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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 25 juin 2026, n° 25/03935

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [H], née le 12 mars 1993, a sollicité le 14 octobre 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 12 juin 2025, s’est prononcée défavorablement à sa demande en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [J] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai légal imparti de deux mois, faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.

Le 1er octobre 2025, Madame [J] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 14 octobre 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. 

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 décembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le président a fait un rapport du dossier,

Madame [J] [H], est non comparante et non excusée. Elle est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [T] [E], agent juridique habilité. Il soutient l’homologation du rapport établi par le médecin consultant.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 25 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [J] [H] à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 14 octobre 2024.

En cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors pas être prises en considération pour l’octroi de l’allocation.

Sur le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

Vu les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation aux adultes handicapés.

En l’espèce, le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [J] [H] présente des déficiences viscérales et générales (polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en 2022 avec semble-t-il arrêt du traitement actuellement suite à des problèmes de suivi médical), des déficiences de l’appareil locomoteur (séquelles d’entorse de la cheville droite opérée en 2023 avec instabilité et douleurs persistantes).

Selon le rapport, il s’agit d’une “patiente déjà examinée en décembre 2022 pour laquelle il semblerait que le suivi médical reste très irrégulier avec une prise en charge très relative. Actuellement elle gère sa maman handicapée en tant qu’aidante familiale après avoir bénéficié d’un arrêt de travail prolongé entre 2023 et 2025, dans ce contexte le maintien d’un taux inférieur à 50 % parait logique en l’absence d’éléments complémentaires concernant sa pathologie chronique. Tout au plus l’attribution d’un taux évalué entre 50 et 79 % sans RSDAE pourrait envisagé.”

Le médecin consultant conclut donc que le taux d’incapacité de l’intéressée est soit inférieur à 50 %, soit compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [J] [H] à un un taux inférieur à 50 %.

Dès lors, le tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile 

L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [J] [H] une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, Madame [J] [H] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur pièces publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, 

REÇOIT en la forme le recours de Madame [J] [H];

AU FOND, le déclare mal fondé ;

DIT QUE Madame [J] [H] qui présentait à la date impartie pour statuer du 14 octobre 2024 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;





DÉBOUTE Madame [J] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [H], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.


La greffière, Le Président,














La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


Numéro de recours: N° RG 25/03935 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67PY


AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [H] [I] épouse [J]
née le 12 Mars 1993 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître DENIAU Frédéric, avocat au 
barreau de NANTES


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
PERRICONE Hervé
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [H], née le 12 mars 1993, a sollicité le 14 octobre 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 12 juin 2025, s’est prononcée défavorablement à sa demande en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [J] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai légal imparti de deux mois, faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.

Le 1er octobre 2025, Madame [J] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 14 octobre 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. 

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 décembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le président a fait un rapport du dossier,

Madame [J] [H], est non comparante et non excusée. Elle est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [T] [E], agent juridique habilité. Il soutient l’homologation du rapport établi par le médecin consultant.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 25 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.



MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [J] [H] à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 14 octobre 2024.

En cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors pas être prises en considération pour l’octroi de l’allocation.

Sur le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

Vu les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation aux adultes handicapés.

En l’espèce, le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [J] [H] présente des déficiences viscérales et générales (polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en 2022 avec semble-t-il arrêt du traitement actuellement suite à des problèmes de suivi médical), des déficiences de l’appareil locomoteur (séquelles d’entorse de la cheville droite opérée en 2023 avec instabilité et douleurs persistantes).

Selon le rapport, il s’agit d’une “patiente déjà examinée en décembre 2022 pour laquelle il semblerait que le suivi médical reste très irrégulier avec une prise en charge très relative. Actuellement elle gère sa maman handicapée en tant qu’aidante familiale après avoir bénéficié d’un arrêt de travail prolongé entre 2023 et 2025, dans ce contexte le maintien d’un taux inférieur à 50 % parait logique en l’absence d’éléments complémentaires concernant sa pathologie chronique. Tout au plus l’attribution d’un taux évalué entre 50 et 79 % sans RSDAE pourrait envisagé.”

Le médecin consultant conclut donc que le taux d’incapacité de l’intéressée est soit inférieur à 50 %, soit compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [J] [H] à un un taux inférieur à 50 %.

Dès lors, le tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile 

L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [J] [H] une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, Madame [J] [H] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.


PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur pièces publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, 

REÇOIT en la forme le recours de Madame [J] [H];

AU FOND, le déclare mal fondé ;

DIT QUE Madame [J] [H] qui présentait à la date impartie pour statuer du 14 octobre 2024 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;





DÉBOUTE Madame [J] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [H], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.


La greffière, Le Président,














La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:28:18.506Z.