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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00259

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2025, Monsieur [R] [A] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH).

Par décision du 15 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50%.

Le 4 septembre 2025, Monsieur [R] [A] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.

Par décision du 7 octobre 2025, la CDAPH a rejeté la demande de Monsieur [R] [A].

Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 2 décembre 2025, Monsieur [R] [A] a contesté cette décision. 

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026.

Monsieur [R] [A] a comparu assisté de son conseil et a soutenu oralement ses conclusions sur requête reçues au greffe le 4 mars 2026. Il demande au tribunal de :
- Juger que son état de santé justifie un taux d’incapacité de 80%,
- A défaut, juger qu’il présente un taux supérieur à 50% et des restrictions substantielles d’accès à l’emploi,


En conséquence
- Annuler les décisions de rejet de la MDPH et de la CDAPH,
- Ordonner le versement à son profit de l’AAH à compter du mois d’avril 2025, mois suivant le dépôt de la demande. 

Il a exposé sa situation personnelle et médicale, rappelant souffrir de multiples pathologies invalidantes et notamment une hernie discale L5-S1 avec séquelles et de multiples affections des membres inférieurs. Il précise ne pas être autonome dans les actes du quotidien, n’être en capacité de conduire que de manière limitée, et rappelle avoir été licencié pour inaptitude du fait de ses handicaps multiples, sans possibilité de retrouver un emploi. Il fait état de douleurs chroniques, de traitements lourds qui entrainent une fatigue intense, de son incapacité à tenir la station debout plus de 10 minutes, ni marcher plus de 20 minutes, ni à réaliser des ports de charge lourdes alors qu’il a exercé toute sa vie des métiers physiques. 

La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions datées du 29 janvier 2026, et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.244-1 du code de l’action sociale et des familles et son annexe 2-4, et des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de :
- Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait :
- Rejeter la requête de Monsieur [R] [A].

La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que le requérant présente une déficience motrice modérée principalement au niveau des tendons d’Achille et de la plante des pieds correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le Docteur [X], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience et a formulé ses conclusions oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la mesure d’instruction

L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.

Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X], qui a procédé à l’examen du requérant sur pièces et a donné ses conclusions oralement à l’audience.

Sur l’allocation aux adultes handicapés 

Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).

En l’espèce, Monsieur [R] [A] était âgé de 46 ans au moment de la demande et justifie souffrir de multiples pathologies invalidantes, affectant notamment la zone lombaire et les membres inférieurs au niveau de la cheville et des plantes de pieds. 

L’expert judiciaire, après examen des éléments médicaux du dossier, relève que : 
 « Examen.
Station debout 10 minutes
Marche 20 minutes, ressent des « coups de poignards » dans les talons
Port de charges 3 kgs
Vit seul avec 2 enfants à charge
Courses, tâches ménagères : difficilement
Pas de formation professionnelle
Lésion méniscale interne droite depuis 2015
Hernie discale L5 – S1 opérée en 2021
Semelles orthopédiques
Douleur calcanéenne bilatérale avec tendinopathie d’Achille bilatérale
Douleur lombaire basse
Rotation droite 20° et gauche 30°
Inclinaisons 20°
Flexion : distance doigts – sol de 60 cm
Genou droit : douleur sur le compartiment interne
Pas de limitation, pas de laxité 
Appui unipodal un peu instable à droite
Accroupissement limité de moitié
Discussion. 
Monsieur [A] présente une maladie de Haglund bilatérale avec aponévrosite plantaire, responsable de douleurs des talons, d’une tendinite achiléenne bilatérale. Il en résulte une gêne au chaussage, pour la marche, la station debout, l’accroupissement, les ports de charges.
Il résulte également de l’examen de ce jour qu’existent d’autres pathologies, non signalées dans le dossier médical :
= gonalgie droite en relation avec une lésion méniscale interne gênant l’appui unipodal droit
= lombalgies en relation avec une hernie discale opérée, laissant des lombalgies avec une raideur moyenne.
Conclusion.
L’invalidité est comprise entre 50% et 79%. Il existe des éléments médicaux en faveur d’une restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi ». 

L’expert judiciaire réévalue donc à la hausse le taux d’incapacité retenu par la MDPH et retient en outre la réalité d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard de la situation globale du requérant, et notamment de l’intensité des douleurs ressenties et de l’impact de la pathologie pour le chaussage, la marche, la station debout, l’accroupissement, et les ports de charges. 

Les attestations versées au dossier confirment que ses proches aidants l’assistent dans les tâche du quotidien et notamment sa sœur qui se charge de réaliser les courses, le ménage, et les transports de son frère. 

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des troubles importants dont souffre le requérant et qui entraînent une gêne notable entravant effectivement sa vie sociale, personnelle et professionnelle, l’incapacitant dans les tâches du quotidien, il convient de dire qu’au 24 mars 2025, Monsieur [R] [A] présentait une incapacité comprise entre 50 % et 79 %. 

S’agissant de l’employabilité du requérant, il justifie avoir été licencié pour inaptitude en 2015 et avoir cessé toute activité depuis l’année 2022 du fait de ses difficultés de santé, hormis un emploi de deux jours en 2025 qui s’est soldé par un licenciement au bout de deux jours, le poste étant inadapté à son handicap. Ces éléments confirment l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle la situation globale du requérant entrave sa possibilité de retrouver une activité professionnelle. Le tribunal juge donc que le requérant présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. 

Enfin, et au vu de l’ensemble du dossier, le tribunal retient que la situation médicale du requérant et la restriction d’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [R] [A] et de lui octroyer le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 24 mars 2025. 

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MDPH du Jura, partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 


FIXE le taux d’incapacité de Monsieur [R] [A] au 24 mars 2025, comme étant compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi non susceptible d'une évolution favorable,


ATTRIBUE à Monsieur [R] [A] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq années à compter du 24 mars 2025,


DEBOUTE les parties du surplus du leurs demandes,


CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Jura aux éventuels dépens de l’instance.




La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL - Site [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





code affaire : 
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

________________

N° d’affaire : 
N° RG 25/00259 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5IX

________________


Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 01 Avril 2026

Mise à disposition
du 25 Juin 2026

________________

Affaire :

[R] [A]

contre

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES



JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 25 JUIN 2026



dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [A]
né le 12 Septembre 1979 à 
[Adresse 2]
[Localité 1]

Assisté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA


PARTIE DEMANDERESSE

et

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Madame Caroline BONIN 

PARTIE DEFENDERESSE


Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : 

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; 

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ; 

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2025, Monsieur [R] [A] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH).

Par décision du 15 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50%.

Le 4 septembre 2025, Monsieur [R] [A] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.

Par décision du 7 octobre 2025, la CDAPH a rejeté la demande de Monsieur [R] [A].

Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 2 décembre 2025, Monsieur [R] [A] a contesté cette décision. 

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026.

Monsieur [R] [A] a comparu assisté de son conseil et a soutenu oralement ses conclusions sur requête reçues au greffe le 4 mars 2026. Il demande au tribunal de :
- Juger que son état de santé justifie un taux d’incapacité de 80%,
- A défaut, juger qu’il présente un taux supérieur à 50% et des restrictions substantielles d’accès à l’emploi,


En conséquence
- Annuler les décisions de rejet de la MDPH et de la CDAPH,
- Ordonner le versement à son profit de l’AAH à compter du mois d’avril 2025, mois suivant le dépôt de la demande. 

Il a exposé sa situation personnelle et médicale, rappelant souffrir de multiples pathologies invalidantes et notamment une hernie discale L5-S1 avec séquelles et de multiples affections des membres inférieurs. Il précise ne pas être autonome dans les actes du quotidien, n’être en capacité de conduire que de manière limitée, et rappelle avoir été licencié pour inaptitude du fait de ses handicaps multiples, sans possibilité de retrouver un emploi. Il fait état de douleurs chroniques, de traitements lourds qui entrainent une fatigue intense, de son incapacité à tenir la station debout plus de 10 minutes, ni marcher plus de 20 minutes, ni à réaliser des ports de charge lourdes alors qu’il a exercé toute sa vie des métiers physiques. 

La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions datées du 29 janvier 2026, et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.244-1 du code de l’action sociale et des familles et son annexe 2-4, et des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de :
- Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait :
- Rejeter la requête de Monsieur [R] [A].

La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que le requérant présente une déficience motrice modérée principalement au niveau des tendons d’Achille et de la plante des pieds correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le Docteur [X], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience et a formulé ses conclusions oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIVATION

Sur la mesure d’instruction

L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.

Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X], qui a procédé à l’examen du requérant sur pièces et a donné ses conclusions oralement à l’audience.

Sur l’allocation aux adultes handicapés 

Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).

En l’espèce, Monsieur [R] [A] était âgé de 46 ans au moment de la demande et justifie souffrir de multiples pathologies invalidantes, affectant notamment la zone lombaire et les membres inférieurs au niveau de la cheville et des plantes de pieds. 

L’expert judiciaire, après examen des éléments médicaux du dossier, relève que : 
 « Examen.
Station debout 10 minutes
Marche 20 minutes, ressent des « coups de poignards » dans les talons
Port de charges 3 kgs
Vit seul avec 2 enfants à charge
Courses, tâches ménagères : difficilement
Pas de formation professionnelle
Lésion méniscale interne droite depuis 2015
Hernie discale L5 – S1 opérée en 2021
Semelles orthopédiques
Douleur calcanéenne bilatérale avec tendinopathie d’Achille bilatérale
Douleur lombaire basse
Rotation droite 20° et gauche 30°
Inclinaisons 20°
Flexion : distance doigts – sol de 60 cm
Genou droit : douleur sur le compartiment interne
Pas de limitation, pas de laxité 
Appui unipodal un peu instable à droite
Accroupissement limité de moitié
Discussion. 
Monsieur [A] présente une maladie de Haglund bilatérale avec aponévrosite plantaire, responsable de douleurs des talons, d’une tendinite achiléenne bilatérale. Il en résulte une gêne au chaussage, pour la marche, la station debout, l’accroupissement, les ports de charges.
Il résulte également de l’examen de ce jour qu’existent d’autres pathologies, non signalées dans le dossier médical :
= gonalgie droite en relation avec une lésion méniscale interne gênant l’appui unipodal droit
= lombalgies en relation avec une hernie discale opérée, laissant des lombalgies avec une raideur moyenne.
Conclusion.
L’invalidité est comprise entre 50% et 79%. Il existe des éléments médicaux en faveur d’une restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi ». 

L’expert judiciaire réévalue donc à la hausse le taux d’incapacité retenu par la MDPH et retient en outre la réalité d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard de la situation globale du requérant, et notamment de l’intensité des douleurs ressenties et de l’impact de la pathologie pour le chaussage, la marche, la station debout, l’accroupissement, et les ports de charges. 

Les attestations versées au dossier confirment que ses proches aidants l’assistent dans les tâche du quotidien et notamment sa sœur qui se charge de réaliser les courses, le ménage, et les transports de son frère. 

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des troubles importants dont souffre le requérant et qui entraînent une gêne notable entravant effectivement sa vie sociale, personnelle et professionnelle, l’incapacitant dans les tâches du quotidien, il convient de dire qu’au 24 mars 2025, Monsieur [R] [A] présentait une incapacité comprise entre 50 % et 79 %. 

S’agissant de l’employabilité du requérant, il justifie avoir été licencié pour inaptitude en 2015 et avoir cessé toute activité depuis l’année 2022 du fait de ses difficultés de santé, hormis un emploi de deux jours en 2025 qui s’est soldé par un licenciement au bout de deux jours, le poste étant inadapté à son handicap. Ces éléments confirment l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle la situation globale du requérant entrave sa possibilité de retrouver une activité professionnelle. Le tribunal juge donc que le requérant présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. 

Enfin, et au vu de l’ensemble du dossier, le tribunal retient que la situation médicale du requérant et la restriction d’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [R] [A] et de lui octroyer le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 24 mars 2025. 

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MDPH du Jura, partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens.




PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 


FIXE le taux d’incapacité de Monsieur [R] [A] au 24 mars 2025, comme étant compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi non susceptible d'une évolution favorable,


ATTRIBUE à Monsieur [R] [A] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq années à compter du 24 mars 2025,


DEBOUTE les parties du surplus du leurs demandes,


CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Jura aux éventuels dépens de l’instance.




La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:54:58.953Z.