Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 26/00039
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [R] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis l’année 2014 au titre d’un handicap visuel congénital. Le 21 juillet 2025, Monsieur [J] [R] a déposé une demande de renouvellement de l’AAH et d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH). Par décision du 16 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50%. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté la demande d’octroi des CMI, relevant que le requérant ne remplissait pas les conditions d’octroi de ces cartes. Le 20 janvier 2026, Monsieur [J] [R] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions. Par décision du 3 février 2026, la CDAPH a rejeté le recours de Monsieur [J] [R] s’agissant de l’octroi de l’AAH. Par décision du 5 février 2026, le président du conseil départemental a également rejeté le recours de Monsieur [J] [R] s’agissant de l’octroi des CMI. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 25 février 2026, Monsieur [J] [R] a contesté ces décisions. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026. Monsieur [J] [R] a comparu assisté de son conseil et a soutenu oralement sa requête. Il demande au tribunal de : - Juger que son état de santé justifie un taux d’incapacité de 80%, - A défaut, juger qu’il présente un taux supérieur à 50% et des restrictions substantielles d’accès à l’emploi, En conséquence - Annuler les décisions de rejet de la MDPH et de la CDAPH, - Lui allouer l’AAH et la CMI mention invalidité ou priorité. Il rappelle souffrir d’une diminution de l’acuité visuelle congénitale, ce qui lui a permis de bénéficier de diverses aides depuis son plus jeune âge, les professionnels de santé ayant retenu initialement un taux d’incapacité supérieur à 80%, puis situé entre 50% et 79%, et tous s’accordant sur le fait que le handicap dont il souffre n’est pas susceptible d’amélioration, et, au contraire, devrait connaître une aggravation progressive. Il expose être âgé de 30 ans et être toujours dépendant de ses parents, ou de son frère, pour réaliser les actes du quotidien. Actuellement employé dans une épicerie, il soutient que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle sans adaptations importantes, ne reconnaissant pas les visages à 2-3 mètres et devant, par exemple, utiliser son téléphone portable pour effectuer la mise en rayon, ce qui lui permet de prendre en photos les éléments et de les agrandir pour identifier les étiquettes. La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions datées du 27 mars 2026, et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.244-1 du code de l’action sociale et des familles et son annexe 2-4, et des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de : - Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait, - Rejeter la requête de Monsieur [J] [R]. La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que le requérant présente une acuité visuelle de 4/10 correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% selon le barème applicable. Le président du conseil départemental du Jura, valablement représenté, a fait valoir ses écritures déposées au greffe le 1er avril 2025, et demande au tribunal sur le fondement des articles L.241-3 du code de l’action sociale et des familles et L.341-4 du code de la sécurité sociale de rejeter la requête. Le président du conseil départemental du Jura maintient les moyens de la décision de rejet, exposant que le requérant ne remplit pas les critères d’attribution des cartes de mobilité, et notamment qu’il n’est pas atteint d’une incapacité supérieure à 80%, ni inférieure à 80% et rendant la station debout pénible. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. Le Docteur [T], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience et a formulé ses conclusions oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la mesure d’instruction L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T], qui a procédé à l’examen du requérant et a donné ses conclusions oralement à l’audience. Sur l’allocation aux adultes handicapés Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort du guide barème que : - Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement). En l’espèce, Monsieur [J] [R] était âgé de 30 ans au moment de la demande et justifie souffrir d’un handicap visuel congénital. L’expert judiciaire, après examen des éléments médicaux du dossier, relève que : « Examen. Aurait besoin d’aide dans les actes de la vie quotidienne ; notamment dans les déplacements Travaille dans une épicerie Discussion. Le patient présente des troubles visuels avec acuité visuelle corrigée à 4/10 des deux côtés, associées à un nystagmus et à une photophobie. Le médecin traitant note l’absence d’incidence professionnelle et de retentissement sur les actes de la vie quotidienne (cotation A ou B). L’ophtalmologue précise les limites pour la conduite et le travail minutieux. Conclusion. L’invalidité est inférieure à 50% ». L’expert judiciaire donne donc un avis conforme à l’analyse de la MDPH, fondé sur le dernier examen médical en date qui retient une acuité visuelle de 4/10, alors que, lors de la précédente demande, l’acuité visuelle du requérant était notée à 3/10. Cet écart d’un dixième fait basculer le taux d’incapacité en dessous du seuil de 50% permettant l’octroi de l’AAH selon le barème applicable. Toutefois, le tribunal retient que l’état de santé du requérant est connu et documenté depuis sa naissance, qu’il s’agit d’un handicap congénital qui n’est pas susceptible d’amélioration selon les professionnels de santé qui accompagnent le requérant sur la durée, et, qu’au contraire, il est relevé une possible aggravation dans le futur. Il est en outre rappelé que le requérant souffre de divers symptômes cumulatifs : acuité visuelle réduite, photophobie et nystagmus, et qu’il demeure dépendant de son entourage et notamment de ses parents pour les actes usuels et les déplacements. Les symptômes dont le requérant souffre, leur multiplicité et leur impact sur son quotidien demeurent inchangés, sa situation n’étant pas susceptible d’évolution favorable. Au vu de l’antériorité dont justifie le requérant et de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des troubles importants dont souffre le requérant et qui entraînent une gêne notable entravant effectivement sa vie sociale, personnelle et professionnelle, l’incapacitant dans les tâches du quotidien, il convient de dire qu’au 21 juillet 2025, Monsieur [J] [R] présentait une incapacité comprise entre 50 % et 79 %. S’agissant de l’employabilité du requérant, il justifie de ses difficultés réelles à occuper un emploi et de ses méthodes adaptatives permanentes qui lui permettent de conserver un contrat de travail au prix d’efforts intenses et permanents. Le tribunal juge donc que le requérant présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Enfin, et au vu de l’ensemble du dossier, le tribunal retient que la situation médicale du requérant et la restriction d’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [J] [R] et de lui octroyer le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 21 juillet 2025. Sur la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. L’article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale vise les personnes invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L’article R.241-14 du même code précise que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. Enfin, l’article R.241-15 ajoute que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, et au vu de ce qui a été jugé s’agissant de l’attribution de l’AAH, le requérant ne remplit pas les conditions d’obtention de la CMI mention invalidité, puisque son taux d’incapacité est inférieur à 80% et qu’il ne bénéficie pas d’une pension d’invalidité de troisième catégorie. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. S’agissant de l’obtention de la CMI mention priorité, le requérant justifie d’une incapacité située entre 50% et 79% mais échoue à démontrer en quoi son handicap visuel rendrait la station debout pénible. Il sera donc débouté de sa demande. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MDPH du Jura, partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, FIXE le taux d’incapacité de Monsieur [J] [R] au 21 juillet 2025, comme étant compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi non susceptible d'une évolution favorable, ATTRIBUE à Monsieur [J] [R] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq années à compter du 21 juillet 2025, DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité, DEBOUTE les parties du surplus du leurs demandes, CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Jura aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER POLE SOCIAL - Site [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation ________________ N° d’affaire : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6M3 ________________ Débats à l’Audience publique du : Mercredi 01 Avril 2026 Mise à disposition du 25 Juin 2026 ________________ Affaire : [J] [R] contre MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 25 JUIN 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Asssité par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA PARTIE DEMANDERESSE et MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Pôle des Solidarités - Direction de l’Autonomie [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [K] [S] PARTIES DEFENDERESSES Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [R] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis l’année 2014 au titre d’un handicap visuel congénital. Le 21 juillet 2025, Monsieur [J] [R] a déposé une demande de renouvellement de l’AAH et d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH). Par décision du 16 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50%. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté la demande d’octroi des CMI, relevant que le requérant ne remplissait pas les conditions d’octroi de ces cartes. Le 20 janvier 2026, Monsieur [J] [R] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions. Par décision du 3 février 2026, la CDAPH a rejeté le recours de Monsieur [J] [R] s’agissant de l’octroi de l’AAH. Par décision du 5 février 2026, le président du conseil départemental a également rejeté le recours de Monsieur [J] [R] s’agissant de l’octroi des CMI. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 25 février 2026, Monsieur [J] [R] a contesté ces décisions. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026. Monsieur [J] [R] a comparu assisté de son conseil et a soutenu oralement sa requête. Il demande au tribunal de : - Juger que son état de santé justifie un taux d’incapacité de 80%, - A défaut, juger qu’il présente un taux supérieur à 50% et des restrictions substantielles d’accès à l’emploi, En conséquence - Annuler les décisions de rejet de la MDPH et de la CDAPH, - Lui allouer l’AAH et la CMI mention invalidité ou priorité. Il rappelle souffrir d’une diminution de l’acuité visuelle congénitale, ce qui lui a permis de bénéficier de diverses aides depuis son plus jeune âge, les professionnels de santé ayant retenu initialement un taux d’incapacité supérieur à 80%, puis situé entre 50% et 79%, et tous s’accordant sur le fait que le handicap dont il souffre n’est pas susceptible d’amélioration, et, au contraire, devrait connaître une aggravation progressive. Il expose être âgé de 30 ans et être toujours dépendant de ses parents, ou de son frère, pour réaliser les actes du quotidien. Actuellement employé dans une épicerie, il soutient que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle sans adaptations importantes, ne reconnaissant pas les visages à 2-3 mètres et devant, par exemple, utiliser son téléphone portable pour effectuer la mise en rayon, ce qui lui permet de prendre en photos les éléments et de les agrandir pour identifier les étiquettes. La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions datées du 27 mars 2026, et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.244-1 du code de l’action sociale et des familles et son annexe 2-4, et des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de : - Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait, - Rejeter la requête de Monsieur [J] [R]. La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que le requérant présente une acuité visuelle de 4/10 correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% selon le barème applicable. Le président du conseil départemental du Jura, valablement représenté, a fait valoir ses écritures déposées au greffe le 1er avril 2025, et demande au tribunal sur le fondement des articles L.241-3 du code de l’action sociale et des familles et L.341-4 du code de la sécurité sociale de rejeter la requête. Le président du conseil départemental du Jura maintient les moyens de la décision de rejet, exposant que le requérant ne remplit pas les critères d’attribution des cartes de mobilité, et notamment qu’il n’est pas atteint d’une incapacité supérieure à 80%, ni inférieure à 80% et rendant la station debout pénible. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. Le Docteur [T], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience et a formulé ses conclusions oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIVATION Sur la mesure d’instruction L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes. Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T], qui a procédé à l’examen du requérant et a donné ses conclusions oralement à l’audience. Sur l’allocation aux adultes handicapés Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort du guide barème que : - Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement). En l’espèce, Monsieur [J] [R] était âgé de 30 ans au moment de la demande et justifie souffrir d’un handicap visuel congénital. L’expert judiciaire, après examen des éléments médicaux du dossier, relève que : « Examen. Aurait besoin d’aide dans les actes de la vie quotidienne ; notamment dans les déplacements Travaille dans une épicerie Discussion. Le patient présente des troubles visuels avec acuité visuelle corrigée à 4/10 des deux côtés, associées à un nystagmus et à une photophobie. Le médecin traitant note l’absence d’incidence professionnelle et de retentissement sur les actes de la vie quotidienne (cotation A ou B). L’ophtalmologue précise les limites pour la conduite et le travail minutieux. Conclusion. L’invalidité est inférieure à 50% ». L’expert judiciaire donne donc un avis conforme à l’analyse de la MDPH, fondé sur le dernier examen médical en date qui retient une acuité visuelle de 4/10, alors que, lors de la précédente demande, l’acuité visuelle du requérant était notée à 3/10. Cet écart d’un dixième fait basculer le taux d’incapacité en dessous du seuil de 50% permettant l’octroi de l’AAH selon le barème applicable. Toutefois, le tribunal retient que l’état de santé du requérant est connu et documenté depuis sa naissance, qu’il s’agit d’un handicap congénital qui n’est pas susceptible d’amélioration selon les professionnels de santé qui accompagnent le requérant sur la durée, et, qu’au contraire, il est relevé une possible aggravation dans le futur. Il est en outre rappelé que le requérant souffre de divers symptômes cumulatifs : acuité visuelle réduite, photophobie et nystagmus, et qu’il demeure dépendant de son entourage et notamment de ses parents pour les actes usuels et les déplacements. Les symptômes dont le requérant souffre, leur multiplicité et leur impact sur son quotidien demeurent inchangés, sa situation n’étant pas susceptible d’évolution favorable. Au vu de l’antériorité dont justifie le requérant et de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des troubles importants dont souffre le requérant et qui entraînent une gêne notable entravant effectivement sa vie sociale, personnelle et professionnelle, l’incapacitant dans les tâches du quotidien, il convient de dire qu’au 21 juillet 2025, Monsieur [J] [R] présentait une incapacité comprise entre 50 % et 79 %. S’agissant de l’employabilité du requérant, il justifie de ses difficultés réelles à occuper un emploi et de ses méthodes adaptatives permanentes qui lui permettent de conserver un contrat de travail au prix d’efforts intenses et permanents. Le tribunal juge donc que le requérant présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Enfin, et au vu de l’ensemble du dossier, le tribunal retient que la situation médicale du requérant et la restriction d’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [J] [R] et de lui octroyer le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 21 juillet 2025. Sur la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. L’article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale vise les personnes invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L’article R.241-14 du même code précise que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. Enfin, l’article R.241-15 ajoute que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, et au vu de ce qui a été jugé s’agissant de l’attribution de l’AAH, le requérant ne remplit pas les conditions d’obtention de la CMI mention invalidité, puisque son taux d’incapacité est inférieur à 80% et qu’il ne bénéficie pas d’une pension d’invalidité de troisième catégorie. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. S’agissant de l’obtention de la CMI mention priorité, le requérant justifie d’une incapacité située entre 50% et 79% mais échoue à démontrer en quoi son handicap visuel rendrait la station debout pénible. Il sera donc débouté de sa demande. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MDPH du Jura, partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, FIXE le taux d’incapacité de Monsieur [J] [R] au 21 juillet 2025, comme étant compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi non susceptible d'une évolution favorable, ATTRIBUE à Monsieur [J] [R] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq années à compter du 21 juillet 2025, DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité, DEBOUTE les parties du surplus du leurs demandes, CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Jura aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R241-14, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00023
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R241-14, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00597
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/00089
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00137
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00259
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00031
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L244-1, code de la securite sociale D821-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00269
en commun : code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00261
en commun : code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4
Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:55:27.128Z.