Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 février 2023, n° 21/04508
Exposé du litige
FAITS L'Ehpad La Médiévale argentée a fait construire un immeuble à [Localité 12], suivant marché public du 8 février 2013 : . les lots charpente et toiture ont été attribués à la société Lapoujade, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances, . la SARL Brunerie et Irissou, assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français, était chargée de la maîtrise d'oeuvre au sein d'un groupement, . et la société Bureau Alpes Contrôles était le bureau de contrôle. L'Ehpad La Médiévale argentée avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Société hospitalière d'Assurances mutuelles (SHAM). La réception des travaux est intervenue le 8 décembre 2015. Le 16 avril 2016, un orage a endommagé la toiture de l'immeuble. Après une expertise amiable et un refus de garantie de l'assureur Dommages Ouvrages de l'Ehpad, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suivant ordonnance du 31 janvier 2017. M. [F] a rendu son rapport le 22 décembre 2017, au contradictoire des sociétés Brunerie et Irissou, Mutuelle des Architectes Français, Bureau Alpes Contrôles, Lapoujade Jean-Marie et Aviva Assurances, retenant des désordres de nature décennale. Par requête du 16 avril 2018, l'Ehapd La Médiévale argentée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse aux fins de paiement par son assureur Dommages Ouvrages, la SHAM, des sommes provisionnelles de 68901,02 euros au titre des travaux de reprise, 8452,63 euros en remboursement des frais d'expertise et 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 6 juin 2018, la SHAM a versé la somme de 68 901,02 euros à l'Ehpad La Médiévale argentée, son assuré, au titre des travaux de reprise. Par décision du 27 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à lui payer en outre une provision d'un montant de 11433,15 euros au titre des frais d'expertise en ce compris les frais d'avocat exposés pour la procédure de référé expertise, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant actes des 1er, 4 et 8 mars 2019, l'assureur Dommages Ouvrages a fait assigner les intervenants à la construction devant le tribunal judiciaire de Montauban, au titre de son recours subrogatoire. Par jugement du 26 novembre 2019, la juridiction a principalement : . déclaré la SHAM recevable en ses demandes fondées sur la subrogation légale dans les droits de l'Ehpad à hauteur de la somme de 68901,02 euros versée au titre des travaux de reprise, . réservé les droits de la SHAM concernant la subrogation légale dans les droits de l'Ehpad pour la somme complémentaire de 12 933,15 euros, . condamné in solidum les sociétés Brunerie et Irissou, Mutuelle des Architectes Français, Bureau Alpes Contrôles et Aviva Assurances à verser à la SHAM subrogée dans les droits de l'Ehpad La Médiévale argentée la somme de 49660,16 euros HT au titre des travaux de reprise de la mauvaise fixation des tuiles, et dit que dans les rapports des débitrices entre elles, la société Aviva Assurances supportera 80% de cette condamnation et la société Bureau Alpes Contrôles, 20%, . condamné la SARL Brunerie et Irissou à payer à la SHAM 7757,36 euros HT pour l'absence de linge de vie et la SA Aviva Assurances à la garantir à ce titre. La SA Aviva Assurances a relevé appel de cette décision et la procédure est actuellement pendant devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le numéro RG 20-3163. Le 8 juillet 2020, l'Ehpad La Médiévale argentée a établi la quittance subrogative attendue, et le 13 août 2020, la SHAM a mis en demeure les quatre sociétés de lui payer la somme correspondante de 12 933,15 euros, en vain. PROCÉDURE Par actes d'huissier des 4 et 7 décembre 2020, la Société hospitalière d'Assurances mutuelles a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban la SARL Brunerie & Irissou, la société Mutuelle des Architectes français, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Aviva Assurances aux fins de paiement des sommes versées, au titre du recours subrogatoire. Par jugement du 5 octobre 2021, le juge a : - déclaré la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) recevable en sa demande de subrogation légale dans les droits de l'Ehpad La Médiévale argentée pour la somme de 12933,15 euros, - condamné in solidum la société Brunerie et Irissou, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances à payer à la SHAM la somme totale de 12 933,15 euros au titre des frais d'investigation et des frais irrépétibles selon décision du juge administratif du 27 novembre 2018, - dit que dans les rapports entre la société Brunerie et Irissou, la Mutuelle des Architectes français, la compagnie Aviva Assurances et la société Bureau Alpes Contrôles, la compagnie Aviva Assurances supportera la charge de 80% de ces condamnations au profit de la SHAM et la société Bureau Alpes Contrôles 20%, - dit que la compagnie Aviva Assurances relèvera et garantira intégralement les sociétés Brunerie et Irissou et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SHAM, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, - condamné in solidum la société Brunerie et Irissou. la Mutuelle des Architectes Français, la sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances aux dépens, - dit que dans les rapports entre la société Brunerie et Irissou, la Mutuelle des Architectes Français, la sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances, la société Bureau Alpes Contrôles supportera la charge de 20% des condamnations envers la SHAM au titre des dépens et la compagnie Aviva Assurances supportera la charge de 80 % et accorde le droit de recouvrer directement les dépens à la Selarl [R] [G] et associés et à Me [Y] [Z], - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour accueillir le recours subrogatoire de la SHAM et répartir ainsi la charge finale des condamnations, le juge a considéré que : . la provision de 11533,15 euros au titre de frais d'expertise et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été condamnée à verser à l'EHPAD relèvent bien de l'assiette du recours subrogatoire de l'assureur Dommages Ouvrages qui justifie s'en être acquitté selon quittance du 8 juillet 2020, . les compagnies Aviva et MAF, assureurs des constructeurs ne peuvent se prévaloir de la faute de la SHAM, assureur Dommages Ouvrages, dans la mesure où elles auraient pu faire elles-mêmes cesser le préjudice en finançant les travaux de remise en état, .la décision du 26 novembre 2019 a, en considération de la responsabilité prépondérante de la société Lapoujade, mis 80 % des condamnations à la charge de son assureur Aviva, et 20 % à celle de la SAS Bureau Alpes Contrôles. Par déclaration en date du 8 novembre 2021, la SA Aviva Assurances a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions à l'exception de l'exécution provisoire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA Aviva Assurances, dans ses dernières écritures en date du 2 février 2022, demande à la cour, vu les articles L121-12, L241-1 et L242-1 du code des assurances et l'article 1792 du code civil, de': À titre principal, - infirmer le jugement déféré ayant condamné Aviva à verser à la SHAM la somme de 12.933,15 €, - en conséquence, débouter la SHAM de l'intégralité de ses demandes à l'encontre d'Aviva, - condamner la SHAM à verser à Aviva la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés, À titre subsidiaire, - infirmer le jugement déféré ayant condamné Aviva, dans leur recours respectif entre co-obligés, à supporter 80 % de la somme de 12.933,15 €, - condamner la société Brunerie et Irissou, la Maf et la société Bureau Alpes Contrôles, dont l'appel provoqué est régularisé, à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 40 %, En toute hypothèse, - condamner la Sham au paiement des dépens dont distraction à la SELAS Clamens Conseil, avocat qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. La SA Aviva Assurances soutient à titre principal, que l'assureur Dommages Ouvrages a été condamné à indemniser l'EHPAD des frais d'expertise et des frais irrépétibles qu'il avait été contraint d'engager pour faire valoir ses droits face à son refus initial de garantie, injustifié, et qu'il n'est donc pas subrogé dans les droits de son assuré : la SHAM ne peut exercer de recours subrogatoire qu'à concurrence des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres décennaux et en application des garanties souscrites et il ne saurait être mis à la charge des constructeurs et de leurs assureurs les sommes complémentaires acquittées par l'assureur Dommages Ouvrages non pas au titre de la subrogation légale fondée sur son obligation de préfinancement prévue à l'article L242-1 du code des assurances mais en exécution d'une décision de justice et du fait de sa négligence dans son obligation légale de préfinancement des désordres décennaux. Subsidiairement, l'appelante, précisant que le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 16 novembre 2019 est frappé d'appel, conteste la répartition de la charge finale entre cobligés : elle met en avant la défaillance de la société Brunerie & Irissou dans sa mission de Contrôles de l'exécution des travaux et celle de la SAS Bureau Alpes Contrôles en matière de solidité des ouvrages assurant le couvert de l'ouvrage, et en déduit que sa responsabilité ne saurait excéder 40 % et que la SARL Brunerie & Irissou, la société Mutuelle des Architectes français et la SAS Bureau Alpes Contrôles doivent la relever et garantir de toutes condamnations à hauteur de 40%. Suivant dernières conclusions du 8 avril 2022 portant appel incident, la Société hospitalière d'Assurances mutuelles demande à la juridiction, vu l'article L 121-12 du Code des Assurances et les articles 1250, 1301,1303 et 1792 du Code Civil, de : - Démettre la compagnie Aviva des fins de son injustifié appel, - Confirmer, en conséquence, le jugement du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 5 octobre 2021, - Condamner, en toute hypothèse, les mêmes à payer à la SHAM la somme de 12.933,15 € au titre de son action récursoire, - Condamner, au besoin les mêmes à payer à la SHAM la somme de 12.933,15 € au titre d'un injustifié enrichissement sans cause, - Condamner, tout succombant, à payer à la SHAM une indemnité d'un montant de 2.500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Les condamner, in solidum, aux entiers dépens. La SHAM met en avant que le jugement du 26 novembre 2019 qui a condamné la SARL Brunerie & Irissou, la société Mutuelle des Architectes français, la SAS Bureau Alpes Contrôles et Aviva à l'indemniser à hauteur des 68901,02 euros versés à son assuré et a réservé ses droits s'agissants des 12933,15 euros de frais d'expertise, d'avocat et irrépétibles faute pour l'EHPAD de lui avoir délivré la quittance subrogative correspondante : celle-ci a été établie le 8 juillet 2020. S'agissant de l'étendue de la subrogation, l'assureur Dommages Ouvrages soutient que c'est sans défaillance dans ses obligations légales que l'expertise a été sollicitée par l'EHPAD, demeurant le caractère extrêmement douteux du caractère décennal des désordres constatés consécutivement à une tempête : l'expert ne l'a retenu qu'après deux accédits et des recherches sur la vitesse du vent. Et les sommes en litige sont relatives au paiement des frais engendrés par l'expertise à laquelle toutes les parties ont acquiescé. La SHAM affirme que la subrogation de l'assureur Dommages Ouvrages peut être d'un montant supérieur à la somme que l'assuré aurait perçue au titre de la garantie décennale, de sorte que le recours subrogatoire ne se limite pas à la responsabilité décennale des constructeurs et comprend les frais d'expertise qui contribuent à la réparation du dommage. Au besoin, elle invoque la théorie de l'enrichissement sans cause, faisant valoir qu'elle s'est appauvrie au bénéfice des parties qui auraient eu à supporter la charge finale des frais d'expertise en son absence. Par dernières conclusions du 19 avril 2022 portant appel incident, la SAS Bureau Alpes Contrôles prie la cour, vu l'article L121-12 du Code des assurances, l'article L123 du Code des assurances, l'article 1792 et suivants du Code des assurances et l'article 1240 du Code Civil,de : À titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Bureau Alpes Contrôles à verser à la SHAM la somme de 12.933,15€, En conséquence, - rejeter la SHAM de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS Bureau Alpes Contrôles, dès lors que la SHAM en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ne peut solliciter au titre du recours subrogatoire que les sommes relatives aux travaux de réparation des désordres 'de la nature de ceux' (sic), - juger que les frais d'expertise judiciaire et les frais irrépétibles alloués par l'[11] argentée aux termes de l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal administratif de Toulouse résultent du refus injustifié et réitéré de la SHAM de prendre en charge les travaux de réparation de désordre de nature de ceux En conséquence, - débouter purement et simplement la SHAM de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Bureau Alpes Contrôles, - condamner la SHAM à verser à la SAS Bureau Alpes Contrôles la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, - déclarer irrecevables les demandes formulées par la compagnie Aviva tendant à solliciter l'infirmation du jugement dans le cadre des recours respectifs entre coobligés, En tout état de cause, - surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de Toulouse, actuellement pendant sous le numéro RG 20/03163, En tout état de cause, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban le 5 octobre 2021 en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées au profit de la SHAM dans le cadre des recours des coobligés serait supporter conformément au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban le 26 novembre 2019, c'est-à-dire 80% pour la compagnie AVIVA ès-qualité d'assureur de la société Lapoujade et 20 % pour la SAS Bureau Alpes Contrôles, En tout état de cause, - juger que la SAS Bureau Alpes Contrôles est bien fondée à être relevée et garantie par la compagnie AVIVA ès-qualité d'assureur de la société Lapoujade Jean Marie à hauteur de 80% comme retenu aux termes du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban le 26 novembre 2019 et condamner en conséquence la compagnie Aviva à ce tire, - condamner la SHAM et la compagnie Aviva à payer à la SAS Bureau Alpes Contrôles la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de première instance distrait au profit de Maître Catherine Houll, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La SAS Bureau Alpes Contrôles expose que la décision du 26 novembre 2019 est définitive à son égard, les appels de la SHAM et d'Avivia ayant été déclarés irrecevables à son égard par ordonnance du 28 novembre 2021, et qu'en exécution de ce jugement, elle a versé 10132,03 euros à la SHAM. À titre principal, elle soutient comme la société Aviva que le recours subrogatoire de la SHAM ne peut aller au-delà de la responsabilité décennale et comprendre les sommes complémentaires acquittées, non au titre de la subrogation légale, mais en exécution d'une décision de justice consécutivement à sa défaillance dans son obligation légale de préfinancement des désordres décennaux : . si l'assureur Dommages Ouvrages avait considéré dès la déclaration de sinistre de l'EHPAD que les désordres étaient de nature décennale, aucune mesure d'instruction n'aurait été nécessaire et l'assuré n'aurait supporté ni frais d'expertise (8452,63 euros) ni frais d'avocat (2980,52 euros). . et si la SHAM avait pris en charge le coût des travaux dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire dans les 90 jours de sa demande, l'EHPAD n'aurait pas eu à saisir le juge administratif, de sorte que la somme de 1500 euros allouée au titre des frais irrépétibles ne peut faire partie du recours subrogatoire, s'agissant de frais financiers. L'argument de l'enrichissement sans cause est inopérante puisque si la SHAM avait accordé sa garantie en suite de la déclaration de sinistre dans les délais légaux, une mesure d'instruction judiciaire n'aurait pas été nécessaire : elle n'est que la résultante de la carence de l'assureur Dommages Ouvrages et ses conclusions ne bénéficient qu'à lui. Pour s'opposer à la remise en cause par Aviva du partage de responsabilité retenu par le jugement du 19 novembre 2021, la SAS Bureau Alpes Contrôles rappelle que cette décision est définitive à son égard, l'appel provoqué par la SA Aviva Assurances ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 novembre 2021. Subsidiairement, elle fait valoir que la présomption de responsabilité des constructeurs ne s'applique que si l'imputabilité des dommages audit constructeur est démontrée : elle met en avant les limites de l'intervention d'un Contrôlesur technique et, reprenant deux des causes des désordres déterminées par l'expert judiciaire, soutient que la malfaçon d'exécution est exclusivement imputable à l'entreprise Lapoujade. Le Contrôleur technique n'a pas à procéder à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux et sa mission incompatible avec celle d'un maître d'oeuvre, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause. De même, la ligne de vie, absente en toiture, ne relève pas de sa mission mais de celle du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé. Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a retenu 20% de responsabilité à son encontre. Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, la SARL Brunerie & Irissou et son assureur, la société Mutuelle des Architectes français, prient la cour de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - condamner la compagnie Aviva Assurances à relever et garantir la société Brunerie & Irissou et la Mutuelle des Architectes français de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la SHAM, - dire et juger que la Mutuelle des Architectes français est parfaitement fondée à opposer les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit par la société Brunerie & Irissou, notamment le montant de la franchise, - condamner la compagnie Aviva Assurances à payer à la société Brunerie & Irissou et la Mutuelle des Architectes français la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Aviva Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [G] Avocats, sur ses dires et affirmations de droits. La SARL Brunerie & Irissou et son assureur soutiennent que la société Aviva les a attraits à tort à la procédure d'appel, le jugement déféré ayant décidé qu'aucune somme ne devait être laissée à leur charge au titre des travaux de reprise de la mauvaise fixation des tuiles. L'expert judiciaire a relevé les fautes d'exécution de la société Lapoujade et son non-respect du Cahier des Clauses Techniques Particulières rédigé par la SARL Brunerie & Irissou et les missions assumées par cette dernière, DET et AOR, ne comprenaient pas la présence constante sur le marché et le Contrôles de la bonne exécution des travaux. Elle n'avait pas non plus à conseiller au maître d'ouvrage de faire une réserve quant à la mauvaise fixation des tuiles, le bureau de Contrôles ayant validé la solution technique proposée par la société Lapoujade, différente de celle préconisée par elle dans le CCTP. La société Mutuelle des Architectes français ajoute qu'elle est fondée à opposer à la SHAM les conditions et limites du code des assurances, notamment le montant de la franchise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'exposé des différentes procédures menées par les parties comme de leurs prétentions et moyens met en évidence les liens du présent dossier avec l'affaire RG 20-3163 qui les concerne également et qui sera examinée par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Toulouse à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2023. Il convient donc de solliciter les observations des parties sur l'opportunité d'une jonction des deux affaires et du transfert de la procédure RG 21-4508 à la 1ère chambre civile pour une bonne administration de la justice. Les débats seront rouverts à cette fin à la prochaine audience utile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, Enjoint aux parties de présenter sous huitaine leurs observations sur l'opportunité d'une jonction des affaires RG 20-3163 et 21-4508 et du transfert de la procédure RG 21-4508 à la 1ère chambre civile, Renvoie l'examen de l'affaire devant le conseiller de la mise en état avec présence obligatoire des parties, à l'audience du 21 mars 2023 à 10h30, Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Texte intégral
23/02/2023 ARRÊT N°156/2023 N° RG 21/04508 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOX7 AM/IA Décision déférée du 05 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 20/01227 Mme [D] S.A. AVIVA ASSURANCES C/ Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES - SHAM S.A.R.L. BRUNERIE & IRISSOU Compagnie d'assurance MAF S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE RENVOI EN AUDIENCE D'INCIDENTS DU 21.3.2023 A 10H30 Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. AVIVA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES - SHAM [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. BRUNERIE & IRISSOU [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Compagnie d'assurance MAF [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, conseillers rapporteurs, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I.ANGER, greffier de chambre. FAITS L'Ehpad La Médiévale argentée a fait construire un immeuble à [Localité 12], suivant marché public du 8 février 2013 : . les lots charpente et toiture ont été attribués à la société Lapoujade, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances, . la SARL Brunerie et Irissou, assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français, était chargée de la maîtrise d'oeuvre au sein d'un groupement, . et la société Bureau Alpes Contrôles était le bureau de contrôle. L'Ehpad La Médiévale argentée avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Société hospitalière d'Assurances mutuelles (SHAM). La réception des travaux est intervenue le 8 décembre 2015. Le 16 avril 2016, un orage a endommagé la toiture de l'immeuble. Après une expertise amiable et un refus de garantie de l'assureur Dommages Ouvrages de l'Ehpad, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suivant ordonnance du 31 janvier 2017. M. [F] a rendu son rapport le 22 décembre 2017, au contradictoire des sociétés Brunerie et Irissou, Mutuelle des Architectes Français, Bureau Alpes Contrôles, Lapoujade Jean-Marie et Aviva Assurances, retenant des désordres de nature décennale. Par requête du 16 avril 2018, l'Ehapd La Médiévale argentée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse aux fins de paiement par son assureur Dommages Ouvrages, la SHAM, des sommes provisionnelles de 68901,02 euros au titre des travaux de reprise, 8452,63 euros en remboursement des frais d'expertise et 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 6 juin 2018, la SHAM a versé la somme de 68 901,02 euros à l'Ehpad La Médiévale argentée, son assuré, au titre des travaux de reprise. Par décision du 27 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à lui payer en outre une provision d'un montant de 11433,15 euros au titre des frais d'expertise en ce compris les frais d'avocat exposés pour la procédure de référé expertise, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant actes des 1er, 4 et 8 mars 2019, l'assureur Dommages Ouvrages a fait assigner les intervenants à la construction devant le tribunal judiciaire de Montauban, au titre de son recours subrogatoire. Par jugement du 26 novembre 2019, la juridiction a principalement : . déclaré la SHAM recevable en ses demandes fondées sur la subrogation légale dans les droits de l'Ehpad à hauteur de la somme de 68901,02 euros versée au titre des travaux de reprise, . réservé les droits de la SHAM concernant la subrogation légale dans les droits de l'Ehpad pour la somme complémentaire de 12 933,15 euros, . condamné in solidum les sociétés Brunerie et Irissou, Mutuelle des Architectes Français, Bureau Alpes Contrôles et Aviva Assurances à verser à la SHAM subrogée dans les droits de l'Ehpad La Médiévale argentée la somme de 49660,16 euros HT au titre des travaux de reprise de la mauvaise fixation des tuiles, et dit que dans les rapports des débitrices entre elles, la société Aviva Assurances supportera 80% de cette condamnation et la société Bureau Alpes Contrôles, 20%, . condamné la SARL Brunerie et Irissou à payer à la SHAM 7757,36 euros HT pour l'absence de linge de vie et la SA Aviva Assurances à la garantir à ce titre. La SA Aviva Assurances a relevé appel de cette décision et la procédure est actuellement pendant devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le numéro RG 20-3163. Le 8 juillet 2020, l'Ehpad La Médiévale argentée a établi la quittance subrogative attendue, et le 13 août 2020, la SHAM a mis en demeure les quatre sociétés de lui payer la somme correspondante de 12 933,15 euros, en vain. PROCÉDURE Par actes d'huissier des 4 et 7 décembre 2020, la Société hospitalière d'Assurances mutuelles a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban la SARL Brunerie & Irissou, la société Mutuelle des Architectes français, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Aviva Assurances aux fins de paiement des sommes versées, au titre du recours subrogatoire. Par jugement du 5 octobre 2021, le juge a : - déclaré la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) recevable en sa demande de subrogation légale dans les droits de l'Ehpad La Médiévale argentée pour la somme de 12933,15 euros, - condamné in solidum la société Brunerie et Irissou, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances à payer à la SHAM la somme totale de 12 933,15 euros au titre des frais d'investigation et des frais irrépétibles selon décision du juge administratif du 27 novembre 2018, - dit que dans les rapports entre la société Brunerie et Irissou, la Mutuelle des Architectes français, la compagnie Aviva Assurances et la société Bureau Alpes Contrôles, la compagnie Aviva Assurances supportera la charge de 80% de ces condamnations au profit de la SHAM et la société Bureau Alpes Contrôles 20%, - dit que la compagnie Aviva Assurances relèvera et garantira intégralement les sociétés Brunerie et Irissou et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SHAM, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, - condamné in solidum la société Brunerie et Irissou. la Mutuelle des Architectes Français, la sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances aux dépens, - dit que dans les rapports entre la société Brunerie et Irissou, la Mutuelle des Architectes Français, la sas Bureau Alpes Contrôles et la compagnie Aviva Assurances, la société Bureau Alpes Contrôles supportera la charge de 20% des condamnations envers la SHAM au titre des dépens et la compagnie Aviva Assurances supportera la charge de 80 % et accorde le droit de recouvrer directement les dépens à la Selarl [R] [G] et associés et à Me [Y] [Z], - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour accueillir le recours subrogatoire de la SHAM et répartir ainsi la charge finale des condamnations, le juge a considéré que : . la provision de 11533,15 euros au titre de frais d'expertise et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été condamnée à verser à l'EHPAD relèvent bien de l'assiette du recours subrogatoire de l'assureur Dommages Ouvrages qui justifie s'en être acquitté selon quittance du 8 juillet 2020, . les compagnies Aviva et MAF, assureurs des constructeurs ne peuvent se prévaloir de la faute de la SHAM, assureur Dommages Ouvrages, dans la mesure où elles auraient pu faire elles-mêmes cesser le préjudice en finançant les travaux de remise en état, .la décision du 26 novembre 2019 a, en considération de la responsabilité prépondérante de la société Lapoujade, mis 80 % des condamnations à la charge de son assureur Aviva, et 20 % à celle de la SAS Bureau Alpes Contrôles. Par déclaration en date du 8 novembre 2021, la SA Aviva Assurances a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions à l'exception de l'exécution provisoire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA Aviva Assurances, dans ses dernières écritures en date du 2 février 2022, demande à la cour, vu les articles L121-12, L241-1 et L242-1 du code des assurances et l'article 1792 du code civil, de': À titre principal, - infirmer le jugement déféré ayant condamné Aviva à verser à la SHAM la somme de 12.933,15 €, - en conséquence, débouter la SHAM de l'intégralité de ses demandes à l'encontre d'Aviva, - condamner la SHAM à verser à Aviva la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés, À titre subsidiaire, - infirmer le jugement déféré ayant condamné Aviva, dans leur recours respectif entre co-obligés, à supporter 80 % de la somme de 12.933,15 €, - condamner la société Brunerie et Irissou, la Maf et la société Bureau Alpes Contrôles, dont l'appel provoqué est régularisé, à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 40 %, En toute hypothèse, - condamner la Sham au paiement des dépens dont distraction à la SELAS Clamens Conseil, avocat qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. La SA Aviva Assurances soutient à titre principal, que l'assureur Dommages Ouvrages a été condamné à indemniser l'EHPAD des frais d'expertise et des frais irrépétibles qu'il avait été contraint d'engager pour faire valoir ses droits face à son refus initial de garantie, injustifié, et qu'il n'est donc pas subrogé dans les droits de son assuré : la SHAM ne peut exercer de recours subrogatoire qu'à concurrence des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres décennaux et en application des garanties souscrites et il ne saurait être mis à la charge des constructeurs et de leurs assureurs les sommes complémentaires acquittées par l'assureur Dommages Ouvrages non pas au titre de la subrogation légale fondée sur son obligation de préfinancement prévue à l'article L242-1 du code des assurances mais en exécution d'une décision de justice et du fait de sa négligence dans son obligation légale de préfinancement des désordres décennaux. Subsidiairement, l'appelante, précisant que le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 16 novembre 2019 est frappé d'appel, conteste la répartition de la charge finale entre cobligés : elle met en avant la défaillance de la société Brunerie & Irissou dans sa mission de Contrôles de l'exécution des travaux et celle de la SAS Bureau Alpes Contrôles en matière de solidité des ouvrages assurant le couvert de l'ouvrage, et en déduit que sa responsabilité ne saurait excéder 40 % et que la SARL Brunerie & Irissou, la société Mutuelle des Architectes français et la SAS Bureau Alpes Contrôles doivent la relever et garantir de toutes condamnations à hauteur de 40%. Suivant dernières conclusions du 8 avril 2022 portant appel incident, la Société hospitalière d'Assurances mutuelles demande à la juridiction, vu l'article L 121-12 du Code des Assurances et les articles 1250, 1301,1303 et 1792 du Code Civil, de : - Démettre la compagnie Aviva des fins de son injustifié appel, - Confirmer, en conséquence, le jugement du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 5 octobre 2021, - Condamner, en toute hypothèse, les mêmes à payer à la SHAM la somme de 12.933,15 € au titre de son action récursoire, - Condamner, au besoin les mêmes à payer à la SHAM la somme de 12.933,15 € au titre d'un injustifié enrichissement sans cause, - Condamner, tout succombant, à payer à la SHAM une indemnité d'un montant de 2.500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Les condamner, in solidum, aux entiers dépens. La SHAM met en avant que le jugement du 26 novembre 2019 qui a condamné la SARL Brunerie & Irissou, la société Mutuelle des Architectes français, la SAS Bureau Alpes Contrôles et Aviva à l'indemniser à hauteur des 68901,02 euros versés à son assuré et a réservé ses droits s'agissants des 12933,15 euros de frais d'expertise, d'avocat et irrépétibles faute pour l'EHPAD de lui avoir délivré la quittance subrogative correspondante : celle-ci a été établie le 8 juillet 2020. S'agissant de l'étendue de la subrogation, l'assureur Dommages Ouvrages soutient que c'est sans défaillance dans ses obligations légales que l'expertise a été sollicitée par l'EHPAD, demeurant le caractère extrêmement douteux du caractère décennal des désordres constatés consécutivement à une tempête : l'expert ne l'a retenu qu'après deux accédits et des recherches sur la vitesse du vent. Et les sommes en litige sont relatives au paiement des frais engendrés par l'expertise à laquelle toutes les parties ont acquiescé. La SHAM affirme que la subrogation de l'assureur Dommages Ouvrages peut être d'un montant supérieur à la somme que l'assuré aurait perçue au titre de la garantie décennale, de sorte que le recours subrogatoire ne se limite pas à la responsabilité décennale des constructeurs et comprend les frais d'expertise qui contribuent à la réparation du dommage. Au besoin, elle invoque la théorie de l'enrichissement sans cause, faisant valoir qu'elle s'est appauvrie au bénéfice des parties qui auraient eu à supporter la charge finale des frais d'expertise en son absence. Par dernières conclusions du 19 avril 2022 portant appel incident, la SAS Bureau Alpes Contrôles prie la cour, vu l'article L121-12 du Code des assurances, l'article L123 du Code des assurances, l'article 1792 et suivants du Code des assurances et l'article 1240 du Code Civil,de : À titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Bureau Alpes Contrôles à verser à la SHAM la somme de 12.933,15€, En conséquence, - rejeter la SHAM de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS Bureau Alpes Contrôles, dès lors que la SHAM en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ne peut solliciter au titre du recours subrogatoire que les sommes relatives aux travaux de réparation des désordres 'de la nature de ceux' (sic), - juger que les frais d'expertise judiciaire et les frais irrépétibles alloués par l'[11] argentée aux termes de l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal administratif de Toulouse résultent du refus injustifié et réitéré de la SHAM de prendre en charge les travaux de réparation de désordre de nature de ceux En conséquence, - débouter purement et simplement la SHAM de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Bureau Alpes Contrôles, - condamner la SHAM à verser à la SAS Bureau Alpes Contrôles la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, - déclarer irrecevables les demandes formulées par la compagnie Aviva tendant à solliciter l'infirmation du jugement dans le cadre des recours respectifs entre coobligés, En tout état de cause, - surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de Toulouse, actuellement pendant sous le numéro RG 20/03163, En tout état de cause, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban le 5 octobre 2021 en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées au profit de la SHAM dans le cadre des recours des coobligés serait supporter conformément au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban le 26 novembre 2019, c'est-à-dire 80% pour la compagnie AVIVA ès-qualité d'assureur de la société Lapoujade et 20 % pour la SAS Bureau Alpes Contrôles, En tout état de cause, - juger que la SAS Bureau Alpes Contrôles est bien fondée à être relevée et garantie par la compagnie AVIVA ès-qualité d'assureur de la société Lapoujade Jean Marie à hauteur de 80% comme retenu aux termes du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban le 26 novembre 2019 et condamner en conséquence la compagnie Aviva à ce tire, - condamner la SHAM et la compagnie Aviva à payer à la SAS Bureau Alpes Contrôles la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de première instance distrait au profit de Maître Catherine Houll, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La SAS Bureau Alpes Contrôles expose que la décision du 26 novembre 2019 est définitive à son égard, les appels de la SHAM et d'Avivia ayant été déclarés irrecevables à son égard par ordonnance du 28 novembre 2021, et qu'en exécution de ce jugement, elle a versé 10132,03 euros à la SHAM. À titre principal, elle soutient comme la société Aviva que le recours subrogatoire de la SHAM ne peut aller au-delà de la responsabilité décennale et comprendre les sommes complémentaires acquittées, non au titre de la subrogation légale, mais en exécution d'une décision de justice consécutivement à sa défaillance dans son obligation légale de préfinancement des désordres décennaux : . si l'assureur Dommages Ouvrages avait considéré dès la déclaration de sinistre de l'EHPAD que les désordres étaient de nature décennale, aucune mesure d'instruction n'aurait été nécessaire et l'assuré n'aurait supporté ni frais d'expertise (8452,63 euros) ni frais d'avocat (2980,52 euros). . et si la SHAM avait pris en charge le coût des travaux dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire dans les 90 jours de sa demande, l'EHPAD n'aurait pas eu à saisir le juge administratif, de sorte que la somme de 1500 euros allouée au titre des frais irrépétibles ne peut faire partie du recours subrogatoire, s'agissant de frais financiers. L'argument de l'enrichissement sans cause est inopérante puisque si la SHAM avait accordé sa garantie en suite de la déclaration de sinistre dans les délais légaux, une mesure d'instruction judiciaire n'aurait pas été nécessaire : elle n'est que la résultante de la carence de l'assureur Dommages Ouvrages et ses conclusions ne bénéficient qu'à lui. Pour s'opposer à la remise en cause par Aviva du partage de responsabilité retenu par le jugement du 19 novembre 2021, la SAS Bureau Alpes Contrôles rappelle que cette décision est définitive à son égard, l'appel provoqué par la SA Aviva Assurances ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 novembre 2021. Subsidiairement, elle fait valoir que la présomption de responsabilité des constructeurs ne s'applique que si l'imputabilité des dommages audit constructeur est démontrée : elle met en avant les limites de l'intervention d'un Contrôlesur technique et, reprenant deux des causes des désordres déterminées par l'expert judiciaire, soutient que la malfaçon d'exécution est exclusivement imputable à l'entreprise Lapoujade. Le Contrôleur technique n'a pas à procéder à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux et sa mission incompatible avec celle d'un maître d'oeuvre, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause. De même, la ligne de vie, absente en toiture, ne relève pas de sa mission mais de celle du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé. Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a retenu 20% de responsabilité à son encontre. Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, la SARL Brunerie & Irissou et son assureur, la société Mutuelle des Architectes français, prient la cour de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - condamner la compagnie Aviva Assurances à relever et garantir la société Brunerie & Irissou et la Mutuelle des Architectes français de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la SHAM, - dire et juger que la Mutuelle des Architectes français est parfaitement fondée à opposer les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit par la société Brunerie & Irissou, notamment le montant de la franchise, - condamner la compagnie Aviva Assurances à payer à la société Brunerie & Irissou et la Mutuelle des Architectes français la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Aviva Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [G] Avocats, sur ses dires et affirmations de droits. La SARL Brunerie & Irissou et son assureur soutiennent que la société Aviva les a attraits à tort à la procédure d'appel, le jugement déféré ayant décidé qu'aucune somme ne devait être laissée à leur charge au titre des travaux de reprise de la mauvaise fixation des tuiles. L'expert judiciaire a relevé les fautes d'exécution de la société Lapoujade et son non-respect du Cahier des Clauses Techniques Particulières rédigé par la SARL Brunerie & Irissou et les missions assumées par cette dernière, DET et AOR, ne comprenaient pas la présence constante sur le marché et le Contrôles de la bonne exécution des travaux. Elle n'avait pas non plus à conseiller au maître d'ouvrage de faire une réserve quant à la mauvaise fixation des tuiles, le bureau de Contrôles ayant validé la solution technique proposée par la société Lapoujade, différente de celle préconisée par elle dans le CCTP. La société Mutuelle des Architectes français ajoute qu'elle est fondée à opposer à la SHAM les conditions et limites du code des assurances, notamment le montant de la franchise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'exposé des différentes procédures menées par les parties comme de leurs prétentions et moyens met en évidence les liens du présent dossier avec l'affaire RG 20-3163 qui les concerne également et qui sera examinée par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Toulouse à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2023. Il convient donc de solliciter les observations des parties sur l'opportunité d'une jonction des deux affaires et du transfert de la procédure RG 21-4508 à la 1ère chambre civile pour une bonne administration de la justice. Les débats seront rouverts à cette fin à la prochaine audience utile. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, Enjoint aux parties de présenter sous huitaine leurs observations sur l'opportunité d'une jonction des affaires RG 20-3163 et 21-4508 et du transfert de la procédure RG 21-4508 à la 1ère chambre civile, Renvoie l'examen de l'affaire devant le conseiller de la mise en état avec présence obligatoire des parties, à l'audience du 21 mars 2023 à 10h30, Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L123, code des assurances 1792, code civil 1250, code civil 1303, code civil 1301, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.