitrice à cette date ; - d’ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution, aux frais entiers de la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED ; A titre subsidiaire, - de prononcer la nullité de l’acte du 10 novembre 2025 valant tant dénonciation de saisie-attribution que signification de cession de créance, en raison des contradictions et inexactitudes substantielles qui l’affectent (date de cession contradictoire 20/10/2020 / 20/01/2025, désignation erronée du cédant "RANFINANCE", incohérence sur le capital social de FRANFINANCE) ; - Et, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 novembre 2025 aux frais entiers de la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED ; A titre encore subsidiaire, - de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 novembre 2025 pour défaut de désignation précise et exacte de la partie saisissante (articles R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 648 du Code de procédure civile) ; A titre infiniment subsidiaire, - de réduire le quantum de la saisie aux strictes sommes effectivement et légalement dues, après imputation des acomptes versés par Madame [E] (1 171,13 €), exclusion de toute capitalisation d’intérêts (article L. 312-38 du Code de la consommation) et de tout frais non justifié ou non visé par le titre exécutoire ; En tout état de cause, - de condamner la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à payer à Madame [F] [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : A titre principal, - de déclarer Madame [F] [E] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; l’en débouter ; A titre subsidiaire, - de la déclarer mal fondée en ses prétentions ; les rejeter ; Et en tout état de cause, - de condamner Madame [F] [E] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - de la condamner aux entiers dépens. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, Madame [E] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé. Madame [E] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. L’article 1324 du code civil énonce notamment que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l’article 1690 du code civil, que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-13.834). Au soutien de sa demande de nullité, se fondant notamment sur l’article 1324 du code civil, Madame [E] indique que l’opposabilité de la cession de créance est une condition de la qualité à exécuter. Elle fait, à ce titre, valoir que la saisie-attribution en date du 5 novembre 2025 est antérieure à la notification de la cession de créance, laquelle a été effectuée le10 novembre 2025, lors de la dénonciation de la mesure d’exécution forcée. Elle en tire comme conséquence que la société CABOT ne pouvait se prévaloir de sa qualité de créancier au jour de la saisie. Elle ajoute que les différentes jurisprudence mentionnées par la société CABOT ne sont pas applicables aux faits de l’espèce, cette dernière ne pouvant de toute façon pas régulariser a posteriori une telle notification. Au soutien de sa demande de rejet, la société CABOT fait notamment valoir qu’il n’existe aucun délai pour procédé à la notification de la cession de créance, laquelle peut être valablement signfiée, par exemple, dans des écritures prises par le cessionnaire, comme en l’espèce. Elle ajoute que avoir été, au jour de la saisie, le véritable créancier et qu’elle avait donc nécessairement qualité à agir pour recouvrer la créance. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT par l’effet d’une cession de créance en date du 20 janvier 2025, a fait pratiquer une saisie-attribution le 5 novembre 2025 sur les comptes du cédé, à savoir Madame [F] [E], la cession étant quant à elle notifiée lors de la dénonciation, à savoir le 10 novembre 2025. La cession de créance a donc été signifiée à Madame [E] postérieurement à la saisie-attribution pratiquée. Or, en l'absence d'opposabilité de la cession de créance en cause à Madame [E] à la date de la saisie-attribution litigieuse, cette voie d'exécution ne pouvait être valablement pratiquée par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED. Par conséquent, il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED et d’en ordonner, en conséquence et au besoin, la mainlevée aux frais de cette dernière. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [F] [E] recevable en son action ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED ; ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, et ce, aux frais de cette dernière ; CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à payer à Madame [F] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10791 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NEB AFFAIRE : [F] [E] / SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [F] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0259 DEFENDERESSE SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED représentée par son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1567 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 25 mars 2016, le tribunal d’instance de Colombes a notamment condamné Madame [F] [E] à verser à la société SOGEFINANCEMENT les sommes de 15 354, 82 euros avec intérêts contractuelsde 2,90% à compter du 1er novembre 2014 et la somme de 942, 27 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision. Ce jugement a été signifié à Madame [E] par la société SOGEFINANCEMENT le 19 juillet 2016 avec un certificat de non appel délivré le 6 octobre 2016. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, dénoncé le 10 novembre 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [E] dans les livres de la MONABANQ pour paiement de la somme de 17 639, 26 euris sur le fondement du précédent jugement et a fait signifier un acte de cession de créance. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, Madame [F] [E] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION (EUOPE) LIMITED devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Madame [F] [I], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : A titre liminaire, - de débouter la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED de la fin de non-recevoir qu’elle soulève au visa de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ; - de déclarer recevable Madame [F] [E] en l’ensemble de ses demandes ; A titre principal, - de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED sur les comptes de Madame [F] [E] détenus par MONABANQ, et de sa dénonciation du 10 novembre 2025, pour défaut de qualité du saisissant à exécuter au jour de la saisie, faute de cession de créance opposable à la débitrice à cette date ; - d’ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution, aux frais entiers de la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED ; A titre subsidiaire, - de prononcer la nullité de l’acte du 10 novembre 2025 valant tant dénonciation de saisie-attribution que signification de cession de créance, en raison des contradictions et inexactitudes substantielles qui l’affectent (date de cession contradictoire 20/10/2020 / 20/01/2025, désignation erronée du cédant "RANFINANCE", incohérence sur le capital social de FRANFINANCE) ; - Et, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 novembre 2025 aux frais entiers de la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED ; A titre encore subsidiaire, - de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 novembre 2025 pour défaut de désignation précise et exacte de la partie saisissante (articles R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 648 du Code de procédure civile) ; A titre infiniment subsidiaire, - de réduire le quantum de la saisie aux strictes sommes effectivement et légalement dues, après imputation des acomptes versés par Madame [E] (1 171,13 €), exclusion de toute capitalisation d’intérêts (article L. 312-38 du Code de la consommation) et de tout frais non justifié ou non visé par le titre exécutoire ; En tout état de cause, - de condamner la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à payer à Madame [F] [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : A titre principal, - de déclarer Madame [F] [E] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; l’en débouter ; A titre subsidiaire, - de la déclarer mal fondée en ses prétentions ; les rejeter ; Et en tout état de cause, - de condamner Madame [F] [E] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - de la condamner aux entiers dépens. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, Madame [E] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé. Madame [E] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. L’article 1324 du code civil énonce notamment que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l’article 1690 du code civil, que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-13.834). Au soutien de sa demande de nullité, se fondant notamment sur l’article 1324 du code civil, Madame [E] indique que l’opposabilité de la cession de créance est une condition de la qualité à exécuter. Elle fait, à ce titre, valoir que la saisie-attribution en date du 5 novembre 2025 est antérieure à la notification de la cession de créance, laquelle a été effectuée le10 novembre 2025, lors de la dénonciation de la mesure d’exécution forcée. Elle en tire comme conséquence que la société CABOT ne pouvait se prévaloir de sa qualité de créancier au jour de la saisie. Elle ajoute que les différentes jurisprudence mentionnées par la société CABOT ne sont pas applicables aux faits de l’espèce, cette dernière ne pouvant de toute façon pas régulariser a posteriori une telle notification. Au soutien de sa demande de rejet, la société CABOT fait notamment valoir qu’il n’existe aucun délai pour procédé à la notification de la cession de créance, laquelle peut être valablement signfiée, par exemple, dans des écritures prises par le cessionnaire, comme en l’espèce. Elle ajoute que avoir été, au jour de la saisie, le véritable créancier et qu’elle avait donc nécessairement qualité à agir pour recouvrer la créance. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT par l’effet d’une cession de créance en date du 20 janvier 2025, a fait pratiquer une saisie-attribution le 5 novembre 2025 sur les comptes du cédé, à savoir Madame [F] [E], la cession étant quant à elle notifiée lors de la dénonciation, à savoir le 10 novembre 2025. La cession de créance a donc été signifiée à Madame [E] postérieurement à la saisie-attribution pratiquée. Or, en l'absence d'opposabilité de la cession de créance en cause à Madame [E] à la date de la saisie-attribution litigieuse, cette voie d'exécution ne pouvait être valablement pratiquée par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED. Par conséquent, il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED et d’en ordonner, en conséquence et au besoin, la mainlevée aux frais de cette dernière. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [F] [E] recevable en son action ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED ; ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, et ce, aux frais de cette dernière ; CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à payer à Madame [F] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:36:04.369Z.