Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 25 juin 2026, n° 24/02257
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [A], né le 22 octobre 2003, a sollicité le 31 octobre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 27 février 2024, s’est prononcée défavorablement à sa demande en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Monsieur [T] [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 26 mars 2024, réévalué le taux entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande a donc été rejetée. Le 30 avril 2024, Monsieur [T] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 31 octobre 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’allocation aux adultes handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 septembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Monsieur [T] [A], comparant à l’audience et assisté de son conseil, a maintenu la demande estimant que sa situation avait été mal appréciée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, est représentée à l’audience par Monsieur [H] [W], agent juridique habilité. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [T] [A] à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 31 octobre 2023. En cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors pas être prises en considération. Sur le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; Vu les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation aux adultes handicapés. En l’espèce, le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [T] [A] présente des déficiences intellectuelles et difficultés de comportement (“dyslexie, lenteur intellectuelle, troubles du langage oral et dysorthographie n’empêchant pas le travail à temps plein mais avec difficultés nécessitant un tiers-temps supplémentaire pour la compréhension”). Selon le rapport, le patient peut travailler à temps plein avec un tiers-temps supplémentaire (à étudier avec son employeur). Il ne présente pas les critères d’obtention de l’allocation aux adultes handicapés. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de l’intéressé est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [T] [A] à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Dès lors, le tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Monsieur [T] [A] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [T] [A] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; DIT QUE Monsieur [T] [A] qui présentait à la date impartie pour statuer du 31 octobre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [A] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. La greffière, Le Président, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 Numéro de recours: N° RG 24/02257 - N° Portalis DBW3-W-B7I-453M AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [A] [T] né le 22 Octobre 2003 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Chloé DIDRY, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent Assesseurs : KASBARIAN Nicolas PERRICONE Hervé Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [A], né le 22 octobre 2003, a sollicité le 31 octobre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 27 février 2024, s’est prononcée défavorablement à sa demande en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Monsieur [T] [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 26 mars 2024, réévalué le taux entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande a donc été rejetée. Le 30 avril 2024, Monsieur [T] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 31 octobre 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’allocation aux adultes handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 septembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Monsieur [T] [A], comparant à l’audience et assisté de son conseil, a maintenu la demande estimant que sa situation avait été mal appréciée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, est représentée à l’audience par Monsieur [H] [W], agent juridique habilité. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [T] [A] à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 31 octobre 2023. En cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors pas être prises en considération. Sur le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; Vu les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation aux adultes handicapés. En l’espèce, le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [T] [A] présente des déficiences intellectuelles et difficultés de comportement (“dyslexie, lenteur intellectuelle, troubles du langage oral et dysorthographie n’empêchant pas le travail à temps plein mais avec difficultés nécessitant un tiers-temps supplémentaire pour la compréhension”). Selon le rapport, le patient peut travailler à temps plein avec un tiers-temps supplémentaire (à étudier avec son employeur). Il ne présente pas les critères d’obtention de l’allocation aux adultes handicapés. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de l’intéressé est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [T] [A] à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Dès lors, le tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Monsieur [T] [A] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [T] [A] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; DIT QUE Monsieur [T] [A] qui présentait à la date impartie pour statuer du 31 octobre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [A] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. La greffière, Le Président, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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