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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 29 mars 2023, n° 21/12338

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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La société Banko a ouvert dans les livres de la banque BCP un compte courant pour les besoins de son activité processionnelle dont M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] se sont portés cautions solidaires des obligations de la société, qui s'est vue accorder une autorisation de découvert de 25 000 euros le 2 juin 2010, dans la limite de la somme de 32 500 euros par acte en 18 juin 2010.



La banque BCP a consenti un prêt à la société Banko de 11 960 euros et M. [Y] s'est porté caution solidaire de ces obligations dans la limite de la somme de 15 574 euros et pour une durée de 60 mois le 17 septembre 2011.



La société Banko a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2014 et la banque a déclaré sa créance le 15 avril 2014.



Après avoir mis les cautions vainement en demeure d'honorer leurs obligations, la banque BCP les a assignées par acte en date du 8 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris qui a été déclaré incompétent par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2020 et a renvoyé l'affaire à la connaissance du tribunal judiciaire de Bobigny.



Par jugement, réputé contradictoire à défaut de comparution des cautions, du 18 mai 2021,le tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société à la Banque Bcp la somme de 27 130,89 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 15 805,46 € à compter du lendemain du décompte, soit à compter du 30 juillet 2019 et jusqu'au complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant dans la limite de la somme de 32 500 €,



- condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la société Banque Bcp la somme de 

6 027,63 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,50 % sur la somme principale de 2866,91 € à compter du lendemain du décompte, soit à compter du 30 juillet 2019, et jusqu'à complet paiement, au titre du solde du prêt numéro 8915195 dans la limite de la somme de 15 560 14 €,



- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 ' 2 du Code civil, 



- laissé à chaque partie la charge de ses dépens et débouté les parties de toute autre demande.





Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2021,M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] ont interjeté appel en intimant la banque BCP.





Par leurs dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] font valoir :



- que la banque ne les a pas alertés de la défaillance de la débitrice principale, que la liquidation judiciaire ne l'empêchait pas de poursuivre les cautions, que l'action introduite par acte du 7 octobre 2019 est prescrite sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce puisque la déclaration de créance au passif interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de 5 ans qui avait expiré et que l'interruption de la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective prévue par l'article L 622-25-1 n'est pas applicable à une liquidation judiciaire ouverte antérieurement à l'ordonnance du 12 mars 2014 comme en l'espèce le 19 février 2014,



- subsidiairement, que les premiers cautionnements du couple sont nuls pour indétermination de son objet puisque la facilité de caisse n'a pas été formalisée et que les cautionnements ne mentionnent pas d'intérêts en vertu de l'article 2289 du code civil, la caution ne pouvant exister sur un acte inexistant de crédit donc nul, et que contrairement à ce que prétend la banque BCP, cette demande n'est pas prescrite son point de départ n'étant pas fixé à la date de souscription des engagements mais à la date à laquelle ils ont été appelés, alors qu'en outre la banque n'a pas satisfait à son obligation légale d'information annuelle des cautions,



- plus subsidiairement, que l'engagement de caution de la facilité de caisse est éteint puisqu'il était prévu un renouvellement annuel de ladite facilité qui ne l'a pas été et dont les cautions n'ont pas été informées alors qu'ils n'ont pas garanti le compte mais cette facilité de caisse non renouvelée,



- à titre infiniment subsidiaire, que la créance n'est pas justifiée notamment en l'absence d'admission dans la procédure collective, les engagements du 18 juin 2010 ne garantissant ni les frais ni les intérêts,



- qu'en tout état de cause, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts, pénalités et indemnités en vertu de l'article L313-22 du code monétaire et financier et L 341-1 du code de la consommation puisqu'il n'est pas justifié de l'envoi des lettres d'information annuelle et que celle produites ne sont pas conformes aux dispositions légales,



- que la banque a également manqué à son obligation s'agissant du second cautionnement du seul M. [Y] qui ne saurait être tenu à une somme supérieure à 2 866,91 euros, qu'il ne saurait être tenu aux stipulations du contrat de prêt contraires à celles figurant dans son cautionnement, de sorte que l'intérêt ne peut être que de 6,50 % à compter de l'arrêt à intervenir et non 9,50 % comme l'a retenu le tribunal,



- que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [Y], caution non avertie, de sorte qu'ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :



'DEBOUTER la banque BCP de toutes ses fins et demandes au titre de ces engagements de caution solidaire.

JUGER que l'action de la BANQUE BCP au titre de l'engagement de caution du 18 juin 2010 était pescrite à la date de la saisine du tribunal le 8 octobre 2019.



A TITRE SUBSIDIAIRE 

PRONONCER la nullité des engagements de caution solidaire des appelants en date des 18 juin 2010.



A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE

JUGER que les engagements de caution en date du 18 juin 2010 ont été éteints le 18 juin 2011 en 'absence d'information des cautions du renouvellement de la facilité de caisse qui avait été consentie pour une durée de 12 mois à compter du 18 juin 2010. 



A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE 

DIRE que la créance de la BANQUE BCP au titre des engagements de caution solidaire du 18 juin 2010 n'est pas justifiée.



EN CONSEQUENCE, LE DEBOUTER de ses demandes formées à l'encontre des appelants au titre de ces engagements

DECLARER LA BANQUE BCP déchue du droit aux intérêts, frais et pénalités, du fait de l'absence de respect de l'obligation d'information annuelle des cautions telle que prévue par l'article L313-22 du code monétaire et financier,

LIMITER la créance de BANQUE BCP au titre de la garantie du 18 juin 2010 à la somme de 15 805,46 € CONDAMNER la BANQUE BCP au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts au profit de Madame [U] [Y] pour non- respect de l'obligation de mise en gare.

ORDONNER LA COMPENSATION avec la condamnation qui serait prononcée à son encontre.

SUR L'ENGAGEMENT DE CAUTION de Monsieur [T] [Y] au titre du prêt numéro 8915195 :

INFIRMER le jugement entrepris 

PRONONCER la déchéance de la BANQUE BCP du droit aux intérêts, frais et pénalités pour non respect de l'article L313-22 du code monétaire et financier.

LIMITER son engagement à la somme en principal de 2 866,91 €.



A TITRE SUBSIDIAIRE,

Limiter son engagement à la somme de 2 866,91€ augmentée des intérêts de retard au taux de 6,50 % à compter de la décision à intervenir.

DEBOUTER la BANQUE BCP de toutes demandes excédant la somme de 2 866,91 € en principal.



EN TOUTE HYPOTHESE 

CONDAMNER la banque BCP au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.





Par ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022, la société Banque BCP expose :



- qu'elle a obtenu deux inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur un bien du couple sis au [Adresse 2] à [Localité 3] et sur un bien de M. [Y] sis à [Adresse 6],



- que la prescription de son action ne peut intervenir dès lors que, d'une part, la déclaration de créances a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective qui n'est d'ailleurs pas intervenue et, d'autre part, que les deux inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires notifiées ont encore interrompu la prescription,



- que la contestation du renouvellement des cautionnements du couple et leur nullité sont prescrites puisque le point de départ est le jour de la formation du contrat, la demande étant de 6 ans postérieure, que la demande de nullité est infondée puisque le renouvellement de la facilité de caisse peut être tacite, sans formalisation et que tel a été le cas en l'espèce,



- que l'étendue des obligations des cautions ressort clairement des actes de cautionnement, que les créances ont été admises au passif comme le montre la publication de l'état des créances au Bodacc le 3 juillet 2015, que les décomptes de créances sont clairs et précis, que la publication de l'état des créances sans contestation des cautions est revêtue de l'autorité de la chose jugée s'imposant aux cautions, un certificat d'irrécouvrabilité ayant été délivré en outre par le mandataire judiciaire le 11 août 2015, de sorte qu'elle demande à la cour de :



'Confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.

- Déclarer madame [U] [P], épouse [Y], et monsieur [T] [Y] irrecevables de leur demande de nullité comme prescrite.

- Débouter madame [U] [P], épouse [Y], et monsieur [T] [Y] de leurs demandes.

- Condamner in solidum madame [U] [P], épouse [Y], et monsieur [T] [Y] à payer à la BANQUE BCP la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'





L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2013.

Motifs

MOTIFS



Sur la prescription de l'action de la banque à l'égard des cautions



Il était jugé, bien antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L 622-25-1 du code de commerce, qu'en vertu de l'article 2250 ancien du code civil et du principe de représentation mutuelle des coobligés solidaires, la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, de sorte que l'action de la banque BCP à l'égard des cautions, intentée le 8 octobre 2019 alors que la liquidation judiciaire de la société Banko a été ouverte par jugement du 19 février 2014, que la créance a été admise et publiée au Bodacc le 3 juillet 2015, ne saurait être prescrite par application de l'article L110-4 du code de commerce.





Sur la nullité des cautionnements souscrits à la fois par M. et Mme [Y]



Dès lors que les consorts [Y] excipent de la nullité de leurs cautionnements en tant qu'ils n'existeraient pas sur une obligation valable au sens de l'article 2289 du code civil en ce que la facilité de caisse mentionnée dans leurs engagements ne s'est pas poursuivie à raison de son caractère non écrit et seulement ponctuel, ils ne peuvent voir opposer la prescription à ce moyen de défense à une obligation qu'ils n'ont pas exécutée. 

Toutefois, c'est à juste titre que la banque fait valoir - alors que les cautions ne fondent la nullité de leur engagement que par voie de conséquence de celle de l'obligation cautionnée -, que c'est en vain qu'ils la soutiennent dès lors que l'admission de la créance au titre de la facilité de caisse et sa publication au Bodacc le 3 juillet 2015, sans contestation intentée en vertu de l'article R624-8 alinéa 4 du code de commerce par les cautions, est revêtue, y compris à l'égard de ces dernières, de l'autorité de la chose jugée quant à son principe, son montant et sa nature.





Sur le montant des créances 



En revanche, les cautions contestent également la créance en faisant valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts, sur le fondement de l'article L313-2 du code monétaire et financier et de l'article L 341- 6 ancien du code de la consommation, à raison du défaut d'information annuelle et ils sont recevables à le faire, en vertu de l'article 2298 ancien du code civil, dès lors que cette exception leur est personnelle.



Contrairement à ce qu'affirment les consorts [Y], leurs cautionnements du 18 juin 2010 comportent bien, dans les mentions manuscrites non critiquées, l'engagement de régler les intérêts, frais et pénalités alors qu'il ne résulte d'aucun texte que l'intérêt précisément stipulé devrait y être indiqué.



Si la copie d'un listing informatique des lettres d'information peut prouver l'envoi des dites lettres c'est à la condition qu'il soit précis et qu'y soit jointe la dite lettre d'information aux fins que puisse être vérifié si les mentions correspondent à celles qui sont exigées par les textes invoqués ci-dessus.



Tel n'est pas le cas de l'extrait du listing au titre de l'année 2014, qui est donc insuffisant à démontrer l'accomplissement de la formalité légale.



Il en est de même des lettres d'information adressées à M. et Mme [Y] les 19 mars 2015, 16 mars 2016, 28 mars 2017, 21 mars 2018, 21 mars 2019 et 13 mars 2020 qui en contravention avec l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne mentionnent pas 'le montant des intérêts, commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente' puisqu'elles ne distinguent pas les sommes représentant la créance - citée globalement alors que déjà composée d'intérêts et frais - et se contente d'ajouter 'à cette somme il convient d'ajouter les intérêts contractuels, frais et accessoires jusqu'à parfait paiement'.



En conséquence, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et il ressort du relevé de compte de la société, courant du 30 mai 2007 au 12 mars 2014, qu'expurgé des intérêts, frais et accessoires comme le prévoit l'article L 341-6 du code de la consommation, la créance s'élève à la somme de (14 703,20 - 3,5 - 9,76 - 39 - 6,51 - 19,54 - 39 - 19,59 - 20,30 -20,30 - 44,83 - 39 - 20,31) = 14 421,56 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 15 avril 2014.



S'agissant du cautionnement du prêt par le seul M. [Y], l'application des mêmes règles puisque les informations annuelles ont été adressées, imparfaitement- par les mêmes lettres - conduisent à ne retenir que la créance en principal de 2 866,91 euros de capital restant dû et de la seule part en capital des deux échéances impayées des 15 janvier et 15 février 2014 soit, d'après le tableau d'amortissement, 347,87 euros et 349,76 euros ce qui donne 3 546,54 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 15 avril 2014.



Mme [U] [P] épouse [Y] qui, au-delà de l'affirmation de sa qualité de caution non avertie, ne propose pas même de démontrer que son engagement excédait ses capacités financières ou que la facilité de caisse ou le prêt - au titre desquelles les obligations ont été remplies par la société Banko pendant respectivement près de 4 ans et 3 ans et demi, étaient excessifs au regard de la situation de la société Banke, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de mise en garde à laquelle il n'est pas établi que la banque était tenue.



Il convient de réformer le jugement en conséquence de ce qui précède, de condamner M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société banque BCP la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société Banque BCP à l'exception de nullité de leurs cautionnements du 18 juin 2010 formée par M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] ;



DÉBOUTE M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] de leurs demandes de nullité de leurs cautionnements du 18 juin 2010 ;



RÉFORME le jugement entrepris et, statuant à nouveau,



DÉCHOIT la société Banque BCP de son droit aux intérêts, frais et accessoires au titre des cautionnements du 18 juin 2010 et 17 septembre 2011 ;



CONDAMNE, in solidum, M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] à payer à la société Banque BCP la somme de14 421,56 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 15 avril 2014 dans la limite de la somme de 32 500 euros ;



CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la société Banque BCP la somme de 

3 546,54 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 15 avril 2014 dans la limite de la somme de 15 574 euros ;



DÉBOUTE M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] de leurs autres demandes et la société Banque BCP du surplus de ses prétentions ;



CONFIRME le jugement entrepris sur le sort des frais irrépétibles et des dépens et la capitalisation des intérêts ;



CONDAMNE M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] à payer à la société Banque BCP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par maître Michèle Sol, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.







 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 29 MARS 2023



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12338 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7BG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/00483





APPELANTS

 

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Madame [U] [P] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067







INTIMEE 



S.A.S. BANQUE BCP

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 substituée par Me Carole BRUGUIERE







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON et M. Vincent BRAUD, Président.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



M.Marc BAILLY, Président de chambre,

M.Vincent BRAUD, Président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, 





Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL





ARRET :



- CONTRADICTOIRE 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.





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La société Banko a ouvert dans les livres de la banque BCP un compte courant pour les besoins de son activité processionnelle dont M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] se sont portés cautions solidaires des obligations de la société, qui s'est vue accorder une autorisation de découvert de 25 000 euros le 2 juin 2010, dans la limite de la somme de 32 500 euros par acte en 18 juin 2010.



La banque BCP a consenti un prêt à la société Banko de 11 960 euros et M. [Y] s'est porté caution solidaire de ces obligations dans la limite de la somme de 15 574 euros et pour une durée de 60 mois le 17 septembre 2011.



La société Banko a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2014 et la banque a déclaré sa créance le 15 avril 2014.



Après avoir mis les cautions vainement en demeure d'honorer leurs obligations, la banque BCP les a assignées par acte en date du 8 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris qui a été déclaré incompétent par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2020 et a renvoyé l'affaire à la connaissance du tribunal judiciaire de Bobigny.



Par jugement, réputé contradictoire à défaut de comparution des cautions, du 18 mai 2021,le tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société à la Banque Bcp la somme de 27 130,89 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 15 805,46 € à compter du lendemain du décompte, soit à compter du 30 juillet 2019 et jusqu'au complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant dans la limite de la somme de 32 500 €,



- condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la société Banque Bcp la somme de 

6 027,63 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,50 % sur la somme principale de 2866,91 € à compter du lendemain du décompte, soit à compter du 30 juillet 2019, et jusqu'à complet paiement, au titre du solde du prêt numéro 8915195 dans la limite de la somme de 15 560 14 €,



- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 ' 2 du Code civil, 



- laissé à chaque partie la charge de ses dépens et débouté les parties de toute autre demande.





Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2021,M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] ont interjeté appel en intimant la banque BCP.





Par leurs dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] font valoir :



- que la banque ne les a pas alertés de la défaillance de la débitrice principale, que la liquidation judiciaire ne l'empêchait pas de poursuivre les cautions, que l'action introduite par acte du 7 octobre 2019 est prescrite sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce puisque la déclaration de créance au passif interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de 5 ans qui avait expiré et que l'interruption de la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective prévue par l'article L 622-25-1 n'est pas applicable à une liquidation judiciaire ouverte antérieurement à l'ordonnance du 12 mars 2014 comme en l'espèce le 19 février 2014,



- subsidiairement, que les premiers cautionnements du couple sont nuls pour indétermination de son objet puisque la facilité de caisse n'a pas été formalisée et que les cautionnements ne mentionnent pas d'intérêts en vertu de l'article 2289 du code civil, la caution ne pouvant exister sur un acte inexistant de crédit donc nul, et que contrairement à ce que prétend la banque BCP, cette demande n'est pas prescrite son point de départ n'étant pas fixé à la date de souscription des engagements mais à la date à laquelle ils ont été appelés, alors qu'en outre la banque n'a pas satisfait à son obligation légale d'information annuelle des cautions,



- plus subsidiairement, que l'engagement de caution de la facilité de caisse est éteint puisqu'il était prévu un renouvellement annuel de ladite facilité qui ne l'a pas été et dont les cautions n'ont pas été informées alors qu'ils n'ont pas garanti le compte mais cette facilité de caisse non renouvelée,



- à titre infiniment subsidiaire, que la créance n'est pas justifiée notamment en l'absence d'admission dans la procédure collective, les engagements du 18 juin 2010 ne garantissant ni les frais ni les intérêts,



- qu'en tout état de cause, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts, pénalités et indemnités en vertu de l'article L313-22 du code monétaire et financier et L 341-1 du code de la consommation puisqu'il n'est pas justifié de l'envoi des lettres d'information annuelle et que celle produites ne sont pas conformes aux dispositions légales,



- que la banque a également manqué à son obligation s'agissant du second cautionnement du seul M. [Y] qui ne saurait être tenu à une somme supérieure à 2 866,91 euros, qu'il ne saurait être tenu aux stipulations du contrat de prêt contraires à celles figurant dans son cautionnement, de sorte que l'intérêt ne peut être que de 6,50 % à compter de l'arrêt à intervenir et non 9,50 % comme l'a retenu le tribunal,



- que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [Y], caution non avertie, de sorte qu'ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :



'DEBOUTER la banque BCP de toutes ses fins et demandes au titre de ces engagements de caution solidaire.

JUGER que l'action de la BANQUE BCP au titre de l'engagement de caution du 18 juin 2010 était pescrite à la date de la saisine du tribunal le 8 octobre 2019.



A TITRE SUBSIDIAIRE 

PRONONCER la nullité des engagements de caution solidaire des appelants en date des 18 juin 2010.



A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE

JUGER que les engagements de caution en date du 18 juin 2010 ont été éteints le 18 juin 2011 en 'absence d'information des cautions du renouvellement de la facilité de caisse qui avait été consentie pour une durée de 12 mois à compter du 18 juin 2010. 



A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE 

DIRE que la créance de la BANQUE BCP au titre des engagements de caution solidaire du 18 juin 2010 n'est pas justifiée.



EN CONSEQUENCE, LE DEBOUTER de ses demandes formées à l'encontre des appelants au titre de ces engagements

DECLARER LA BANQUE BCP déchue du droit aux intérêts, frais et pénalités, du fait de l'absence de respect de l'obligation d'information annuelle des cautions telle que prévue par l'article L313-22 du code monétaire et financier,

LIMITER la créance de BANQUE BCP au titre de la garantie du 18 juin 2010 à la somme de 15 805,46 € CONDAMNER la BANQUE BCP au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts au profit de Madame [U] [Y] pour non- respect de l'obligation de mise en gare.

ORDONNER LA COMPENSATION avec la condamnation qui serait prononcée à son encontre.

SUR L'ENGAGEMENT DE CAUTION de Monsieur [T] [Y] au titre du prêt numéro 8915195 :

INFIRMER le jugement entrepris 

PRONONCER la déchéance de la BANQUE BCP du droit aux intérêts, frais et pénalités pour non respect de l'article L313-22 du code monétaire et financier.

LIMITER son engagement à la somme en principal de 2 866,91 €.



A TITRE SUBSIDIAIRE,

Limiter son engagement à la somme de 2 866,91€ augmentée des intérêts de retard au taux de 6,50 % à compter de la décision à intervenir.

DEBOUTER la BANQUE BCP de toutes demandes excédant la somme de 2 866,91 € en principal.



EN TOUTE HYPOTHESE 

CONDAMNER la banque BCP au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.





Par ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022, la société Banque BCP expose :



- qu'elle a obtenu deux inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur un bien du couple sis au [Adresse 2] à [Localité 3] et sur un bien de M. [Y] sis à [Adresse 6],



- que la prescription de son action ne peut intervenir dès lors que, d'une part, la déclaration de créances a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective qui n'est d'ailleurs pas intervenue et, d'autre part, que les deux inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires notifiées ont encore interrompu la prescription,



- que la contestation du renouvellement des cautionnements du couple et leur nullité sont prescrites puisque le point de départ est le jour de la formation du contrat, la demande étant de 6 ans postérieure, que la demande de nullité est infondée puisque le renouvellement de la facilité de caisse peut être tacite, sans formalisation et que tel a été le cas en l'espèce,



- que l'étendue des obligations des cautions ressort clairement des actes de cautionnement, que les créances ont été admises au passif comme le montre la publication de l'état des créances au Bodacc le 3 juillet 2015, que les décomptes de créances sont clairs et précis, que la publication de l'état des créances sans contestation des cautions est revêtue de l'autorité de la chose jugée s'imposant aux cautions, un certificat d'irrécouvrabilité ayant été délivré en outre par le mandataire judiciaire le 11 août 2015, de sorte qu'elle demande à la cour de :



'Confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.

- Déclarer madame [U] [P], épouse [Y], et monsieur [T] [Y] irrecevables de leur demande de nullité comme prescrite.

- Débouter madame [U] [P], épouse [Y], et monsieur [T] [Y] de leurs demandes.

- Condamner in solidum madame [U] [P], épouse [Y], et monsieur [T] [Y] à payer à la BANQUE BCP la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'





L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2013.





MOTIFS



Sur la prescription de l'action de la banque à l'égard des cautions



Il était jugé, bien antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L 622-25-1 du code de commerce, qu'en vertu de l'article 2250 ancien du code civil et du principe de représentation mutuelle des coobligés solidaires, la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, de sorte que l'action de la banque BCP à l'égard des cautions, intentée le 8 octobre 2019 alors que la liquidation judiciaire de la société Banko a été ouverte par jugement du 19 février 2014, que la créance a été admise et publiée au Bodacc le 3 juillet 2015, ne saurait être prescrite par application de l'article L110-4 du code de commerce.





Sur la nullité des cautionnements souscrits à la fois par M. et Mme [Y]



Dès lors que les consorts [Y] excipent de la nullité de leurs cautionnements en tant qu'ils n'existeraient pas sur une obligation valable au sens de l'article 2289 du code civil en ce que la facilité de caisse mentionnée dans leurs engagements ne s'est pas poursuivie à raison de son caractère non écrit et seulement ponctuel, ils ne peuvent voir opposer la prescription à ce moyen de défense à une obligation qu'ils n'ont pas exécutée. 

Toutefois, c'est à juste titre que la banque fait valoir - alors que les cautions ne fondent la nullité de leur engagement que par voie de conséquence de celle de l'obligation cautionnée -, que c'est en vain qu'ils la soutiennent dès lors que l'admission de la créance au titre de la facilité de caisse et sa publication au Bodacc le 3 juillet 2015, sans contestation intentée en vertu de l'article R624-8 alinéa 4 du code de commerce par les cautions, est revêtue, y compris à l'égard de ces dernières, de l'autorité de la chose jugée quant à son principe, son montant et sa nature.





Sur le montant des créances 



En revanche, les cautions contestent également la créance en faisant valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts, sur le fondement de l'article L313-2 du code monétaire et financier et de l'article L 341- 6 ancien du code de la consommation, à raison du défaut d'information annuelle et ils sont recevables à le faire, en vertu de l'article 2298 ancien du code civil, dès lors que cette exception leur est personnelle.



Contrairement à ce qu'affirment les consorts [Y], leurs cautionnements du 18 juin 2010 comportent bien, dans les mentions manuscrites non critiquées, l'engagement de régler les intérêts, frais et pénalités alors qu'il ne résulte d'aucun texte que l'intérêt précisément stipulé devrait y être indiqué.



Si la copie d'un listing informatique des lettres d'information peut prouver l'envoi des dites lettres c'est à la condition qu'il soit précis et qu'y soit jointe la dite lettre d'information aux fins que puisse être vérifié si les mentions correspondent à celles qui sont exigées par les textes invoqués ci-dessus.



Tel n'est pas le cas de l'extrait du listing au titre de l'année 2014, qui est donc insuffisant à démontrer l'accomplissement de la formalité légale.



Il en est de même des lettres d'information adressées à M. et Mme [Y] les 19 mars 2015, 16 mars 2016, 28 mars 2017, 21 mars 2018, 21 mars 2019 et 13 mars 2020 qui en contravention avec l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne mentionnent pas 'le montant des intérêts, commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente' puisqu'elles ne distinguent pas les sommes représentant la créance - citée globalement alors que déjà composée d'intérêts et frais - et se contente d'ajouter 'à cette somme il convient d'ajouter les intérêts contractuels, frais et accessoires jusqu'à parfait paiement'.



En conséquence, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et il ressort du relevé de compte de la société, courant du 30 mai 2007 au 12 mars 2014, qu'expurgé des intérêts, frais et accessoires comme le prévoit l'article L 341-6 du code de la consommation, la créance s'élève à la somme de (14 703,20 - 3,5 - 9,76 - 39 - 6,51 - 19,54 - 39 - 19,59 - 20,30 -20,30 - 44,83 - 39 - 20,31) = 14 421,56 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 15 avril 2014.



S'agissant du cautionnement du prêt par le seul M. [Y], l'application des mêmes règles puisque les informations annuelles ont été adressées, imparfaitement- par les mêmes lettres - conduisent à ne retenir que la créance en principal de 2 866,91 euros de capital restant dû et de la seule part en capital des deux échéances impayées des 15 janvier et 15 février 2014 soit, d'après le tableau d'amortissement, 347,87 euros et 349,76 euros ce qui donne 3 546,54 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 15 avril 2014.



Mme [U] [P] épouse [Y] qui, au-delà de l'affirmation de sa qualité de caution non avertie, ne propose pas même de démontrer que son engagement excédait ses capacités financières ou que la facilité de caisse ou le prêt - au titre desquelles les obligations ont été remplies par la société Banko pendant respectivement près de 4 ans et 3 ans et demi, étaient excessifs au regard de la situation de la société Banke, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de mise en garde à laquelle il n'est pas établi que la banque était tenue.



Il convient de réformer le jugement en conséquence de ce qui précède, de condamner M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société banque BCP la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS





REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société Banque BCP à l'exception de nullité de leurs cautionnements du 18 juin 2010 formée par M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] ;



DÉBOUTE M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] de leurs demandes de nullité de leurs cautionnements du 18 juin 2010 ;



RÉFORME le jugement entrepris et, statuant à nouveau,



DÉCHOIT la société Banque BCP de son droit aux intérêts, frais et accessoires au titre des cautionnements du 18 juin 2010 et 17 septembre 2011 ;



CONDAMNE, in solidum, M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] à payer à la société Banque BCP la somme de14 421,56 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 15 avril 2014 dans la limite de la somme de 32 500 euros ;



CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la société Banque BCP la somme de 

3 546,54 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 15 avril 2014 dans la limite de la somme de 15 574 euros ;



DÉBOUTE M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] de leurs autres demandes et la société Banque BCP du surplus de ses prétentions ;



CONFIRME le jugement entrepris sur le sort des frais irrépétibles et des dépens et la capitalisation des intérêts ;



CONDAMNE M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] à payer à la société Banque BCP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [T] [Y] et Mme [U] [P] épouse [Y] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par maître Michèle Sol, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.







 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-25-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2289, code civil 2250, code civil 2298, code monetaire et financier L313-2, code de commerce L110-4, code de commerce R624-8, code de la consommation L341-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-04-03T22:00:00.000Z.