Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 31 janvier 2023, n° 20/00821
Exposé du litige
* * * * * Le 13 janvier 2011, M. [M] [S], né en 1974, s'est vu refusé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées d'Eure et Loir (ci-après MDPH d'Eure et Loir) l'allocation aux adultes handicapés aux motifs qu'il bénéficiait d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 23 juin 2014, il a été admis à percevoir l'allocation aux adultes handicapés compte tenu de son taux d'incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %. Cette allocation a été renouvelée selon décision du 16 juin 2016 pour les mêmes motifs du 1er janvier au 30 avril 2016 avant d'être supprimée à compter du 1er mai 2016. M. [S] a vainement contesté cette dernière décision. Le 24 mars 2017, M. [S] a déposé une nouvelle demande d'allocation aux adultes handicapés devant la MDPH d'Eure et Loir devenue la Maison Départementale de l'Autonomie d'Eure et Loir, ci-après MDA d'Eure et Loir. Par décision du 15 mars 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande considérant qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Par requête du 12 avril 2018, M. [S] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Dr [W] [K], médecin consultant, laquelle a évalué le taux d'incapacité de M. [S] comme étant compris entre 50 et 79 %. Par jugement du 10 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours formé par M. [S], - accueilli partiellement sa requête, - dit qu'à la date de la demande, le 24 mars 2017, M. [S] présentait un taux d'incapacité toujours compris entre 50 et 79 %, - dit cependant qu'il n'était pas possible de conclure à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce qui ne permettait pas l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés. Suivant déclaration reçue le 9 mars 2020, M. [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2021 et régulièrement renvoyée au 4 janvier, 8 mars, 5 avril, 6 septembre et 29 novembre 2022. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la Cour de : - le déclarer recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré en substance qu'il n'était pas possible de conclure à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce qui ne permettait pas l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, Statuant à nouveau de ce chef, - dire et juger qu'à l'instar de ce qui avait d'ailleurs été le cas pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016, il a suffisamment justifié du fait qu'il subissait depuis le 1er mai 2016 ou à tout le moins le 1er janvier 2017 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en conséquence, - lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er mai 2016 ou, à tout le moins, du 1er janvier 2017, - condamner la MDA d'Eure et Loir à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la MDA d'Eure et Loir aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dispensée de comparution à l'audience du 29 novembre 2002 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la MDA d'Eure et Loir, aux termes de ses écritures du 30 septembre 2021 reçues au greffe le 1er octobre 2021, demande à la Cour de : - constater que la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie d'Eure et Loir de rejet de l'allocation aux adultes handicapés est conforme à la réglementation en vigueur ; - rejeter la requête de M. [S] sur toutes fins et conclusions pour l'ensemble de ses demandes ; - confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Orléans Pôle social en date du 10 février 2020 ; - condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
Motifs
SUR CE Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) : Selon l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par le Code de la sécurité sociale. L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1. 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2. 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.821-1". Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1. Aux termes de l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles, ce taux d'incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4". L'article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale précise également que 'le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées'. En application de ce guide-barème, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 applicable au litige, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l'espèce, M. [S] soutient qu'il est bien fondé à bénéficier de l'AAH dans la mesure où il justifie non seulement d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais aussi d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il souligne à cet égard l'incohérence des décisions de la MDA, notamment face à l'absence d'amélioration de son état de santé. Il demande donc à bénéficier de l'AAH à compter du 1er mai 2016 et à tout le moins du 1er janvier 2017. De son côté, la MDA d'Eure et Loir soutient que le rejet de la demande d'AAH est justifié dans la mesure où M. [S] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a les capacités pour travailler. Il s'avère que M. [S], né en 1974, souffre d'une ostéonécrose de hanche bilatérale d'étiologie indéterminée. Il a subi une arthroplastie totale de la hanche droite le 15 novembre 2010 et de la hanche gauche le 25 mai 2012. Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 23 juin 2014, il s'est vu attribuer par la MDPH d'Eure et Loir l'AAH du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 aux motifs d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap. Il a aussi été admis au bénéfice du statut de travailleur handicapé et orienté vers un accompagnement en vue de son insertion professionnelle. Selon deux décisions du 16 juin 2016, la MDPH d'Eure et Loir lui a notifié d'une part le renouvellement de l'AAH du 1er janvier au 30 avril 2016 pour les mêmes motifs que précédemment et d'autre part la suppression de l'AAH à compter du 1er mai 2016 considérant que s'il présentait toujours un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, il ne présentait plus de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap. Son recours gracieux face à ces décisions contradictoire a été rejeté mais il lui a été indiqué par courrier du 13 octobre 2016 'une nouvelle demande d'AAH pourra être étudiée à l'appui d'un bilan fait par CAP Emploi sur la PPS (prestation ponctuelle spécifique)'. M. [S] a satisfait à ce bilan qui a été réalisé le 25 janvier 2017 et conclut que professionnellement, un poste de type administratif à mi-temps semblerait plus adapté avec une série de recommandations à titre préventif. Il a alors formé le 24 mars 2017 une nouvelle demande d'AAH qui a été rejetée par la MDA d'Eure et Loir le 16 mars 2018, considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % selon le guide -barème alors que le certificat médical joint au dossier de demande ne faisait pas état de modification significative dans l'état de santé, l'état fonctionnel ou le handicap du patient depuis le dernier certificat établi. Le Dr [W] [K], désignée par le Pôle social du tribunal judiciaire, a rappelé : 'le certificat de 2015 mentionnait une coxarthrose bilatérale ayant donné lieu à la pose de prothèses totales de hanche droite en 2010 et gauche en 2012, une inégalité de longueur des membres inférieurs compensée par l'utilisation d'une talonnette, la prise d'antalgiques au besoin, un périmètre de marche supérieur à 1 km, des difficultés moyennes pour la marche et les déplacements, une toilette difficile mais réalisée seule, le besoin d'aide pour l'habillage (déshabillage) et la nécessité d'un poste de travail aménagé'. Elle précisait aussi 'le compte rendu du 4 avril 2017 faisait état d'un examen clinique stationnaire avec une marche se faisant avec une discrète boiterie et des amplitudes articulaires des hanches conservées'. Elle en déduisait 'En présence d'un handicap identique, le taux aurait pu être maintenu entre 50 et 79 %. Toutefois, ce handicap n'est pas incompatible avec l'exercice d'un travail adapté à mi-temps...'. Il sera rappelé que la restriction est substantielle et durable lorsque la personne rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui ne peuvent être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d'aménagement pendant une durée prévisible d'au moins un an. Or, l'évaluation des capacités fonctionnelles de M. [S] conclut à la possibilité d'un emploi à mi-temps avec diverses recommandations. Dès lors, en l'absence de plus amples éléments, il apparaît que le jugement entrepris n'est pas valablement remis en cause en ce qu'il a considéré que l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale n'était pas démontrée. Il convient, en conséquence, sans qu'il y a lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Partie succombante, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 10 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES MDA D'EURE-ET-LOIR EXPÉDITION à : [M] [S] CAF D'EURE ET LOIR MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023 Minute n°22/2023 N° RG 20/00821 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEKZ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 10 Février 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [M] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, substitué par Me Antoine VOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉES : MDA D'EURE-ET-LOIR [Adresse 6] [Localité 3] Dispensée de comparution à l'audience du 29 novembre 2022 CAF D'EURE ET LOIR [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparante, ni représentée à l'audience du 29 novembre 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 7] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 29 NOVEMBRE 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 13 janvier 2011, M. [M] [S], né en 1974, s'est vu refusé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées d'Eure et Loir (ci-après MDPH d'Eure et Loir) l'allocation aux adultes handicapés aux motifs qu'il bénéficiait d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 23 juin 2014, il a été admis à percevoir l'allocation aux adultes handicapés compte tenu de son taux d'incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %. Cette allocation a été renouvelée selon décision du 16 juin 2016 pour les mêmes motifs du 1er janvier au 30 avril 2016 avant d'être supprimée à compter du 1er mai 2016. M. [S] a vainement contesté cette dernière décision. Le 24 mars 2017, M. [S] a déposé une nouvelle demande d'allocation aux adultes handicapés devant la MDPH d'Eure et Loir devenue la Maison Départementale de l'Autonomie d'Eure et Loir, ci-après MDA d'Eure et Loir. Par décision du 15 mars 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande considérant qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Par requête du 12 avril 2018, M. [S] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Dr [W] [K], médecin consultant, laquelle a évalué le taux d'incapacité de M. [S] comme étant compris entre 50 et 79 %. Par jugement du 10 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours formé par M. [S], - accueilli partiellement sa requête, - dit qu'à la date de la demande, le 24 mars 2017, M. [S] présentait un taux d'incapacité toujours compris entre 50 et 79 %, - dit cependant qu'il n'était pas possible de conclure à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce qui ne permettait pas l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés. Suivant déclaration reçue le 9 mars 2020, M. [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2021 et régulièrement renvoyée au 4 janvier, 8 mars, 5 avril, 6 septembre et 29 novembre 2022. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la Cour de : - le déclarer recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré en substance qu'il n'était pas possible de conclure à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce qui ne permettait pas l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, Statuant à nouveau de ce chef, - dire et juger qu'à l'instar de ce qui avait d'ailleurs été le cas pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016, il a suffisamment justifié du fait qu'il subissait depuis le 1er mai 2016 ou à tout le moins le 1er janvier 2017 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en conséquence, - lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er mai 2016 ou, à tout le moins, du 1er janvier 2017, - condamner la MDA d'Eure et Loir à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la MDA d'Eure et Loir aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dispensée de comparution à l'audience du 29 novembre 2002 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la MDA d'Eure et Loir, aux termes de ses écritures du 30 septembre 2021 reçues au greffe le 1er octobre 2021, demande à la Cour de : - constater que la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie d'Eure et Loir de rejet de l'allocation aux adultes handicapés est conforme à la réglementation en vigueur ; - rejeter la requête de M. [S] sur toutes fins et conclusions pour l'ensemble de ses demandes ; - confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Orléans Pôle social en date du 10 février 2020 ; - condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) : Selon l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par le Code de la sécurité sociale. L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1. 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2. 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.821-1". Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1. Aux termes de l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles, ce taux d'incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4". L'article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale précise également que 'le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées'. En application de ce guide-barème, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 applicable au litige, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l'espèce, M. [S] soutient qu'il est bien fondé à bénéficier de l'AAH dans la mesure où il justifie non seulement d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais aussi d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il souligne à cet égard l'incohérence des décisions de la MDA, notamment face à l'absence d'amélioration de son état de santé. Il demande donc à bénéficier de l'AAH à compter du 1er mai 2016 et à tout le moins du 1er janvier 2017. De son côté, la MDA d'Eure et Loir soutient que le rejet de la demande d'AAH est justifié dans la mesure où M. [S] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a les capacités pour travailler. Il s'avère que M. [S], né en 1974, souffre d'une ostéonécrose de hanche bilatérale d'étiologie indéterminée. Il a subi une arthroplastie totale de la hanche droite le 15 novembre 2010 et de la hanche gauche le 25 mai 2012. Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 23 juin 2014, il s'est vu attribuer par la MDPH d'Eure et Loir l'AAH du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 aux motifs d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap. Il a aussi été admis au bénéfice du statut de travailleur handicapé et orienté vers un accompagnement en vue de son insertion professionnelle. Selon deux décisions du 16 juin 2016, la MDPH d'Eure et Loir lui a notifié d'une part le renouvellement de l'AAH du 1er janvier au 30 avril 2016 pour les mêmes motifs que précédemment et d'autre part la suppression de l'AAH à compter du 1er mai 2016 considérant que s'il présentait toujours un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, il ne présentait plus de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap. Son recours gracieux face à ces décisions contradictoire a été rejeté mais il lui a été indiqué par courrier du 13 octobre 2016 'une nouvelle demande d'AAH pourra être étudiée à l'appui d'un bilan fait par CAP Emploi sur la PPS (prestation ponctuelle spécifique)'. M. [S] a satisfait à ce bilan qui a été réalisé le 25 janvier 2017 et conclut que professionnellement, un poste de type administratif à mi-temps semblerait plus adapté avec une série de recommandations à titre préventif. Il a alors formé le 24 mars 2017 une nouvelle demande d'AAH qui a été rejetée par la MDA d'Eure et Loir le 16 mars 2018, considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % selon le guide -barème alors que le certificat médical joint au dossier de demande ne faisait pas état de modification significative dans l'état de santé, l'état fonctionnel ou le handicap du patient depuis le dernier certificat établi. Le Dr [W] [K], désignée par le Pôle social du tribunal judiciaire, a rappelé : 'le certificat de 2015 mentionnait une coxarthrose bilatérale ayant donné lieu à la pose de prothèses totales de hanche droite en 2010 et gauche en 2012, une inégalité de longueur des membres inférieurs compensée par l'utilisation d'une talonnette, la prise d'antalgiques au besoin, un périmètre de marche supérieur à 1 km, des difficultés moyennes pour la marche et les déplacements, une toilette difficile mais réalisée seule, le besoin d'aide pour l'habillage (déshabillage) et la nécessité d'un poste de travail aménagé'. Elle précisait aussi 'le compte rendu du 4 avril 2017 faisait état d'un examen clinique stationnaire avec une marche se faisant avec une discrète boiterie et des amplitudes articulaires des hanches conservées'. Elle en déduisait 'En présence d'un handicap identique, le taux aurait pu être maintenu entre 50 et 79 %. Toutefois, ce handicap n'est pas incompatible avec l'exercice d'un travail adapté à mi-temps...'. Il sera rappelé que la restriction est substantielle et durable lorsque la personne rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui ne peuvent être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d'aménagement pendant une durée prévisible d'au moins un an. Or, l'évaluation des capacités fonctionnelles de M. [S] conclut à la possibilité d'un emploi à mi-temps avec diverses recommandations. Dès lors, en l'absence de plus amples éléments, il apparaît que le jugement entrepris n'est pas valablement remis en cause en ce qu'il a considéré que l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale n'était pas démontrée. Il convient, en conséquence, sans qu'il y a lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Partie succombante, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 10 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L821-1-2, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R241-2, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 mars 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/01617
en commun : code de la securite sociale L821-1-2, code de l'action sociale et des familles L244-1
- 14 mars 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/01882
en commun : code de la securite sociale L821-1-2, code de l'action sociale et des familles L244-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00137
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00259
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00023
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00031
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00039
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1
- 14 juin 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/02526
en commun : code de l'action sociale et des familles L244-1, code de l'action sociale et des familles R241-2
Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.