Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 8 mars 2023, n° 22/04421
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE. Le 20 mars 2015, l'immeuble appartenant à Mme [C] [G] situé a été endommagé par un incendie. Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de son assureur multirisques habitation, les MMA IARD. Mme [G] a confié à la Sarl L'Européenne les travaux de reconstruction selon marché de travaux en date des 23 er 24 février 2017 pour un montant de 195.060,60 € TTC. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 1eroctobre 2018 comportant des réserves. Lors de cette réception des travaux, Mme [G] a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 19.063,60 euros. La Sarl L'Européenne a reçu, de la part des MMA IARD, le règlement de plusieurs acomptes et a adressé sa facture finale à Mme [G] le 28 juin 2018 d'un montant de 92.382,20 € TTC. Une somme de 73.319 euros a ensuite été versée aux MMA IARD dans le cadre d'une délégation de paiement. Par acte du 4 novembre 2021, la Sarl L'Européenne a fait délivrer assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à Mme [G] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 19.063,20 euros avec intérêts au triple du taux légal à compter du 28 juin 2018 outre 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est déclaré incompétent ratione loci au profit du tribunal judiciaire de Libourne. Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a: - rejeté l'exception tenant à 1'incompétence matérielle du juge des référés, soulevée par Mme [C] [G], constatant qu'elle est improprement qualifiée comme telle ; - condamné Mme [C] [G] à payer à la Sarl l'Européenne la somme de 19.063,60 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire présentée par Mme [G] ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné Mme [G] a payer à la Sarl l'Européenne une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 septembre 2022, Mme [G] a relevé appel total de cette ordonnance. Par ordonnance du 12 octobre 2022, par application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 janvier 2023, la clôture étant fixée au 11 janvier 2023. Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1128, 1130, 1140, 1143, 1144, 1162, 1217, 1228, 1231, 1231-1 du code civil, R.231-14 et R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [G], - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté l'exception tenant à l'incompétence matérielle du juge des référés constatant qu'elle est improprement qualifiée comme telle ; - condamné Mme [G] à payer à la sarl L'Européenne la somme de 19.063,60euros, à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire présentée par Mme [G]; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné Mme [G] à payer à la sarl L'Européenne une somme de 800euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de Mme [G] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] à supporter la charge des dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En conséquence, statuant de nouveau, A titre principal, - prendre acte de la procédure pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'initiative de Mme [G], A titre subsidiaire, - déclarer recevable la demande de mise hors de cause de Mme [G], - juger que la reconnaissance de dette signée entre les parties le 1' octobre 2018 n'est pas valable, - débouter la Sarl l'Européenne de la demande de condamnation de Mme [G] au paiement d'une provision de 19. 063,20 euros avec intérêts au triple du taux légal à compter du 28 juin 2018, A titre reconventionnel, - condamner la Sarl L'Européenne au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 57.716,08euros, en raison du préjudice subi par Mme [G] du fait de l'inexécution contractuelle constatée et des indemnités de retard convenues. - juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter1'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner la Sarl L'Européenne à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la Sarl L'Européenne demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 1er septembre 2022. - condamner Mme [G] à payer à la Sarl l'Européenne une indemnité de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté Mme [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 1er septembre 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssement référé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et l'argumentation en fait et en droit de chacune des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION. - sur l'existence d'une contestation sérieuse. Bien que Mme [G] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée devant le juge des référés, elle demande ensuite qu'il soit pris acte de la saisine au fond du tribunal judiciaire de Bordeaux, déclarant dans le corps de ses écritures avoir saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une instance au fond et ne formulant aucun argument au soutien de cette prétention qui doit donc être rejetée. Il y a ainsi lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point. - sur la demande de mise hors de cause formée par Mme [G]. Mma [G] sollicite sa mise hors de cause au motif que le décompte de la Sarl L'Européenne est erroné. Ce faisant, elle présente ainsi un moyen de défense au fond contestant le bien-fondé de la demande en paiement de la Sarl L'Européenne qui ne peut justifier sa mise hors de cause. La demande à ce titre doit être rejetée. - sur la validité de la reconnaissance de dette. Le juge des référés a condamné Mme [G] au paiement de la somme provisionnelle de 19.063,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, montant de la reconnaissance de dette signée le 1er octobre 2018, correspondant au solde de la facture de travaux, après avoir indiqué que si Mme [G] faisait valoir que cette reconnaissance de dette avait été obtenue sous la contrainte, elle ne le démontrait pas. Mme [G] demande l'infirmation de l'ordonnance sur ce point en soutenant qu'elle a signé la reconnaissance de dette sans en comprendre le raison ni le montant et ce, afin de pouvoir prendre possession des lieux, estimant cette reconnaissance de dette non valable pour avoir été signée alors qu'elle était dans un état de dépendance économique, la Sarl l'Européenne ayant en outre tiré de celle-ci un avantage excessif puisqu'elle a obtenu un engagement concernant une créance non prévue au contrat. Elle soutient ainsi que la reconnaissance de dette est atteinte d'un vice du consentement et est nulle par application de l'article 1144 du code civil . La Sarl l'Européenne demande la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que le montant de la reconnaissance de dette correspond au solde du marché dont le montant s'élevait à la somme de 195.060,60 euros TTC ainsi qu'il ressort du marché versé aux débats, dont il convient de déduire les acomptes versés par l'assurance à hauteur de 103.000 euros outre le versement par délégation de paiement de la somme de 73.319 euros, la différence en plus sur le solde de 321,60 euros TTC correspondant à la modification du poste peinture du fait de la mise en oeuvre d'une finition différente. Il est précisé sur la reconnaissance de dette signée le 1er octobre 2018 par Mme [G] que la somme de 19.063,20 euros correspond au solde de la facture de travaux exécutés pour la reconstruction de sa maison selon facture n°FA00001732. Cette facture d'un montant de 195.382,20 euros TTC est produite et les parties s'accordent sur la déduction des sommes de 103.000 et 73.319 euros. Le solde est ainsi de 19.063,20 euros. Le marché signé le 23 février 2017 était toutefois d'un montant de 195.060,60 euros TTC en sorte que le montant non contestable du solde dû s'élève à 18.741,60 euros TTC, la Sarl l'Européenne ne justifiant pas d'un avenant relatif à une augmentation du poste peinture alors qu'elle indique elle-même que les travaux ont été réalisés dans le cadre d'un marché à forfait. Le solde du marché objet de la reconnaissance de dette est ainsi justifié à hauteur de 18.741,60 euros TTC, Mme [G] ne justifiant par ailleurs pas que son consentement a été obtenu par la contrainte ou la violence, ne produisant aucune pièce permettant de suspecter un tel vice du consentement. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [G] au paiement de la somme provisionnelle de 19.063,20 euros, Mme [G] étant condamnée au paiement d'une somme de 18.741,60 euros. Les intérêts au taux légal fixés par le juge des référés ne sont pas contestés, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a fixé ceux-ci aux taux légal à compter du 28 juin 2018. - sur la demande indemnitaire de Mme [G]. Le juge des référés a débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire au motif qu'il existe une contestation sérieuse sur cette demande tant dans son principe que dans sons évaluation. Mme [G] demande l'infirmation de l'ordonnance sur ce point et sollicite à nouveau le paiement d'une somme de 57.716,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des inexécutions contractuelles de la Sarl l'Européenne à qui elle reproche des désordres affectant les travaux ainsi qu'un retard dans leur livraison. La Sarl l'Européenne demande la confirmation de l'ordonnance. Il convient de rappeler que la demande en paiement ne peut en référé faire l'objet que d'une demande de provision et doit être examinée sur ce fondement quand bien même cela ne serait pas précisé. En outre, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux au fond des mêmes demandes. Mme [G] produit à l'appui de sa demande un procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 décembre 2018 établi contradictoirement avec la Sarl l'Européenne faisant ressortir l'existence de divers désordres affectant les travaux ainsi que diverses finitions à réaliser correspondant pour certains aux réserves formulées dans le procès-verbal de réception. La Sarl l'Européenne s'est d'ailleurs engagée dans le cadre de ce constat à remédier à certains désordres et à procéder aux finitions nécessaires avant la fin du mois de février 2019. Ces désordres ont également été constatés par M. [F] [V], expert amiable qui a établi un rapport dont il ressort la non-conformité de la pose du carrelage au sol, de la mise en oeuvre de la douche, de l'isolation dans les combles du solin zinc ainsi que la présence de traces noires sur les carreaux du séjour. Cependant, Mme [G] ne produit aucune pièce permettant d'évaluer le coût de la remise en état, la somme réclamée à hauteur de 57.716,08 euros correspondant d'ailleurs uniquement aux pénalités de retard en sorte qu'il ne peut être alloué de provision à ce titre. S'agissant du retard dans les travaux, Mme [G] réclame une indemnisation sur les bases d'un retard de livraison de 304 jours et d'un retard dans les travaux de reprise de 759 jours, selon deux clauses prévues par le contrat. La Sarl l'Européenne fait valoir à cet égard que la norme NF-P03-001 dont Mme [G] demande l'application s'agissant du retard de livraison concerne les contrats de construction de maison individuelle alors que le contrat est un simple contrat de louage d'ouvrage, qu'en outre la norme prévoit un plafond aux termes duquel le montant de l'indemnité ne peut dépasser 5% du prix du marché soit la somme de 9.753,03 euros. Elle ajoute, concernant le retard dans les travaux de reprise, qu'aucun planning prévisionnel des travaux n'est produit, que Mme [G] ayant laissé impayé le solde du marché, elle est elle-même fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution en application de l'article 1217 du code civil , soulevant ainsi l'existence d'une contestation sérieuse quant à cette prétention. Il ressort du marché de travaux que la maison devait être livrée le 30 novembre 2017. Elle ne l'a été que le 1er octobre 2018 soit avec d'un retard de 304 jours. Le contrat prévoit en sa disposition relative au retard dans le planning contractuel que le montant des pénalités de retard est précisé au cahier des clauses administratives particulières ; or, ce document n'est pas produit par Mme [G] en sorte que la demande relative à ces pénalités de retard dont la cour ne peut apprécier les modalités de calcul doit être rejetée. S'agissant du retard dans la réalisation des travaux de reprise, la clause les concernant prévoit une pénalité de 50 euros par jour de retard en cas de non respect du planning contractuel. Toutefois, Mme [G] ayant laissé impayé le solde du marché, l'exception d'inexécution soulevée par la Sarl l'Européenne est justifiée en sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande à ce titre. L'ordonnance de référé doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de la demande à ce titre. - sur les demandes accessoires. Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1000 euros à la Sarl l'Européenne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [C] [G] au paiement d'une somme provisionnelle de 19.063,60 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, Condamne Mme [C] [G] à payer à la Sarl l'Européenne la somme provisionnelle de 18.741,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, Condamne Mme [C] [G] à payer à la Sarl l'Européenne une somme de 1.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 MARS 2023 N° RG 22/04421 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M423 [C] [G] c/ S.A.R.L. L'EUROPEENNE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 08 MARS 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 01 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ( RG : 22/00092) suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2022 APPELANTE : Marie-Ange DUCOS de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me BONNET substituant Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. L'EUROPEENNE prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE. Le 20 mars 2015, l'immeuble appartenant à Mme [C] [G] situé a été endommagé par un incendie. Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de son assureur multirisques habitation, les MMA IARD. Mme [G] a confié à la Sarl L'Européenne les travaux de reconstruction selon marché de travaux en date des 23 er 24 février 2017 pour un montant de 195.060,60 € TTC. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 1eroctobre 2018 comportant des réserves. Lors de cette réception des travaux, Mme [G] a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 19.063,60 euros. La Sarl L'Européenne a reçu, de la part des MMA IARD, le règlement de plusieurs acomptes et a adressé sa facture finale à Mme [G] le 28 juin 2018 d'un montant de 92.382,20 € TTC. Une somme de 73.319 euros a ensuite été versée aux MMA IARD dans le cadre d'une délégation de paiement. Par acte du 4 novembre 2021, la Sarl L'Européenne a fait délivrer assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à Mme [G] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 19.063,20 euros avec intérêts au triple du taux légal à compter du 28 juin 2018 outre 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est déclaré incompétent ratione loci au profit du tribunal judiciaire de Libourne. Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a: - rejeté l'exception tenant à 1'incompétence matérielle du juge des référés, soulevée par Mme [C] [G], constatant qu'elle est improprement qualifiée comme telle ; - condamné Mme [C] [G] à payer à la Sarl l'Européenne la somme de 19.063,60 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire présentée par Mme [G] ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné Mme [G] a payer à la Sarl l'Européenne une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 septembre 2022, Mme [G] a relevé appel total de cette ordonnance. Par ordonnance du 12 octobre 2022, par application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 janvier 2023, la clôture étant fixée au 11 janvier 2023. Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1128, 1130, 1140, 1143, 1144, 1162, 1217, 1228, 1231, 1231-1 du code civil, R.231-14 et R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [G], - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté l'exception tenant à l'incompétence matérielle du juge des référés constatant qu'elle est improprement qualifiée comme telle ; - condamné Mme [G] à payer à la sarl L'Européenne la somme de 19.063,60euros, à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire présentée par Mme [G]; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné Mme [G] à payer à la sarl L'Européenne une somme de 800euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de Mme [G] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] à supporter la charge des dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En conséquence, statuant de nouveau, A titre principal, - prendre acte de la procédure pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'initiative de Mme [G], A titre subsidiaire, - déclarer recevable la demande de mise hors de cause de Mme [G], - juger que la reconnaissance de dette signée entre les parties le 1' octobre 2018 n'est pas valable, - débouter la Sarl l'Européenne de la demande de condamnation de Mme [G] au paiement d'une provision de 19. 063,20 euros avec intérêts au triple du taux légal à compter du 28 juin 2018, A titre reconventionnel, - condamner la Sarl L'Européenne au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 57.716,08euros, en raison du préjudice subi par Mme [G] du fait de l'inexécution contractuelle constatée et des indemnités de retard convenues. - juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter1'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner la Sarl L'Européenne à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la Sarl L'Européenne demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 1er septembre 2022. - condamner Mme [G] à payer à la Sarl l'Européenne une indemnité de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté Mme [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 1er septembre 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssement référé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et l'argumentation en fait et en droit de chacune des parties. MOTIFS DE LA DECISION. - sur l'existence d'une contestation sérieuse. Bien que Mme [G] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée devant le juge des référés, elle demande ensuite qu'il soit pris acte de la saisine au fond du tribunal judiciaire de Bordeaux, déclarant dans le corps de ses écritures avoir saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une instance au fond et ne formulant aucun argument au soutien de cette prétention qui doit donc être rejetée. Il y a ainsi lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point. - sur la demande de mise hors de cause formée par Mme [G]. Mma [G] sollicite sa mise hors de cause au motif que le décompte de la Sarl L'Européenne est erroné. Ce faisant, elle présente ainsi un moyen de défense au fond contestant le bien-fondé de la demande en paiement de la Sarl L'Européenne qui ne peut justifier sa mise hors de cause. La demande à ce titre doit être rejetée. - sur la validité de la reconnaissance de dette. Le juge des référés a condamné Mme [G] au paiement de la somme provisionnelle de 19.063,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, montant de la reconnaissance de dette signée le 1er octobre 2018, correspondant au solde de la facture de travaux, après avoir indiqué que si Mme [G] faisait valoir que cette reconnaissance de dette avait été obtenue sous la contrainte, elle ne le démontrait pas. Mme [G] demande l'infirmation de l'ordonnance sur ce point en soutenant qu'elle a signé la reconnaissance de dette sans en comprendre le raison ni le montant et ce, afin de pouvoir prendre possession des lieux, estimant cette reconnaissance de dette non valable pour avoir été signée alors qu'elle était dans un état de dépendance économique, la Sarl l'Européenne ayant en outre tiré de celle-ci un avantage excessif puisqu'elle a obtenu un engagement concernant une créance non prévue au contrat. Elle soutient ainsi que la reconnaissance de dette est atteinte d'un vice du consentement et est nulle par application de l'article 1144 du code civil . La Sarl l'Européenne demande la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que le montant de la reconnaissance de dette correspond au solde du marché dont le montant s'élevait à la somme de 195.060,60 euros TTC ainsi qu'il ressort du marché versé aux débats, dont il convient de déduire les acomptes versés par l'assurance à hauteur de 103.000 euros outre le versement par délégation de paiement de la somme de 73.319 euros, la différence en plus sur le solde de 321,60 euros TTC correspondant à la modification du poste peinture du fait de la mise en oeuvre d'une finition différente. Il est précisé sur la reconnaissance de dette signée le 1er octobre 2018 par Mme [G] que la somme de 19.063,20 euros correspond au solde de la facture de travaux exécutés pour la reconstruction de sa maison selon facture n°FA00001732. Cette facture d'un montant de 195.382,20 euros TTC est produite et les parties s'accordent sur la déduction des sommes de 103.000 et 73.319 euros. Le solde est ainsi de 19.063,20 euros. Le marché signé le 23 février 2017 était toutefois d'un montant de 195.060,60 euros TTC en sorte que le montant non contestable du solde dû s'élève à 18.741,60 euros TTC, la Sarl l'Européenne ne justifiant pas d'un avenant relatif à une augmentation du poste peinture alors qu'elle indique elle-même que les travaux ont été réalisés dans le cadre d'un marché à forfait. Le solde du marché objet de la reconnaissance de dette est ainsi justifié à hauteur de 18.741,60 euros TTC, Mme [G] ne justifiant par ailleurs pas que son consentement a été obtenu par la contrainte ou la violence, ne produisant aucune pièce permettant de suspecter un tel vice du consentement. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [G] au paiement de la somme provisionnelle de 19.063,20 euros, Mme [G] étant condamnée au paiement d'une somme de 18.741,60 euros. Les intérêts au taux légal fixés par le juge des référés ne sont pas contestés, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a fixé ceux-ci aux taux légal à compter du 28 juin 2018. - sur la demande indemnitaire de Mme [G]. Le juge des référés a débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire au motif qu'il existe une contestation sérieuse sur cette demande tant dans son principe que dans sons évaluation. Mme [G] demande l'infirmation de l'ordonnance sur ce point et sollicite à nouveau le paiement d'une somme de 57.716,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des inexécutions contractuelles de la Sarl l'Européenne à qui elle reproche des désordres affectant les travaux ainsi qu'un retard dans leur livraison. La Sarl l'Européenne demande la confirmation de l'ordonnance. Il convient de rappeler que la demande en paiement ne peut en référé faire l'objet que d'une demande de provision et doit être examinée sur ce fondement quand bien même cela ne serait pas précisé. En outre, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux au fond des mêmes demandes. Mme [G] produit à l'appui de sa demande un procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 décembre 2018 établi contradictoirement avec la Sarl l'Européenne faisant ressortir l'existence de divers désordres affectant les travaux ainsi que diverses finitions à réaliser correspondant pour certains aux réserves formulées dans le procès-verbal de réception. La Sarl l'Européenne s'est d'ailleurs engagée dans le cadre de ce constat à remédier à certains désordres et à procéder aux finitions nécessaires avant la fin du mois de février 2019. Ces désordres ont également été constatés par M. [F] [V], expert amiable qui a établi un rapport dont il ressort la non-conformité de la pose du carrelage au sol, de la mise en oeuvre de la douche, de l'isolation dans les combles du solin zinc ainsi que la présence de traces noires sur les carreaux du séjour. Cependant, Mme [G] ne produit aucune pièce permettant d'évaluer le coût de la remise en état, la somme réclamée à hauteur de 57.716,08 euros correspondant d'ailleurs uniquement aux pénalités de retard en sorte qu'il ne peut être alloué de provision à ce titre. S'agissant du retard dans les travaux, Mme [G] réclame une indemnisation sur les bases d'un retard de livraison de 304 jours et d'un retard dans les travaux de reprise de 759 jours, selon deux clauses prévues par le contrat. La Sarl l'Européenne fait valoir à cet égard que la norme NF-P03-001 dont Mme [G] demande l'application s'agissant du retard de livraison concerne les contrats de construction de maison individuelle alors que le contrat est un simple contrat de louage d'ouvrage, qu'en outre la norme prévoit un plafond aux termes duquel le montant de l'indemnité ne peut dépasser 5% du prix du marché soit la somme de 9.753,03 euros. Elle ajoute, concernant le retard dans les travaux de reprise, qu'aucun planning prévisionnel des travaux n'est produit, que Mme [G] ayant laissé impayé le solde du marché, elle est elle-même fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution en application de l'article 1217 du code civil , soulevant ainsi l'existence d'une contestation sérieuse quant à cette prétention. Il ressort du marché de travaux que la maison devait être livrée le 30 novembre 2017. Elle ne l'a été que le 1er octobre 2018 soit avec d'un retard de 304 jours. Le contrat prévoit en sa disposition relative au retard dans le planning contractuel que le montant des pénalités de retard est précisé au cahier des clauses administratives particulières ; or, ce document n'est pas produit par Mme [G] en sorte que la demande relative à ces pénalités de retard dont la cour ne peut apprécier les modalités de calcul doit être rejetée. S'agissant du retard dans la réalisation des travaux de reprise, la clause les concernant prévoit une pénalité de 50 euros par jour de retard en cas de non respect du planning contractuel. Toutefois, Mme [G] ayant laissé impayé le solde du marché, l'exception d'inexécution soulevée par la Sarl l'Européenne est justifiée en sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande à ce titre. L'ordonnance de référé doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de la demande à ce titre. - sur les demandes accessoires. Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1000 euros à la Sarl l'Européenne au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [C] [G] au paiement d'une somme provisionnelle de 19.063,60 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, Condamne Mme [C] [G] à payer à la Sarl l'Européenne la somme provisionnelle de 18.741,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, Condamne Mme [C] [G] à payer à la Sarl l'Européenne une somme de 1.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de la construction et de l'habitation R231-14, code civil 1143, code de la construction et de l'habitation R232-7, code de procedure civile 912, code civil 1144, code civil 1140, code civil 1162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 17 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03968
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- 16 juillet 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/04012
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- 13 septembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision · n° 24/00292
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- 7 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02639
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- 5 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04197
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02296
en commun : code de la construction et de l'habitation R231-14, code de la construction et de l'habitation R232-7
Mise à jour de la source le 2023-03-12T23:00:00.000Z.