Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 28 mars 2023, n° 21/07679
Exposé du litige
Par acte du 11 septembre 2008, la société Metrotechnic, représentée par son gérant M. [D] [U], a souscrit un emprunt auprès de la banque LCL pour un montant de 20 000 euros remboursable en 60 échéances. Le 10 décembre 2008, M. [D] [U] s'est porté caution solidaire du prêt ainsi souscrit, sur une durée de 84 mois, à hauteur d'une somme totale de 22 770 euros, couvrant le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires. Par jugement du 26 septembre 2011, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé une mesure de sauvegarde judiciaire de la société Metrotechnic, puis arrêté un plan de sauvegarde en juin 2012. Le 15 novembre 2011, la banque LCL a déclaré sa créance auprès du mandataire puis elle a accepté, en avril 2012, le mode de remboursement proposé par les organes de la procédure. Par jugement du 31 mars 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Metrotechnic. La créance de la banque a été certifiée irrécouvrable en avril 2015. La banque LCL a cédé sa créance à la SA Intrum debt finance AG (société Intrum) qui, après avoir réclamé à M. [U] d'honorer ses engagements, l'a assigné, par acte du 24 novembre 2020, devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 14 698,83 euros. Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a : - déclaré irrecevable car prescrite l'action en justice de la société Intrum, venant aux droits de la banque LCL, à l'encontre de M. [D] [U] en sa qualité de caution ; - débouté la société Intrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [D] [U] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts ; - condamné la société Intrum à payer à M. [D] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Intrum de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Intrum aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 24 décembre 2021, la société Intrum a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 mai 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré irrecevable son action en justice, à l'encontre de M. [D] [U] ; * débouté la société Intrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * condamné cette même société à payer à M. [D] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné cette dernière aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; - débouter M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [D] [U] à lui verser la somme de 14 698,83 euros, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, avec intérêts au taux de 5,40 euros (sic) l'an, plus 3 points jusqu'à parfait paiement ; - condamner M.[D] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner M. [D] [U] aux dépens, et au surplus à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A 444-32 du code de procédure civile. M. [D] [U], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; En tout état de cause, - dire et juger que l'acte de caution signé le 10 décembre 2008 est nul, en raison du non-respect du formalisme de l'acte de caution ; - dire et juger que l'acte de caution est nul en raison de son caractère manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités de retard ; En conséquence, - limiter la condamnation qui pourra être prononcée à son encontre à la somme principale de 7 822,73 euros, les paiements effectués par le débiteur principal étant en outre affectés prioritairement au paiement du principal ; - lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des condamnations éventuellement prononcées, les sommes correspondant aux échéances reportées portant intérêt au taux légal ; - condamner la société Intrum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, La cour observe que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [D] [U] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts (en ce qu'elles étaient dirigées contre la banque LCL qui n'était pas partie à l'instance). M. [U] sollicite la confirmation du jugement, ce qui n'est pas discuté, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Intrum Le premier juge a considéré que le délai de prescription de l'action de la société Intrum avait commencé à courir le 31 mars 2014, date de la résolution du plan de sauvegarde, pour se terminer le 30 mars 2019, de sorte que l'action exercée par acte du 24 novembre 2020 était tardive. La société Intrum critique ce jugement et considère que la déclaration de créance, effectuée le 15 novembre 2011, a interrompu le délai de prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, à savoir le 14 octobre 2016, de sorte que son action exercée en novembre 2020 n'est pas prescrite. M. [U] soutient pour sa part que le 'point de départ' du délai de prescription se situe, en application de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, à la clôture de la procédure qu'il fixe au 31 mars 2014, date de clôture de la sauvegarde, soutenant dès lors que l'action est bien prescrite. Il fait notamment valoir que l'unique déclaration de créance, interruptive de prescription, se situe au cours de la procédure de sauvegarde de sorte qu'elle n'entraîne interruption que jusqu'à la fin de cette procédure. Il résulte de l'article L. 110-4 du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l'article L. 622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. Il est constant que la déclaration de créance interrompt la prescription, non seulement à l'égard du débiteur, mais également à l'égard de la caution. Il est également constant qu'en cas de résolution d'un plan de sauvegarde, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration de créance pour les sommes dues antérieurement au prononcé de la sauvegarde. Les sommes précédemment déclarées sont reprises automatiquement au passif de la seconde procédure collective. En application des dispositions précitées, la déclaration de créance régularisée au cours de la procédure de sauvegarde interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective qui, en l'espèce, ne peut que correspondre à la seconde procédure de liquidation judiciaire ouverte après la résolution du plan de sauvegarde, les créanciers ou cautions ne retrouvant la liberté d'agir en justice qu'à compter de la clôture de cette seconde procédure. La déclaration de créance, effectuée par la société Intrum le 15 novembre 2011, a ainsi interrompu le délai de prescription jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, à savoir le 14 octobre 2016, de sorte que l'action exercée par cette société par acte du 24 novembre 2020 n'est pas prescrite. La société Intrum sera donc déclarée recevable en son action, le jugement étant infirmé de ce chef. - Sur la validité de l'acte de cautionnement M. [U] soutient que l'acte de cautionnement signé en décembre 2008 est nul en ce qu'il stipule une condition affectant la durée du cautionnement (article 2), cette condition n'étant pas reprise dans la mention manuscrite, contrairement aux dispositions prévues à l'article L. 341-2 du code de la consommation. La société Intrum soutient que l'article 2 du cautionnement ne constitue pas une condition affectant la durée du cautionnement, cette disposition n'ayant aucune incidence sur la durée du cautionnement, de sorte que l'engagement est parfaitement valable. Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." (Souligné par la cour) En l'espèce, l'acte de caution comprend une mention manuscrite strictement conforme à ce texte, notamment quant à la durée de 84 mois. Conformément à l'article précité, aucune autre mention manuscrite ne devait figurer sur l'acte, notamment quant à une éventuelle condition affectant la durée du cautionnement, de sorte que M. [U] sera débouté de sa demande en nullité de l'acte de caution. - sur la proportionnalité du contrat de cautionnement aux biens et revenus de M.[U] M. [U] soutient que son cautionnement était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus au moment de son engagement, ainsi que cela ressort de la fiche de renseignements établie par la banque LCL. Il fait valoir qu'il disposait d'un revenu annuel de 22 336 euros et d'un patrimoine net de 250 000 euros. Il invoque toutefois deux cautionnements antérieurs, l'un pour 19 800 euros mentionné sur la fiche, l'autre de 11 500 euros n'ayant pas été mentionné par suite d'une erreur, mais que la banque ne pouvait ignorer puisqu'elle était partie à l'acte. La société Intrum rappelle que le patrimoine retenu à hauteur de 250 000 euros est net de tout passif, de même que les revenus à hauteur de 22 336 euros. Elle soutient que le cautionnement de 11 500 euros a bien été pris en compte. Elle indique que la preuve de la disproportion n'est nullement établie, au regard notamment du faible montant du cautionnement, pour 22 770 euros en principal. Il résulte des dispositions de l'ancien article L 341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016 et reprises aux articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation applicables à compter du 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution. En l'espèce, la société Intrum produit aux débats une fiche patrimoniale signée par M. [U] le 14 novembre 2008, aux termes de laquelle ce dernier : - est divorcé, avec un enfant à charge, - dispose d'un revenu annuel de 22 366 euros après déduction de remboursements d'emprunts pour 12 000 euros, - dispose d'un patrimoine d'une valeur de 390 000 euros, dont il est déduit un passif de 130 000 euros, outre une somme de 10 000 euros au titre d'un cautionnement, soit un actif net de 250 000 euros, - s'est porté caution pour une somme de 19 800 euros. Contrairement à ce que soutient M. [U], le cautionnement à hauteur de 11 500 euros (du 16 octobre 2007) a bien été pris en compte, au moins partiellement à hauteur de 10 000 euros (soit le montant du prêt en principal) puisqu'il est déduit du montant du patrimoine. En tout état de cause, il apparaît que M. [U] disposait d'un revenu annuel net de 22 366 euros, outre un patrimoine net de 250 000 euros - la cour observant au surplus que les emprunts semblent avoir fait l'objet d'une double déduction, à la fois du montant du revenu et du montant du patrimoine - de sorte que le cautionnement à hauteur de 22 770 euros, même ajouté aux cautionnements antérieurs de 19 800 euros et 11 500 euros, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. - sur la demande de déchéance des pénalités et intérêts de retard M. [U] sollicite, à titre subsidiaire, la déchéance des pénalités et intérêts de retard au motif que la société Intrum ne justifie pas de l'envoi des lettres d'informations annuelles, en ce qu'elle ne produit que des copies de lettres simples, ce qui ne permet pas de démontrer l'envoi de ces courriers. La société Intrum soutient qu'elle a bien adressé les lettres d'information annuelle. En application de l'article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, depuis le 1er janvier 2022 conformément à l'article 37 de cette ordonnance, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, de sorte que la société Intrum qui ne produit aucun document justifiant de l'envoi des lettres qu'elle communique, sera déchue de son droit aux intérêts et pénalités de retard, et ce à compter du 31 mars 2009, date à laquelle la première information aurait dû être fournie. Le montant du capital restant dû s'élève, au 26 septembre 2011, à la somme de 8 715,61 euros, dont il convient de déduire un dividende de 892,88 euros réglé par le liquidateur (pièce numéro 13 de M. [U]), de sorte que la demande en paiement formée par la société Intrum est fondée à hauteur de 7 822,73 euros. M. [U] sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant précisé que la société Intrum n'explicite pas sa demande de majoration du taux légal. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'imputation prioritaire des paiements du débiteur principal dès lors que le paiement du seul dividende est déjà déduit, et que la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture. - sur la demande de délais de paiement M. [U] forme une demande de délais de paiement sur 24 mois, précisant qu'il est retraité depuis avril 2019 et qu'il ne perçoit qu'une faible pension de retraite de 1 000 euros par mois environ. La société Intrum s'oppose à cette demande, au motif d'une part d'un défaut de communication de pièces justifiant des ressources de M. [U], d'autre part des larges délais de paiement dont il a déjà bénéficié. Il ressort de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il ressort des justificatifs produits par M. [U] qu'il perçoit une pension de retraite mensuelle de 1 703 euros et fait face à des charges courantes habituelles, outre un crédit voiture à hauteur de 499 euros par mois. Les autres crédits dont il justifie sont venus à expiration en 2022. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement, de sorte qu'il devra s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 325 euros, le solde à la 24ème mensualités, sous réserve d'une clause de déchéance du terme telle qu'énoncée plus avant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 7 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [D] [U], L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Déclare recevable l'action exercée par la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. [D] [U], Prononce la déchéance de la société Intrum Debt Finance AG du droit aux intérêts contractuels et pénalités de retard, Condamne M. [D] [U] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 7 822,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que M. [D] [U] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 325 euros chacune, la première échéance le 10 mai 2023, le solde à la 24ème mensualité, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible 15 jours après l'envoi d'un courrier recommandé de la société Intrum resté infructueux, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. [D] [U] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MARS 2023 N° RG 21/07679 N° Portalis DBV3-V-B7F-U5HM AFFAIRE : S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG C/ [D] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/F00658 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Angela CHAILLOU Me Philippe ROLLAND TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG [Adresse 4], [Adresse 3] (SUISSE) Représentant : Me Angela CHAILLOU, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 186B Représentant : Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147 APPELANTE **************** Monsieur [D] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Philippe ROLLAND de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20222676 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Par acte du 11 septembre 2008, la société Metrotechnic, représentée par son gérant M. [D] [U], a souscrit un emprunt auprès de la banque LCL pour un montant de 20 000 euros remboursable en 60 échéances. Le 10 décembre 2008, M. [D] [U] s'est porté caution solidaire du prêt ainsi souscrit, sur une durée de 84 mois, à hauteur d'une somme totale de 22 770 euros, couvrant le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires. Par jugement du 26 septembre 2011, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé une mesure de sauvegarde judiciaire de la société Metrotechnic, puis arrêté un plan de sauvegarde en juin 2012. Le 15 novembre 2011, la banque LCL a déclaré sa créance auprès du mandataire puis elle a accepté, en avril 2012, le mode de remboursement proposé par les organes de la procédure. Par jugement du 31 mars 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Metrotechnic. La créance de la banque a été certifiée irrécouvrable en avril 2015. La banque LCL a cédé sa créance à la SA Intrum debt finance AG (société Intrum) qui, après avoir réclamé à M. [U] d'honorer ses engagements, l'a assigné, par acte du 24 novembre 2020, devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 14 698,83 euros. Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a : - déclaré irrecevable car prescrite l'action en justice de la société Intrum, venant aux droits de la banque LCL, à l'encontre de M. [D] [U] en sa qualité de caution ; - débouté la société Intrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [D] [U] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts ; - condamné la société Intrum à payer à M. [D] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Intrum de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Intrum aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 24 décembre 2021, la société Intrum a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 mai 2022, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré irrecevable son action en justice, à l'encontre de M. [D] [U] ; * débouté la société Intrum de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * condamné cette même société à payer à M. [D] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné cette dernière aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; - débouter M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [D] [U] à lui verser la somme de 14 698,83 euros, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, avec intérêts au taux de 5,40 euros (sic) l'an, plus 3 points jusqu'à parfait paiement ; - condamner M.[D] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner M. [D] [U] aux dépens, et au surplus à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A 444-32 du code de procédure civile. M. [D] [U], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; En tout état de cause, - dire et juger que l'acte de caution signé le 10 décembre 2008 est nul, en raison du non-respect du formalisme de l'acte de caution ; - dire et juger que l'acte de caution est nul en raison de son caractère manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités de retard ; En conséquence, - limiter la condamnation qui pourra être prononcée à son encontre à la somme principale de 7 822,73 euros, les paiements effectués par le débiteur principal étant en outre affectés prioritairement au paiement du principal ; - lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des condamnations éventuellement prononcées, les sommes correspondant aux échéances reportées portant intérêt au taux légal ; - condamner la société Intrum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, La cour observe que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [D] [U] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts (en ce qu'elles étaient dirigées contre la banque LCL qui n'était pas partie à l'instance). M. [U] sollicite la confirmation du jugement, ce qui n'est pas discuté, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Intrum Le premier juge a considéré que le délai de prescription de l'action de la société Intrum avait commencé à courir le 31 mars 2014, date de la résolution du plan de sauvegarde, pour se terminer le 30 mars 2019, de sorte que l'action exercée par acte du 24 novembre 2020 était tardive. La société Intrum critique ce jugement et considère que la déclaration de créance, effectuée le 15 novembre 2011, a interrompu le délai de prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, à savoir le 14 octobre 2016, de sorte que son action exercée en novembre 2020 n'est pas prescrite. M. [U] soutient pour sa part que le 'point de départ' du délai de prescription se situe, en application de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, à la clôture de la procédure qu'il fixe au 31 mars 2014, date de clôture de la sauvegarde, soutenant dès lors que l'action est bien prescrite. Il fait notamment valoir que l'unique déclaration de créance, interruptive de prescription, se situe au cours de la procédure de sauvegarde de sorte qu'elle n'entraîne interruption que jusqu'à la fin de cette procédure. Il résulte de l'article L. 110-4 du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l'article L. 622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. Il est constant que la déclaration de créance interrompt la prescription, non seulement à l'égard du débiteur, mais également à l'égard de la caution. Il est également constant qu'en cas de résolution d'un plan de sauvegarde, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration de créance pour les sommes dues antérieurement au prononcé de la sauvegarde. Les sommes précédemment déclarées sont reprises automatiquement au passif de la seconde procédure collective. En application des dispositions précitées, la déclaration de créance régularisée au cours de la procédure de sauvegarde interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective qui, en l'espèce, ne peut que correspondre à la seconde procédure de liquidation judiciaire ouverte après la résolution du plan de sauvegarde, les créanciers ou cautions ne retrouvant la liberté d'agir en justice qu'à compter de la clôture de cette seconde procédure. La déclaration de créance, effectuée par la société Intrum le 15 novembre 2011, a ainsi interrompu le délai de prescription jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, à savoir le 14 octobre 2016, de sorte que l'action exercée par cette société par acte du 24 novembre 2020 n'est pas prescrite. La société Intrum sera donc déclarée recevable en son action, le jugement étant infirmé de ce chef. - Sur la validité de l'acte de cautionnement M. [U] soutient que l'acte de cautionnement signé en décembre 2008 est nul en ce qu'il stipule une condition affectant la durée du cautionnement (article 2), cette condition n'étant pas reprise dans la mention manuscrite, contrairement aux dispositions prévues à l'article L. 341-2 du code de la consommation. La société Intrum soutient que l'article 2 du cautionnement ne constitue pas une condition affectant la durée du cautionnement, cette disposition n'ayant aucune incidence sur la durée du cautionnement, de sorte que l'engagement est parfaitement valable. Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." (Souligné par la cour) En l'espèce, l'acte de caution comprend une mention manuscrite strictement conforme à ce texte, notamment quant à la durée de 84 mois. Conformément à l'article précité, aucune autre mention manuscrite ne devait figurer sur l'acte, notamment quant à une éventuelle condition affectant la durée du cautionnement, de sorte que M. [U] sera débouté de sa demande en nullité de l'acte de caution. - sur la proportionnalité du contrat de cautionnement aux biens et revenus de M.[U] M. [U] soutient que son cautionnement était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus au moment de son engagement, ainsi que cela ressort de la fiche de renseignements établie par la banque LCL. Il fait valoir qu'il disposait d'un revenu annuel de 22 336 euros et d'un patrimoine net de 250 000 euros. Il invoque toutefois deux cautionnements antérieurs, l'un pour 19 800 euros mentionné sur la fiche, l'autre de 11 500 euros n'ayant pas été mentionné par suite d'une erreur, mais que la banque ne pouvait ignorer puisqu'elle était partie à l'acte. La société Intrum rappelle que le patrimoine retenu à hauteur de 250 000 euros est net de tout passif, de même que les revenus à hauteur de 22 336 euros. Elle soutient que le cautionnement de 11 500 euros a bien été pris en compte. Elle indique que la preuve de la disproportion n'est nullement établie, au regard notamment du faible montant du cautionnement, pour 22 770 euros en principal. Il résulte des dispositions de l'ancien article L 341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016 et reprises aux articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation applicables à compter du 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution. En l'espèce, la société Intrum produit aux débats une fiche patrimoniale signée par M. [U] le 14 novembre 2008, aux termes de laquelle ce dernier : - est divorcé, avec un enfant à charge, - dispose d'un revenu annuel de 22 366 euros après déduction de remboursements d'emprunts pour 12 000 euros, - dispose d'un patrimoine d'une valeur de 390 000 euros, dont il est déduit un passif de 130 000 euros, outre une somme de 10 000 euros au titre d'un cautionnement, soit un actif net de 250 000 euros, - s'est porté caution pour une somme de 19 800 euros. Contrairement à ce que soutient M. [U], le cautionnement à hauteur de 11 500 euros (du 16 octobre 2007) a bien été pris en compte, au moins partiellement à hauteur de 10 000 euros (soit le montant du prêt en principal) puisqu'il est déduit du montant du patrimoine. En tout état de cause, il apparaît que M. [U] disposait d'un revenu annuel net de 22 366 euros, outre un patrimoine net de 250 000 euros - la cour observant au surplus que les emprunts semblent avoir fait l'objet d'une double déduction, à la fois du montant du revenu et du montant du patrimoine - de sorte que le cautionnement à hauteur de 22 770 euros, même ajouté aux cautionnements antérieurs de 19 800 euros et 11 500 euros, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. - sur la demande de déchéance des pénalités et intérêts de retard M. [U] sollicite, à titre subsidiaire, la déchéance des pénalités et intérêts de retard au motif que la société Intrum ne justifie pas de l'envoi des lettres d'informations annuelles, en ce qu'elle ne produit que des copies de lettres simples, ce qui ne permet pas de démontrer l'envoi de ces courriers. La société Intrum soutient qu'elle a bien adressé les lettres d'information annuelle. En application de l'article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, depuis le 1er janvier 2022 conformément à l'article 37 de cette ordonnance, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, de sorte que la société Intrum qui ne produit aucun document justifiant de l'envoi des lettres qu'elle communique, sera déchue de son droit aux intérêts et pénalités de retard, et ce à compter du 31 mars 2009, date à laquelle la première information aurait dû être fournie. Le montant du capital restant dû s'élève, au 26 septembre 2011, à la somme de 8 715,61 euros, dont il convient de déduire un dividende de 892,88 euros réglé par le liquidateur (pièce numéro 13 de M. [U]), de sorte que la demande en paiement formée par la société Intrum est fondée à hauteur de 7 822,73 euros. M. [U] sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant précisé que la société Intrum n'explicite pas sa demande de majoration du taux légal. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'imputation prioritaire des paiements du débiteur principal dès lors que le paiement du seul dividende est déjà déduit, et que la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture. - sur la demande de délais de paiement M. [U] forme une demande de délais de paiement sur 24 mois, précisant qu'il est retraité depuis avril 2019 et qu'il ne perçoit qu'une faible pension de retraite de 1 000 euros par mois environ. La société Intrum s'oppose à cette demande, au motif d'une part d'un défaut de communication de pièces justifiant des ressources de M. [U], d'autre part des larges délais de paiement dont il a déjà bénéficié. Il ressort de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il ressort des justificatifs produits par M. [U] qu'il perçoit une pension de retraite mensuelle de 1 703 euros et fait face à des charges courantes habituelles, outre un crédit voiture à hauteur de 499 euros par mois. Les autres crédits dont il justifie sont venus à expiration en 2022. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement, de sorte qu'il devra s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 325 euros, le solde à la 24ème mensualités, sous réserve d'une clause de déchéance du terme telle qu'énoncée plus avant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 7 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [D] [U], L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Déclare recevable l'action exercée par la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. [D] [U], Prononce la déchéance de la société Intrum Debt Finance AG du droit aux intérêts contractuels et pénalités de retard, Condamne M. [D] [U] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 7 822,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que M. [D] [U] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 325 euros chacune, la première échéance le 10 mai 2023, le solde à la 24ème mensualité, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible 15 jours après l'envoi d'un courrier recommandé de la société Intrum resté infructueux, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. [D] [U] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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Mise à jour de la source le 2023-04-01T22:00:00.000Z.