Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 26/00031
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [S] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. Le 10 juillet 2025, Monsieur [D] [S] a déposé une demande de renouvellement auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH). Par décision du 6 janvier 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était compris entre 50% et 79% mais que Monsieur [D] [S] ne présentait plus de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le 13 janvier 2026, Monsieur [D] [S] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par décision du 3 février 2026, la CDAPH a rejeté la demande de Monsieur [D] [S]. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 11 mars 2026, Monsieur [D] [S] a contesté cette décision. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026. Monsieur [D] [S] a comparu en personne et a soutenu oralement sa requête sollicitant l’octroi de l’AAH. Il a exposé sa situation personnelle et médicale, rappelant souffrir de multiples pathologies invalidantes (céphalées intenses, fibromyalgie, syndrome anxio-dépressif, surdité partielle, lombalgies et arthrose) consécutives à un accident de la voie publique dont il a été victime dans sa jeunesse. Il précise ne plus être en capacité de conduire, et rappelle avoir été licencié pour inaptitude du fait de ses handicaps multiples, sans possibilité de retrouver un emploi. Il fait état de douleurs chroniques, de traitements lourds qui entrainent une fatigue intense, de son incapacité à marcher plus de 200 mètres, de troubles du sommeil, et de l’impact psychologique négatif de l’ensemble de ses difficultés. La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions datées du 27 mars 2026, et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.244-1 du code de l’action sociale et des familles et son annexe 2-4, et des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de : - Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait, - Rejeter la requête de Monsieur [D] [S]. La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que l’état de santé du requérant correspond à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, mais qu’il ne s’est pas saisi des dispositifs de réorientation professionnelle qui lui ont été proposés à trois reprises de sorte qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, les éléments médicaux du dossier n’étant pas suffisant sur ce point selon l’organisme. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. Le Docteur [P], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience et a formulé ses conclusions oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la mesure d’instruction L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P], qui a procédé à l’examen du requérant sur pièces et a donné ses conclusions oralement à l’audience. Sur l’allocation aux adultes handicapés Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort du guide barème que : - Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement). En l’espèce, Monsieur [D] [S] était âgé de 56 ans au moment de la demande et justifie souffrir de multiples pathologies invalidantes, et notamment : - Céphalées chroniques - Fibromyalgie - Surdité droite - Arthrose au niveau de la hanche droite - Difficultés psychiques (troubles du sommeil et de la concentration) sans suivi psychologique à ce jour mais avec traitement antidépresseur. L’expert judiciaire, après examen des éléments médicaux du dossier, relève que : « Examen. A travaillé comme cuisinier, pizzaïolo (2021) Est au RSA Surdité droite Est fatigué tous les jours, dort mal Diagnostic de fibromyalgie le 26 juin 2025 N’arrive plus à conduire Traitement codéine, anti-inflammatoire pour les céphalées Traitement antidépresseur récemment prescrit mais non débuté En attente d’une prise en charge au centre anti-douleur pour les céphalées Céphalées frontales parfois intenses, permanentes Douleur de hanche droite depuis l’automne 2025, bilan radiologique en faveur d’une coxarthrose débutante avec inégalité des membres inférieurs de 19 mm le 26 novembre 2025 Pas de limitation des amplitudes lombaires Au niveau de la hanche droite, limitation des rotations et de la flexion de 20° Patient manifestement gêné par les céphalées qu’ils présentent, en cours au moment de l’examen, perturbant l’entretien Discussion. Monsieur [S] présente une surdité droite secondaires à un accident de 1997, des céphalées chroniques. Il existe également des lombalgies chroniques. Les céphalées sont permanentes et intenses, perturbant la vie quotidienne du patient, avec des troubles du sommeil, de la concentration. Il n’a pas encore eu de suivi psychologique. Conclusion. L’invalidité est comprise entre 50% et 79%. Il existe des éléments médicaux en faveur d’une restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi ». L’expert judiciaire confirme donc le taux d’incapacité retenu pas la MDPH et retient en outre la réalité d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard de la situation globale du requérant, et notamment de l’intensité des céphalées chroniques qu’il présente et qui résistent aux traitements qui lui sont proposés. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des troubles importants dont souffre le requérant et qui entraînent une gêne notable entravant effectivement sa vie sociale, personnelle et professionnelle, l’incapacitant dans les tâches du quotidien, il convient de dire qu’au 10 juillet 2025, Monsieur [D] [S] présentait une incapacité comprise entre 50 % et 79 %. S’agissant de l’employabilité du requérant, il justifie avoir cessé toute activité depuis l’année 2020 du fait de ses difficultés de santé, ce qui est confirmé par l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle la situation globale du requérant entrave sa possibilité de retrouver une activité professionnelle, et ce qui explique l’échec des trois tentatives d’accompagnement qui lui ont été proposées. Le tribunal juge donc que le requérant présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Enfin, et au vu de l’ensemble du dossier, le tribunal retient que la situation médicale du requérant et la restriction d’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [D] [S] et de lui octroyer le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 10 juillet 2025. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MDPH du Jura, partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, FIXE le taux d’incapacité de Monsieur [D] [S] au 10 juillet 2025, comme étant compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi non susceptible d'une évolution favorable, ATTRIBUE à Monsieur [D] [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq années à compter du 10 juillet 2025, DEBOUTE les parties du surplus du leurs demandes, CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Jura aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER POLE SOCIAL - [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation ________________ N° d’affaire : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6L3 ________________ Débats à l’Audience publique du : Mercredi 01 Avril 2026 Mise à disposition du 25 Juin 2026 ________________ Affaire : [D] [S] contre MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 25 JUIN 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [D] [S] né le 20 Juillet 1969 à [Adresse 2] [Localité 2] Comparant PARTIE DEMANDERESSE et MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [R] [M] PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [S] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. Le 10 juillet 2025, Monsieur [D] [S] a déposé une demande de renouvellement auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH). Par décision du 6 janvier 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était compris entre 50% et 79% mais que Monsieur [D] [S] ne présentait plus de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le 13 janvier 2026, Monsieur [D] [S] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par décision du 3 février 2026, la CDAPH a rejeté la demande de Monsieur [D] [S]. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 11 mars 2026, Monsieur [D] [S] a contesté cette décision. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026. Monsieur [D] [S] a comparu en personne et a soutenu oralement sa requête sollicitant l’octroi de l’AAH. Il a exposé sa situation personnelle et médicale, rappelant souffrir de multiples pathologies invalidantes (céphalées intenses, fibromyalgie, syndrome anxio-dépressif, surdité partielle, lombalgies et arthrose) consécutives à un accident de la voie publique dont il a été victime dans sa jeunesse. Il précise ne plus être en capacité de conduire, et rappelle avoir été licencié pour inaptitude du fait de ses handicaps multiples, sans possibilité de retrouver un emploi. Il fait état de douleurs chroniques, de traitements lourds qui entrainent une fatigue intense, de son incapacité à marcher plus de 200 mètres, de troubles du sommeil, et de l’impact psychologique négatif de l’ensemble de ses difficultés. La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions datées du 27 mars 2026, et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.244-1 du code de l’action sociale et des familles et son annexe 2-4, et des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de : - Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait, - Rejeter la requête de Monsieur [D] [S]. La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que l’état de santé du requérant correspond à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, mais qu’il ne s’est pas saisi des dispositifs de réorientation professionnelle qui lui ont été proposés à trois reprises de sorte qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, les éléments médicaux du dossier n’étant pas suffisant sur ce point selon l’organisme. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. Le Docteur [P], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience et a formulé ses conclusions oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIVATION Sur la mesure d’instruction L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P], qui a procédé à l’examen du requérant sur pièces et a donné ses conclusions oralement à l’audience. Sur l’allocation aux adultes handicapés Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort du guide barème que : - Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement). En l’espèce, Monsieur [D] [S] était âgé de 56 ans au moment de la demande et justifie souffrir de multiples pathologies invalidantes, et notamment : - Céphalées chroniques - Fibromyalgie - Surdité droite - Arthrose au niveau de la hanche droite - Difficultés psychiques (troubles du sommeil et de la concentration) sans suivi psychologique à ce jour mais avec traitement antidépresseur. L’expert judiciaire, après examen des éléments médicaux du dossier, relève que : « Examen. A travaillé comme cuisinier, pizzaïolo (2021) Est au RSA Surdité droite Est fatigué tous les jours, dort mal Diagnostic de fibromyalgie le 26 juin 2025 N’arrive plus à conduire Traitement codéine, anti-inflammatoire pour les céphalées Traitement antidépresseur récemment prescrit mais non débuté En attente d’une prise en charge au centre anti-douleur pour les céphalées Céphalées frontales parfois intenses, permanentes Douleur de hanche droite depuis l’automne 2025, bilan radiologique en faveur d’une coxarthrose débutante avec inégalité des membres inférieurs de 19 mm le 26 novembre 2025 Pas de limitation des amplitudes lombaires Au niveau de la hanche droite, limitation des rotations et de la flexion de 20° Patient manifestement gêné par les céphalées qu’ils présentent, en cours au moment de l’examen, perturbant l’entretien Discussion. Monsieur [S] présente une surdité droite secondaires à un accident de 1997, des céphalées chroniques. Il existe également des lombalgies chroniques. Les céphalées sont permanentes et intenses, perturbant la vie quotidienne du patient, avec des troubles du sommeil, de la concentration. Il n’a pas encore eu de suivi psychologique. Conclusion. L’invalidité est comprise entre 50% et 79%. Il existe des éléments médicaux en faveur d’une restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi ». L’expert judiciaire confirme donc le taux d’incapacité retenu pas la MDPH et retient en outre la réalité d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard de la situation globale du requérant, et notamment de l’intensité des céphalées chroniques qu’il présente et qui résistent aux traitements qui lui sont proposés. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des troubles importants dont souffre le requérant et qui entraînent une gêne notable entravant effectivement sa vie sociale, personnelle et professionnelle, l’incapacitant dans les tâches du quotidien, il convient de dire qu’au 10 juillet 2025, Monsieur [D] [S] présentait une incapacité comprise entre 50 % et 79 %. S’agissant de l’employabilité du requérant, il justifie avoir cessé toute activité depuis l’année 2020 du fait de ses difficultés de santé, ce qui est confirmé par l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle la situation globale du requérant entrave sa possibilité de retrouver une activité professionnelle, et ce qui explique l’échec des trois tentatives d’accompagnement qui lui ont été proposées. Le tribunal juge donc que le requérant présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Enfin, et au vu de l’ensemble du dossier, le tribunal retient que la situation médicale du requérant et la restriction d’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [D] [S] et de lui octroyer le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 10 juillet 2025. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MDPH du Jura, partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:55:12.208Z.