Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 26/00023
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 7 janvier 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH) a octroyé à Madame [K] [I] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), estimant qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi. Le 23 mars 2025, Madame [K] [I] a déposé une demande de réévaluation du taux d’incapacité retenu par la MDPH et a sollicité l’octroi des cartes mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et stationnement. Par décisions du 16 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : - Octroyé le bénéfice de l’AAH du 1er avril 2025 au 31 juillet 2027 au motif que la requérante présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi, - Rejeté les demandes de CMI au motif que la requérante ne remplissait pas les critères d’obtention de ces cartes. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 30 janvier 2026, Madame [K] [I] a contesté ces décisions. Le 23 février 2026, Madame [K] [I] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions de rejet d’octroi de l’AAH et des CMI. Par décision du 3 mars 2026, la CDAPH a rejeté la demande de Madame [K] [I] et a maintenu sa position initiale concernant l’octroi de l’AAH. Par décisions du même jour, le président du conseil départemental a : - Octroyé le bénéfice de la CMI mention priorité du 3 mars 2026 au 31 juillet 2027, - Rejeté la demande d’octroi de la CMI stationnement. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026. Madame [K] [I] a comparu en personne et a soutenu oralement ses demandes d’octroi de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité sur le fondement d’un taux d’incapacité supérieur à 80%. Elle a en outre renoncé à sa demande de CMI mention stationnement, celle-ci faisant l’objet d’un recours devant le tribunal administratif et la présente juridiction étant incompétente matériellement pour juger ce point. La requérante, dont les demandes d’AAH et de CMI ont prospéré, souhaite néanmoins que les décisions d’octroi reconnaissent la réalité de son état de santé, qui correspond, selon elle, à un taux d’incapacité supérieur à 80%. Elle a exposé sa situation personnelle et médicale, rappelant avoir été victime d’une agression et souffrir d’un stress post traumatique important qui l’empêchent de sortir de chez elle, ainsi que d’une fibromyalgie entrainant d’importantes douleurs. Elle a précisé bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2, d’un suivi psychiatrique et en sophrologie et présenter des troubles de l’alimentation et du sommeil. Elle a en outre fait état d’une nouvelle agression en septembre 2025 qui a aggravé ses symptômes. La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses écritures déposées au greffe le 27 mars 2026, et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.244-1 du code de l’action sociale et des familles et son annexe 2-4, et des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de : - Déclarer la décision de la CDAPH conforme en droit et en fait, - Rejeter la requête de Madame [K] [I]. La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que la requérante présente des poly algies de localisation variable évoluant par crises et une déficience psychique notable correspondant à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. A l’audience, les écritures du président du conseil départemental n’étaient pas parvenues à la requérante et le tribunal n’en a eu connaissance que postérieurement, de sorte que celles-ci seront écartées en l’absence de respect du principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. Le Docteur [T], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 6], était présent à l’audience et a formulé ses conclusions oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la mesure d’instruction L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T], qui a procédé à l’examen de la requérante sur pièces et a donné ses conclusions oralement à l’audience. Sur l’allocation aux adultes handicapés Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort du guide barème que : - Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement). En l’espèce, l’expert judiciaire, après examen des éléments médicaux du dossier, a conclu que : « Examen. Ne sort plus non accompagnée depuis son agression Polymyalgies, migraines Doit consulter au centre anti-douleur en août 2026 Suivi psychiatrique Discussion. Madame [I] présente un syndrome fibromyalgie et un syndrome anxiodépressif, tous deux sévères. Elle présente une gêne importante dans les actes de la vie quotidienne. Le syndrome dépressif est décrit dans le certificat du psychiatre ci-dessus. Une nouvelle agression est survenue en septembre 2025 aggravant la situation psychologique, ce qui pourrait justifier une nouvelle demande actualisée ». Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des troubles importants dont souffre la requérante et qui entraînent une gêne notable entravant effectivement sa vie sociale, personnelle et professionnelle, l’incapacitant dans les tâches du quotidien, il convient de dire qu’au 23 mars 2025, Madame [K] [I] présentait une incapacité comprise entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l’emploi au jour de sa demande. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [K] [I] de voir réévaluer son taux d’incapacité et de lui octroyer le bénéfice de l’AAH selon les modalités retenues par la MDPH, l’état de santé de la requérante étant jugé susceptible d’évolution favorable sur la période. A titre surabondant, le tribunal rappelle qu’il statue non pas au jour de l’audience, mais au jour de la demande, soit le 23 mars 2025. La requérante, qui souhaite voir reconnaitre son état de santé actuel en se prévalant d’une aggravation consécutive à une nouvelle agression survenue postérieurement au dépôt de sa demande, dispose de la possibilité de présenter une nouvelle demande auprès de la MDPH. Sur la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. L’article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale vise les personnes invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L’article R.241-14 du même code précise que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. Enfin, l’article R.241-15 ajoute que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, et au vu de ce qui a été jugé s’agissant de l’attribution de l’AAH, la requérante ne remplit pas les conditions d’obtention de la CMI mention invalidité, puisque son taux d’incapacité est inférieur à 80% et qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant de l’obtention de la CMI mention priorité, la requérante justifie d’une incapacité située entre 50% et 79% rendant la station debout pénible de sorte que la [Etablissement 1] mention priorité lui sera octroyée selon les modalités retenues par le président du conseil départemental, l’état de santé de la requérante étant jugé susceptible d’évolution favorable sur la période. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La requérante, partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, FIXE le taux d’incapacité de Madame [K] [I] au 23 mars 2025, comme étant compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi susceptible d’évolution favorable, ATTRIBUE à Madame [K] [I] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2025 au 31 juillet 2027, ATTRIBUE à Madame [K] [I] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, soit le 3 mars 2026 et jusqu’au 31 juillet 2027 et sous réserve des conditions administratives, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Madame [K] [I] aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [V] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation ________________ N° d’affaire : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6BL ________________ Débats à l’Audience publique du : Mercredi 01 Avril 2026 Mise à disposition du 25 Juin 2026 ________________ Affaire : [K] [I] contre MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 25 JUIN 2026 dans l’affaire entre : Madame [K] [I] née le 09 Juillet 1971 [Adresse 2] [Localité 3] Comparante PARTIE DEMANDERESSE et MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Pôle des Solidarités - Direction de l’Autonomie [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Madame Caroline BONIN PARTIES DEFENDERESSES Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ; EXPOSE DU LITIGE Par décision du 7 janvier 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH) a octroyé à Madame [K] [I] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), estimant qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi. Le 23 mars 2025, Madame [K] [I] a déposé une demande de réévaluation du taux d’incapacité retenu par la MDPH et a sollicité l’octroi des cartes mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et stationnement. Par décisions du 16 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : - Octroyé le bénéfice de l’AAH du 1er avril 2025 au 31 juillet 2027 au motif que la requérante présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi, - Rejeté les demandes de CMI au motif que la requérante ne remplissait pas les critères d’obtention de ces cartes. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 30 janvier 2026, Madame [K] [I] a contesté ces décisions. Le 23 février 2026, Madame [K] [I] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions de rejet d’octroi de l’AAH et des CMI. Par décision du 3 mars 2026, la CDAPH a rejeté la demande de Madame [K] [I] et a maintenu sa position initiale concernant l’octroi de l’AAH. Par décisions du même jour, le président du conseil départemental a : - Octroyé le bénéfice de la CMI mention priorité du 3 mars 2026 au 31 juillet 2027, - Rejeté la demande d’octroi de la CMI stationnement. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026. Madame [K] [I] a comparu en personne et a soutenu oralement ses demandes d’octroi de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité sur le fondement d’un taux d’incapacité supérieur à 80%. Elle a en outre renoncé à sa demande de CMI mention stationnement, celle-ci faisant l’objet d’un recours devant le tribunal administratif et la présente juridiction étant incompétente matériellement pour juger ce point. La requérante, dont les demandes d’AAH et de CMI ont prospéré, souhaite néanmoins que les décisions d’octroi reconnaissent la réalité de son état de santé, qui correspond, selon elle, à un taux d’incapacité supérieur à 80%. Elle a exposé sa situation personnelle et médicale, rappelant avoir été victime d’une agression et souffrir d’un stress post traumatique important qui l’empêchent de sortir de chez elle, ainsi que d’une fibromyalgie entrainant d’importantes douleurs. Elle a précisé bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2, d’un suivi psychiatrique et en sophrologie et présenter des troubles de l’alimentation et du sommeil. Elle a en outre fait état d’une nouvelle agression en septembre 2025 qui a aggravé ses symptômes. La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses écritures déposées au greffe le 27 mars 2026, et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.244-1 du code de l’action sociale et des familles et son annexe 2-4, et des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de : - Déclarer la décision de la CDAPH conforme en droit et en fait, - Rejeter la requête de Madame [K] [I]. La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que la requérante présente des poly algies de localisation variable évoluant par crises et une déficience psychique notable correspondant à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. A l’audience, les écritures du président du conseil départemental n’étaient pas parvenues à la requérante et le tribunal n’en a eu connaissance que postérieurement, de sorte que celles-ci seront écartées en l’absence de respect du principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. Le Docteur [T], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 6], était présent à l’audience et a formulé ses conclusions oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIVATION Sur la mesure d’instruction L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T], qui a procédé à l’examen de la requérante sur pièces et a donné ses conclusions oralement à l’audience. Sur l’allocation aux adultes handicapés Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort du guide barème que : - Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement). En l’espèce, l’expert judiciaire, après examen des éléments médicaux du dossier, a conclu que : « Examen. Ne sort plus non accompagnée depuis son agression Polymyalgies, migraines Doit consulter au centre anti-douleur en août 2026 Suivi psychiatrique Discussion. Madame [I] présente un syndrome fibromyalgie et un syndrome anxiodépressif, tous deux sévères. Elle présente une gêne importante dans les actes de la vie quotidienne. Le syndrome dépressif est décrit dans le certificat du psychiatre ci-dessus. Une nouvelle agression est survenue en septembre 2025 aggravant la situation psychologique, ce qui pourrait justifier une nouvelle demande actualisée ». Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des troubles importants dont souffre la requérante et qui entraînent une gêne notable entravant effectivement sa vie sociale, personnelle et professionnelle, l’incapacitant dans les tâches du quotidien, il convient de dire qu’au 23 mars 2025, Madame [K] [I] présentait une incapacité comprise entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l’emploi au jour de sa demande. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [K] [I] de voir réévaluer son taux d’incapacité et de lui octroyer le bénéfice de l’AAH selon les modalités retenues par la MDPH, l’état de santé de la requérante étant jugé susceptible d’évolution favorable sur la période. A titre surabondant, le tribunal rappelle qu’il statue non pas au jour de l’audience, mais au jour de la demande, soit le 23 mars 2025. La requérante, qui souhaite voir reconnaitre son état de santé actuel en se prévalant d’une aggravation consécutive à une nouvelle agression survenue postérieurement au dépôt de sa demande, dispose de la possibilité de présenter une nouvelle demande auprès de la MDPH. Sur la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. L’article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale vise les personnes invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L’article R.241-14 du même code précise que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. Enfin, l’article R.241-15 ajoute que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, et au vu de ce qui a été jugé s’agissant de l’attribution de l’AAH, la requérante ne remplit pas les conditions d’obtention de la CMI mention invalidité, puisque son taux d’incapacité est inférieur à 80% et qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant de l’obtention de la CMI mention priorité, la requérante justifie d’une incapacité située entre 50% et 79% rendant la station debout pénible de sorte que la [Etablissement 1] mention priorité lui sera octroyée selon les modalités retenues par le président du conseil départemental, l’état de santé de la requérante étant jugé susceptible d’évolution favorable sur la période. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La requérante, partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, FIXE le taux d’incapacité de Madame [K] [I] au 23 mars 2025, comme étant compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi susceptible d’évolution favorable, ATTRIBUE à Madame [K] [I] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2025 au 31 juillet 2027, ATTRIBUE à Madame [K] [I] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, soit le 3 mars 2026 et jusqu’au 31 juillet 2027 et sous réserve des conditions administratives, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Madame [K] [I] aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00259
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00031
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00269
en commun : code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00261
en commun : code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:55:08.150Z.