Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 29 octobre 2024, n° 24/00845
Exposé du litige
************** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 7 août 2024, la SAS MAISONS PIERRE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T], au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1231-1 du code civil et des articles R.231-7-II, R.231-14 et L.231-11 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de voir : A titre principal, - Condamner in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] au paiement d'une provision d'un montant de 32.368 euros TTC majorée d'un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de février 2024 ; A titre subsidiaire, - Renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de céans ou tout autre tribunal qu'il jugerait mieux compétent pour qu'il en soit jugé au fond au vu de l'urgence de la demande principale ; En tout état de cause, - Condamner in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros d'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation. Au soutien de ses prétentions, la SAS MAISONS PIERRE expose que, par contrat du 3 décembre 2019, Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] lui ont confié la construction de leur maison individuelle laquelle a fait l'objet d'une réception sans réserve le 16 octobre 2023. Ils expliquent que les époux [T] étant assistés d'un professionnel de la construction, le solde de la construction est donc devenu exigible à cette date. Elle ajoute que, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 15 janvier 2024, les consorts [T] restent lui devoir la somme de 32.368 euros TTC du solde des travaux. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] n'ont pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre du solde du prix de vente Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l'article R.232-7 II du code de la construction et de l'habitation, le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception. En l'espèce, les consorts [T] étant assistés par un professionnel de la construction lors de la réception sans réserves de leur bien, le solde du prix de vente est donc devenu exigible sans délai conformément aux dispositions précitées et reprises à l'article 12 du contrat liant les parties. Dès lors, l'obligation de paiement du solde du prix de vente incombant aux consorts [T] n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, il convient de condamner solidairement les consorts [T] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme provisionnelle de 32.368 euros à ce titre. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, il convient d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et ce à compter de la date de délivrance de la présente assignation, aucun accusé de réception du courrier du 15 janvier 2024 valant mise en demeure n'étant versé aux débats. La demande de majoration des intérêts contractuels au taux de 1% prévue par l'article 8.1 du contrat liant les parties s'analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances. Elle ne présente donc pas de caractère incontestable de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T], parties succombantes, aux entiers dépens de la présente instance de référé. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MAISONS PIERRE les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte que Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme provisionnelle de 32.368 euros au titre du solde du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de délivrance de l'assignation ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts de retard prévue par l'article 8.1 du contrat liant les parties ; CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] à payer à la SAS MAISONS PIERRE une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 29 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00845 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKLO PRONONCÉE PAR Francis BOBILLE, Président, Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A.S. MAISONS PIERRE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître David WOLFF de la SELARL HOMELAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G153 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [O] [T] demeurant [Adresse 1] non comparant ni constitué Madame [Z] [T] demeurant [Adresse 1] non comparante ni constituée DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 7 août 2024, la SAS MAISONS PIERRE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T], au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1231-1 du code civil et des articles R.231-7-II, R.231-14 et L.231-11 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de voir : A titre principal, - Condamner in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] au paiement d'une provision d'un montant de 32.368 euros TTC majorée d'un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de février 2024 ; A titre subsidiaire, - Renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de céans ou tout autre tribunal qu'il jugerait mieux compétent pour qu'il en soit jugé au fond au vu de l'urgence de la demande principale ; En tout état de cause, - Condamner in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros d'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation. Au soutien de ses prétentions, la SAS MAISONS PIERRE expose que, par contrat du 3 décembre 2019, Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] lui ont confié la construction de leur maison individuelle laquelle a fait l'objet d'une réception sans réserve le 16 octobre 2023. Ils expliquent que les époux [T] étant assistés d'un professionnel de la construction, le solde de la construction est donc devenu exigible à cette date. Elle ajoute que, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 15 janvier 2024, les consorts [T] restent lui devoir la somme de 32.368 euros TTC du solde des travaux. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] n'ont pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre du solde du prix de vente Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l'article R.232-7 II du code de la construction et de l'habitation, le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception. En l'espèce, les consorts [T] étant assistés par un professionnel de la construction lors de la réception sans réserves de leur bien, le solde du prix de vente est donc devenu exigible sans délai conformément aux dispositions précitées et reprises à l'article 12 du contrat liant les parties. Dès lors, l'obligation de paiement du solde du prix de vente incombant aux consorts [T] n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, il convient de condamner solidairement les consorts [T] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme provisionnelle de 32.368 euros à ce titre. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, il convient d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et ce à compter de la date de délivrance de la présente assignation, aucun accusé de réception du courrier du 15 janvier 2024 valant mise en demeure n'étant versé aux débats. La demande de majoration des intérêts contractuels au taux de 1% prévue par l'article 8.1 du contrat liant les parties s'analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances. Elle ne présente donc pas de caractère incontestable de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T], parties succombantes, aux entiers dépens de la présente instance de référé. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MAISONS PIERRE les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte que Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme provisionnelle de 32.368 euros au titre du solde du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de délivrance de l'assignation ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts de retard prévue par l'article 8.1 du contrat liant les parties ; CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T] à payer à la SAS MAISONS PIERRE une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Mise à jour de la source le 2024-10-29T20:14:03.070Z.