Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00754
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée expédiée le 9 décembre 2025, M. [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours tendant à contester la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan en date du 4 novembre 2025, ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 juin 2026. A cette date, M. [W] [N] comparaît en personne. Il expose qu'il lui est particulièrement difficile de retrouver un emploi, y compris en entreprise adaptée. Dans ses écritures, il soutenait que, depuis le diagnostic d'une sclérose en plaques en 2015, son état de santé s'était progressivement dégradé, se traduisant notamment par une fatigue importante et une perte d'autonomie qui rendaient difficile son accès à l'emploi. Il indiquait avoir suivi, en octobre 2025, un programme de renforcement musculaire d'une durée de quatre semaines. Il précisait également être suivi pour une toux chronique évoluant depuis plus d'un an et indiquait qu'à la suite de scanners thoraciques, une image micronodulaire en verre dépoli de trois à quatre millimètres avait été mise en évidence. Il faisait également état d'un kyste du testicule gauche, faisant l'objet d'une surveillance, ainsi que d'une infection de l'œil gauche. Il soutenait que sa maladie avait eu des répercussions importantes tant sur sa vie professionnelle que sur sa vie personnelle. M. [N] expliquait avoir travaillé de 2022 jusqu'à la fin de l'année 2024 au sein de l'entreprise adaptée " [Adresse 3] ", appartenant au groupe [J], à [Localité 3]. Il indiquait avoir sollicité à plusieurs reprises sa réintégration au cours de l'année 2025, mais s'être vu répondre que l'entreprise ne souhaitait plus recruter de salariés à temps partiel, au motif qu'une plus grande cadence de travail était désormais exigée. Il estimait qu'une telle position était difficilement compatible avec la vocation d'une entreprise adaptée. Il ajoutait que le directeur de l'établissement lui avait pourtant laissé espérer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [W] [N] estime remplir les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. En défense, la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée et soutient que l'autonomie de M. [N] est conservée et fait valoir que l'équipe pluridisciplinaire a retenu l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce qui fait obstacle à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - confirmer les décisions de rejet d'AAH de la CDAPH du 22 août 2024 (décision initiale) et du 24 juillet 2025 (Recours Administratif Préalable Obligatoire) - confirmer les décisions de rejet d'AAH pour irrecevabilité des recours de la CDAPH du 7 octobre 2025 et du 4 novembre 2025 - rejeter la demande d'AAH de [W] [N]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA DEMANDE D'AAH Il résulte de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l'allocation aux personnes handicapées, la personne doit : - soit présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap, - soit présenter un taux d'incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise que le taux de l'incapacité permanente de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis à vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles " M. [N] a déposé le 2 février 2022 une demande d'allocation aux adultes handicapés. Lors de sa séance du 22 août 2024, la CDAPH lui a refusé l'accès à ce droit au motif que l'allocation aux adultes handicapés ne peut être attribuée pour un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 27 septembre 2024, M. [N] a déposé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision. Lors de sa séance du 27 juillet 2025, la CDAPH a réévalué la situation de M. [W] [N] et a reconnu que son taux d'incapacité était désormais égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Toutefois, elle a maintenu son refus de lui attribuer l'Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que les conditions relatives à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'étaient toujours pas remplies. Pour justifier de son refus d'attribuer une allocation aux adultes handicapés au profit de [W] [N], la MDA explique que ce dernier ne remplit pas les conditions d'attribution de l'AAH au titre de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Pour motiver cette position, elle fait valoir que : - M. [N] possède une expérience professionnelle variée en milieu ordinaire de travail (opérateur de fabrication, agent de production, agent d'assemblage, préparateur de commandes) ainsi qu'un baccalauréat professionnel en peinture carrosserie. - Bien qu'il soit sans emploi depuis la fin d'un contrat à durée déterminée en décembre 2023, il a exercé son activité au sein d'une entreprise adaptée et un projet de reprise d'activité à mi-temps en CDI a été évoqué en mars 2024. - En juin 2024, il a déclaré exercer une activité professionnelle de 20 heures par semaine, ce qui conduit la [1] à estimer qu'il est capable d'exercer une activité professionnelle au moins supérieure à un mi-temps sur un poste aménagé en milieu ordinaire. La MDA rappelle que l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 puis de catégorie 2 n'entraîne pas automatiquement l'ouverture du droit à l'AAH, les deux dispositifs reposant sur des critères d'évaluation différents : la pension d'invalidité évalue la capacité de travail restante, tandis que l'AAH apprécie les conséquences du handicap dans la vie quotidienne et l'accès à l'emploi. Elle rappelle également que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, lui permettant de bénéficier de différents dispositifs d'accompagnement vers l'emploi (CAP Emploi, mission locale, aides à l'embauche, aménagement du poste de travail). Enfin, la [1] explique que l'équipe pluridisciplinaire estime que M. [N] n'a pas apporté d'éléments démontrant que son handicap constitue un obstacle substantiel et durable à son insertion professionnelle. A l'audience, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan a indiqué au pôle social et qu'elle était d'accord pour qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée. De son côté, M. [N] soutient que son état de santé justifie que lui soit octroyé une allocation aux adultes handicapés. Au regard de la difficulté d'ordre médical soumise à l'appréciation du pôle social, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire, la MDA du Morbihan ayant indiqué à l'audience qu'elle était d'accord pour qu'une telle mesure soit ordonnée. SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [U], [Adresse 4], avec mission: - de convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - de procéder si nécessaire à l'examen médical de [W] [N], - d'évaluer le taux d'incapacité de [W] [N] au 27 septembre 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - de faire toutes observations utiles. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du lundi 22 mars 2027 à 16h00. DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des artic les 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00754 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5SG 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation notifié le : JUGEMENT rendu le 03 août 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général, Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 29 juin 2026 ; Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. L’affaire a été initialement mise en délibéré au 09 novembre 2026 puis le délibéré a été avancé au 03 août 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [W] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne PARTIE DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00754 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée expédiée le 9 décembre 2025, M. [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours tendant à contester la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan en date du 4 novembre 2025, ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 juin 2026. A cette date, M. [W] [N] comparaît en personne. Il expose qu'il lui est particulièrement difficile de retrouver un emploi, y compris en entreprise adaptée. Dans ses écritures, il soutenait que, depuis le diagnostic d'une sclérose en plaques en 2015, son état de santé s'était progressivement dégradé, se traduisant notamment par une fatigue importante et une perte d'autonomie qui rendaient difficile son accès à l'emploi. Il indiquait avoir suivi, en octobre 2025, un programme de renforcement musculaire d'une durée de quatre semaines. Il précisait également être suivi pour une toux chronique évoluant depuis plus d'un an et indiquait qu'à la suite de scanners thoraciques, une image micronodulaire en verre dépoli de trois à quatre millimètres avait été mise en évidence. Il faisait également état d'un kyste du testicule gauche, faisant l'objet d'une surveillance, ainsi que d'une infection de l'œil gauche. Il soutenait que sa maladie avait eu des répercussions importantes tant sur sa vie professionnelle que sur sa vie personnelle. M. [N] expliquait avoir travaillé de 2022 jusqu'à la fin de l'année 2024 au sein de l'entreprise adaptée " [Adresse 3] ", appartenant au groupe [J], à [Localité 3]. Il indiquait avoir sollicité à plusieurs reprises sa réintégration au cours de l'année 2025, mais s'être vu répondre que l'entreprise ne souhaitait plus recruter de salariés à temps partiel, au motif qu'une plus grande cadence de travail était désormais exigée. Il estimait qu'une telle position était difficilement compatible avec la vocation d'une entreprise adaptée. Il ajoutait que le directeur de l'établissement lui avait pourtant laissé espérer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [W] [N] estime remplir les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. En défense, la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée et soutient que l'autonomie de M. [N] est conservée et fait valoir que l'équipe pluridisciplinaire a retenu l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce qui fait obstacle à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - confirmer les décisions de rejet d'AAH de la CDAPH du 22 août 2024 (décision initiale) et du 24 juillet 2025 (Recours Administratif Préalable Obligatoire) - confirmer les décisions de rejet d'AAH pour irrecevabilité des recours de la CDAPH du 7 octobre 2025 et du 4 novembre 2025 - rejeter la demande d'AAH de [W] [N]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA DEMANDE D'AAH Il résulte de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l'allocation aux personnes handicapées, la personne doit : - soit présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap, - soit présenter un taux d'incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise que le taux de l'incapacité permanente de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis à vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles " M. [N] a déposé le 2 février 2022 une demande d'allocation aux adultes handicapés. Lors de sa séance du 22 août 2024, la CDAPH lui a refusé l'accès à ce droit au motif que l'allocation aux adultes handicapés ne peut être attribuée pour un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 27 septembre 2024, M. [N] a déposé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision. Lors de sa séance du 27 juillet 2025, la CDAPH a réévalué la situation de M. [W] [N] et a reconnu que son taux d'incapacité était désormais égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Toutefois, elle a maintenu son refus de lui attribuer l'Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que les conditions relatives à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'étaient toujours pas remplies. Pour justifier de son refus d'attribuer une allocation aux adultes handicapés au profit de [W] [N], la MDA explique que ce dernier ne remplit pas les conditions d'attribution de l'AAH au titre de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Pour motiver cette position, elle fait valoir que : - M. [N] possède une expérience professionnelle variée en milieu ordinaire de travail (opérateur de fabrication, agent de production, agent d'assemblage, préparateur de commandes) ainsi qu'un baccalauréat professionnel en peinture carrosserie. - Bien qu'il soit sans emploi depuis la fin d'un contrat à durée déterminée en décembre 2023, il a exercé son activité au sein d'une entreprise adaptée et un projet de reprise d'activité à mi-temps en CDI a été évoqué en mars 2024. - En juin 2024, il a déclaré exercer une activité professionnelle de 20 heures par semaine, ce qui conduit la [1] à estimer qu'il est capable d'exercer une activité professionnelle au moins supérieure à un mi-temps sur un poste aménagé en milieu ordinaire. La MDA rappelle que l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 puis de catégorie 2 n'entraîne pas automatiquement l'ouverture du droit à l'AAH, les deux dispositifs reposant sur des critères d'évaluation différents : la pension d'invalidité évalue la capacité de travail restante, tandis que l'AAH apprécie les conséquences du handicap dans la vie quotidienne et l'accès à l'emploi. Elle rappelle également que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, lui permettant de bénéficier de différents dispositifs d'accompagnement vers l'emploi (CAP Emploi, mission locale, aides à l'embauche, aménagement du poste de travail). Enfin, la [1] explique que l'équipe pluridisciplinaire estime que M. [N] n'a pas apporté d'éléments démontrant que son handicap constitue un obstacle substantiel et durable à son insertion professionnelle. A l'audience, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan a indiqué au pôle social et qu'elle était d'accord pour qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée. De son côté, M. [N] soutient que son état de santé justifie que lui soit octroyé une allocation aux adultes handicapés. Au regard de la difficulté d'ordre médical soumise à l'appréciation du pôle social, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire, la MDA du Morbihan ayant indiqué à l'audience qu'elle était d'accord pour qu'une telle mesure soit ordonnée. SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [U], [Adresse 4], avec mission: - de convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - de procéder si nécessaire à l'examen médical de [W] [N], - d'évaluer le taux d'incapacité de [W] [N] au 27 septembre 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - de faire toutes observations utiles. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du lundi 22 mars 2027 à 16h00. DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des artic les 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00385
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01627
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01542
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00315
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00196
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00558
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Se déclare incompétent · n° 25/00892
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:36:57.866Z.