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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 25 juin 2026, n° 25/02268

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [L], née le 28 décembre 1976, a sollicité le 9 juillet 2024 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 30 novembre 2024 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 décembre 2024, s’est prononcée défavorablement à sa demande en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [Z] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai de deux mois, faisant naître ainsi une décision implicite de rejet. 

Le 30 mai 2025, Madame [Z] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si à la date impartie pour statuer, soit à la date du 9 juillet 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. 

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 décembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [Z] [L] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [R] [I], agent juridique habilité.

Elle a déposé un mémoire aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. 

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.


Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Z] [L] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 juillet 2024.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors pas être prises en considération.

Sur le bien-fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.





En l’espèce, le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Z] [L] présente des déficiences du psychisme (troubles dépressifs compensés compatibles avec vie quotidienne et socioprofessionnelle taux compris entre 20 et 45%), des déficiences viscérales et générales (maladie inflammatoire chronique de l’intestin à type de rectocolite hémorragique avec diarrhées invalidantes avec état de dénutrition, troubles importants obligeant des aménagements notables de la vie quotidienne : taux compris entre 50 et 75 %).

Selon le rapport : “Les éléments fournis et constatés témoignent d’un ensemble de déficiences avec retentissement social et professionnel notamment pour l’accès à l’emploi. Au total l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne mais elle présente des troubles importants et une gêne notable dans la vie sociale et professionnelle.” 

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 
79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [Z] [L] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le tribunal fait droit à la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de deux ans à compter du 1er décembre 2024, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juin 2026,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [Z] [L] ;

AU FOND, le déclare bien fondé ;


.../...


DIT QUE Madame [Z] [L] qui présentait à la date impartie pour statuer du 9 juillet 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’acès à l’emploi peut prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2024 pour une durée de deux ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


La greffière, Le Président,
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


Numéro de recours: N° RG 25/02268 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PPZ


AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [L] [Z]
née le 28 Décembre 1976 à [Localité 2] (HERAULT)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005403 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparante en personne assistée de Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
PERRICONE Hervé
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [L], née le 28 décembre 1976, a sollicité le 9 juillet 2024 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 30 novembre 2024 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 décembre 2024, s’est prononcée défavorablement à sa demande en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [Z] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai de deux mois, faisant naître ainsi une décision implicite de rejet. 

Le 30 mai 2025, Madame [Z] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si à la date impartie pour statuer, soit à la date du 9 juillet 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. 

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 décembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [Z] [L] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [R] [I], agent juridique habilité.

Elle a déposé un mémoire aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. 

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.


Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Z] [L] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 juillet 2024.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors pas être prises en considération.

Sur le bien-fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.





En l’espèce, le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Z] [L] présente des déficiences du psychisme (troubles dépressifs compensés compatibles avec vie quotidienne et socioprofessionnelle taux compris entre 20 et 45%), des déficiences viscérales et générales (maladie inflammatoire chronique de l’intestin à type de rectocolite hémorragique avec diarrhées invalidantes avec état de dénutrition, troubles importants obligeant des aménagements notables de la vie quotidienne : taux compris entre 50 et 75 %).

Selon le rapport : “Les éléments fournis et constatés témoignent d’un ensemble de déficiences avec retentissement social et professionnel notamment pour l’accès à l’emploi. Au total l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne mais elle présente des troubles importants et une gêne notable dans la vie sociale et professionnelle.” 

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 
79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [Z] [L] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le tribunal fait droit à la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de deux ans à compter du 1er décembre 2024, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.


PAR CES MOTIFS,


Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juin 2026,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [Z] [L] ;

AU FOND, le déclare bien fondé ;


.../...


DIT QUE Madame [Z] [L] qui présentait à la date impartie pour statuer du 9 juillet 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’acès à l’emploi peut prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2024 pour une durée de deux ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


La greffière, Le Président,
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:29:56.771Z.