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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 30 mars 2023, n° 22/03878

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



M. [B] [S] a été embauché le 17 septembre 1990 par la société Saramite, filiale de la SAS Castillon TP, société spécialisée dans les travaux publics, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide métreur.



Par courrier du 26 décembre 2012, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 11 janvier 2013, il a été licencié pour faute grave pour manquements dans la gestion du personnel, manquements concernant les règles d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, manquements concernant la gestion de la clientèle, manquements concernant la gestion économique de la société; manquements concernant l'environnement.

 

Par jugement du 1er septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse. M. [S] a relevé appel de la décision. 



Par un arrêt du 6 juillet 2016, la cour d'appel de Bordeaux a notamment confirmé le jugement de premier instance, sauf en ce qu'il a jugé le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse.



Par jugement du 22 août 2017, rectifié le 5 avril 2018, le juge de l'exécution de Bordeaux a notamment ordonné à la société Saramite TP de produire, en remplacement du document adressé le 21 juillet 2017 à M. [S], sous la forme d'un bulletin de paie 2017, un document valant solde de tout compte à cette même date, avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation et visé par un comptable ou expert-comptable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de un mois à compter de la notification de la décision et pendant une durée de deux mois. 



Par jugement du 11 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :

- constaté l'exécution avec retard par la société Saramite de l'injonction faite à son encontre de produire, en remplacement du document adressé le 21 juillet 2017 à M. [S] sous la forme d'un bulletin de paie 2017, un document valant pour solde de tout compte à cette même date, avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation et visé par un comptable ou un expert-comptable,

- liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 euros et condamné la société Saramite à verser à M. [S] cette somme de 3 000 euros, 

- rejeté la demande de nouvelle astreinte.



Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a :

- confirmé le jugement du 11 juil 2019 en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3000 euros en condamnant la société Saramite TP à verser à M. [S] à la somme de 300 euros et condamné la société Saramite TP à verser à M. [S] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, 

- l'a réformé pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- a condamné la société Saramite TP à produire en remplacement du document qui a été adressé le 21 juillet 2017 à M. [S], sous la forme d'un bulletin de paie 2017, un document valant pour solde de tout compte à cette même date avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation, visé par un comptable ou un expert-comptable, sous astreinte définitive, sur le fondement de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'un montant de 100 euros par jour de retard, passée un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de six mois. 



Cette décision a été signifiée à la SAS Saramite TP le 15 janvier 2021.



Par acte du 25 octobre 2021, la SAS Castillon TP, venant aux droits de la SAS Saramite TP a assigné M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquidation de l'astreinte définitive. 



Par jugement du 26 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [B] [S] de l'intégrité de ses prétentions au fond,

- débouté la société Saramite TP de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [B] [S] à verser à la société Saramite TP la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par M. [B] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [S] aux entiers dépens de l'instance, 

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.



M. [S] a relevé appel du jugement le 2 août 2022 en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande visant à voir constater l'inexécution, par la Société Saramite TP, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 17 décembre 2020 en produisant un document avec notamment une base de cotisation retraite erronée et donc un précompte de cotisations faux, avec des mentions qui ne sont donc pas conformes aux exigences de la réglementation applicable en la matière,

- l'a débouté de sa demande visant à voir liquider l'astreinte définitive ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 décembre 2020 à la somme de 18 000 euros et, en conséquence, tendant à voir condamner la société Saramite TP au paiement de cette somme, 

- l'a débouté de sa demande visant à voir fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour qui commencera à courir dès la notification du jugement à intervenir jusqu'à ce que la société Saramite TP produise un document en remplacement du document visé par le Cabinet CEF, avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation et, notamment, avec le calcul des cotisations concernant l'assurance retraite et la CET, document qui devra être accompagné du chèque correspondant à la différence entre le bulletin de salaire produit par la société Saramite TP et celui à intervenir,

- l'a débouté de la demande par lui formée à titre subsidiaire visant à voir désigner un expert-comptable avec la mission d'établir un document valant pour solde de tout compte, avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 6 juillet 2016, ainsi que du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 1er septembre 2014, en considération du montant et des dates des règlements effectués par la société Saramite TP, la consignation pour la désignation de l'expert-comptable devant rester à la charge de la société Saramite TP, débitrice de l'obligation de la remise du document, la condamner, en tant que de besoin, au paiement de cette somme qui devra alors être, par lui, déposée au greffe,

- l'a débouté de la demande par lui formée visant à voir condamner la société Saramite TP à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné à verser à la société Saramite TP une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a débouté de la demande par lui formée visant à voir condamner la société Saramite TP aux dépens, 

- l'a condamné aux dépens de l'instance.



L'ordonnance du 9 septembre 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 2 février 2023.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles L131-2,3, L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- juger son appel recevable et bien fondé, 

- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : 

- juger que la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP, n'a pas exécuté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 décembre 2020, dans la mesure où elle produit un document, avec notamment une base de cotisation retraite erronée, et donc un précompte de cotisation faux, avec des mentions qui ne sont donc pas conformes aux exigences de la réglementation applicable en la matière,

- par suite, liquider l'astreinte définitive ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 décembre 2020 arrêté à la somme de 18 000 euros, et en conséquence condamner la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP, au paiement de la somme de 18 000 euros,

- condamner la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP, sous une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour, qui commencera à courir dès la notification du jugement à intervenir, jusqu'à ce que la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP, produise un document en remplacement du document visé par le cabinet CEF, avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation, et notamment sur le calcul des cotisations concernant l'assurance retraite et la CET, document qui devra être accompagné du chèque correspondant à la différence entre le bulletin de salaire produit par la société Castillon TP et celui à intervenir,

- à titre subsidiaire, compte tenu de la longueur de la procédure, du nombre des décisions déjà intervenues, M. [S] propose que la cour désigne un expert-comptable avec la mission d'établir un document valant pour solde de tout compte, avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 6 juillet 2016, ainsi que du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 1er septembre 2014, en considération du montant, et des dates des règlements effectués par la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP. La consignation pour la désignation de l'expert comptable devant rester à la charge de la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP, débitrice de l'obligation de la remise du document, la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme qui devra alors être déposée par M. [S] au greffe,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Castillon TP venant aux droits de la société Saramite TP,

- condamner la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP, au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la SAS Castillon venant aux droits de la SAS Saramite TP, demande à la cour de :

- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 6 juillet 2022, en ce qu'il a : 

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses prétentions au fond,

- l'a condamné à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

- d'infirmer pour le surplus, et condamner M. [S] à titre de demande reconventionnelle à lui restituer la somme de 23 911,29 euros du précompte salarial de cotisations et contributions majoré des intérêts aux taux légaux à compter du 15 février 2021, date à laquelle M. [S] a reçu la mise en demeure à régler les sommes en cause, 

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 février 2023 et mise en délibéré au 30 mars 2023.

Motifs

MOTIFS : 



L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère défintif. 

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si une des conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. 



En l'espèce, M. [B] [S] critique le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en liquidation d'astreinte, telle que fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2020, au motif que la SAS Saramite TP, aux droits de laquelle vient ce jour la SAS Castillon, avait exécuté l'obligation lui incombant consistant 'à produire en remplacement du document qui a été adressé le 21 juillet 2017 à M. [S], sous la forme d'un bulletin de paie 2017, un document valant solde de tout compte à cette même date, avec les mentions conformes aux exigences de la règlementation, visé par un comptable ou un expert comptable, sous astreinte définitive, sur le fondement de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de six mois', et ce à raison de la production le 15 février 2021 d'un bulletin de paie 2017 visé par le cabinet d'expertise comptable CEF et comportant la mention 'conforme aux exigences de la règlementation'.



Il considère pour sa part que l'obligation susvisée n'a pas été correctement exécutée dès lors qu'il ressort de l'analyse effectuée par le cabinet comptable CEF qu'il a mandaté que : 

- le net payé sur le document d'origine (pièce n°7) établi par la société Saramite TP s'élevait à la somme de 169 177, 71 euros, alors que celui figurant sur le bulletin établi par l'expert comptable CEF mentionnait à ce titre la somme de 174 727, 71 euros,

-le net imposable sur le document d'origine s'élevait à la somme de 175 209, 40 euros, alors que celui mentionné sur la pièce n°9 visée par le cabinet CEF était de 102 495, 40 euros.



M. [S] indique que les distorsions particulièrement significatives relevées ont des conséquences fiscales importantes à son endroit; qu'en effet, la base de cotisations de la retraite cadre telle que calculée est erronée puisqu'elle a été soumise à cotisations dans sa globalité, sans respect des plafonds applicables. 



Il en conclut que la société Castillon, venant aux droit de la société Saramite TP, n'a pas correctement exécuté ses obligations, en ne produisant pas un document conforme à la règlementation en sorte que le jugement déféré devra être réformé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en liquidation d'astreinte. 



Pour répondre à la charge de la preuve qui lui incombe à ce titre, M. [S] produit trois avis en date des 6 et 12 avril 2021, ainsi que du 9 décembre 2021, établis par le cabinet comptable ACSE qu'il a personnellement mandaté, qui s'avèrent à eux seuls insuffisants pour établir avec certitude le caractère non conforme à la règlementation du document émanant du cabinet d'expertise comptable CEF, dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément objectif. 





De plus, comme l'a souligné à juste titre l'intimée, les avis datés du 6 et du 12 avril 2021 s'avèrent divergents à plusieurs égards. Le premier document retient que la base de cotisations concernant l'assurance retraite cadre est erronée, tandis que le second vise en plus le caractère inexact du CET. De plus, le montant de 'la base pour la retraite cadre, tranche C, n'est pas la même dans les deux documents à savoir 17 120 euros pour le premier et 3 154, 45 euros pour le second. De même, le montant des charges sociales précomptées est considéré comme trop important, mais fixé dans le premier avis à 9KE et dans le second à 10KE. Le troisième avis est également discordant à ce titre. 





Il en résulte que les avis ainsi produits par l'appelant et émanant du cabinet comptable ASCE n'apparaissent pas suffisamment probants pour établir que le document remis le 15 février 2021 à M. [S] par la société Saramite TP, aux droits de laquelle vient la société Castillon, ne correspond pas aux prescriptions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2020, exigeant la production d'un document valant solde de tout compte à cette même date, avec les mentions conformes aux exigences de la règlementation, visé par un comptable ou un expert comptable.



Dans ces conditions, défaillant dans la charge de la preuve, M. [S] ne pourra qu'être débouté de sa demande en liquidation d'astreinte en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 



Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte,



Selon l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 



Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'appelant a échoué à démontrer que la société Castillon, venant aux droits de la société Saraminte TP n'a pas exécuté ses obligations. 



Il s'ensuit que le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il a débouté, M. [S] de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte. 



Sur la demande reconventionnelle de la société Saramite TP aux droits de laquelle vient la société Castillon,



La SAS Castillon, venant aux droits de la société Saramite TP, critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner

M. [S] à lui restituer la somme de 23 911, 29 euros qu'il auraît indûment perçue au titre du précompte salarial de cotisations et contribution majoré des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 date à laquelle M. [S] une mise en demeure à cet effet. 



Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'une telle prétention ne pouvait prospérer, au visa de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui dispose que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 



En effet, la demande reconventionnelle ainsi formulée par l'intimée échappe à la compétence du juge de l'exécution, en l'absence de tout titre exécutoire produit par ses soins, sa demande consistant au contraire à l'obtention d'un tel titre aujourd'hui inexistant. 



Il s'en évince que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Saramite TP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Castillon d'une telle demande. 



Sur les autres demandes,



M. [S] qui défaille en son appel sera débouté de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 



Il sera par contre condamné à payer à la société Castillon, venant aux droits de la société Saramite TP, la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en compris les frais d'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



Dans les limites de l'appel, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne M. [B] [S] à payer à la société Castillon, venant aux droits de la société Saramite TP, la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [B] [S] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'exécution,



Déboute M. [B] [S] de ses demandes formées à ces titres. 



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 30 MARS 2023





N° RG 22/03878 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M23M







Monsieur [B] [S]





c/



S.A.S. CASTILLON TP



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 (R.G. 21/08397) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 août 2022



APPELANT :



[B] [S]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Directeur,

demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]



Représenté par Me DEMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIMÉE :



la SAS CASTILLON venant aux droits de la SAS SARAMITE TP à la suite d'une fusion ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège



Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,



Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN



ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



FAITS ET PROCÉDURE :



M. [B] [S] a été embauché le 17 septembre 1990 par la société Saramite, filiale de la SAS Castillon TP, société spécialisée dans les travaux publics, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide métreur.



Par courrier du 26 décembre 2012, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 11 janvier 2013, il a été licencié pour faute grave pour manquements dans la gestion du personnel, manquements concernant les règles d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, manquements concernant la gestion de la clientèle, manquements concernant la gestion économique de la société; manquements concernant l'environnement.

 

Par jugement du 1er septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse. M. [S] a relevé appel de la décision. 



Par un arrêt du 6 juillet 2016, la cour d'appel de Bordeaux a notamment confirmé le jugement de premier instance, sauf en ce qu'il a jugé le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse.



Par jugement du 22 août 2017, rectifié le 5 avril 2018, le juge de l'exécution de Bordeaux a notamment ordonné à la société Saramite TP de produire, en remplacement du document adressé le 21 juillet 2017 à M. [S], sous la forme d'un bulletin de paie 2017, un document valant solde de tout compte à cette même date, avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation et visé par un comptable ou expert-comptable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de un mois à compter de la notification de la décision et pendant une durée de deux mois. 



Par jugement du 11 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :

- constaté l'exécution avec retard par la société Saramite de l'injonction faite à son encontre de produire, en remplacement du document adressé le 21 juillet 2017 à M. [S] sous la forme d'un bulletin de paie 2017, un document valant pour solde de tout compte à cette même date, avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation et visé par un comptable ou un expert-comptable,

- liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 euros et condamné la société Saramite à verser à M. [S] cette somme de 3 000 euros, 

- rejeté la demande de nouvelle astreinte.



Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a :

- confirmé le jugement du 11 juil 2019 en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3000 euros en condamnant la société Saramite TP à verser à M. [S] à la somme de 300 euros et condamné la société Saramite TP à verser à M. [S] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, 

- l'a réformé pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- a condamné la société Saramite TP à produire en remplacement du document qui a été adressé le 21 juillet 2017 à M. [S], sous la forme d'un bulletin de paie 2017, un document valant pour solde de tout compte à cette même date avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation, visé par un comptable ou un expert-comptable, sous astreinte définitive, sur le fondement de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'un montant de 100 euros par jour de retard, passée un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de six mois. 



Cette décision a été signifiée à la SAS Saramite TP le 15 janvier 2021.



Par acte du 25 octobre 2021, la SAS Castillon TP, venant aux droits de la SAS Saramite TP a assigné M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquidation de l'astreinte définitive. 



Par jugement du 26 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [B] [S] de l'intégrité de ses prétentions au fond,

- débouté la société Saramite TP de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [B] [S] à verser à la société Saramite TP la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par M. [B] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [S] aux entiers dépens de l'instance, 

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.



M. [S] a relevé appel du jugement le 2 août 2022 en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande visant à voir constater l'inexécution, par la Société Saramite TP, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 17 décembre 2020 en produisant un document avec notamment une base de cotisation retraite erronée et donc un précompte de cotisations faux, avec des mentions qui ne sont donc pas conformes aux exigences de la réglementation applicable en la matière,

- l'a débouté de sa demande visant à voir liquider l'astreinte définitive ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 décembre 2020 à la somme de 18 000 euros et, en conséquence, tendant à voir condamner la société Saramite TP au paiement de cette somme, 

- l'a débouté de sa demande visant à voir fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour qui commencera à courir dès la notification du jugement à intervenir jusqu'à ce que la société Saramite TP produise un document en remplacement du document visé par le Cabinet CEF, avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation et, notamment, avec le calcul des cotisations concernant l'assurance retraite et la CET, document qui devra être accompagné du chèque correspondant à la différence entre le bulletin de salaire produit par la société Saramite TP et celui à intervenir,

- l'a débouté de la demande par lui formée à titre subsidiaire visant à voir désigner un expert-comptable avec la mission d'établir un document valant pour solde de tout compte, avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 6 juillet 2016, ainsi que du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 1er septembre 2014, en considération du montant et des dates des règlements effectués par la société Saramite TP, la consignation pour la désignation de l'expert-comptable devant rester à la charge de la société Saramite TP, débitrice de l'obligation de la remise du document, la condamner, en tant que de besoin, au paiement de cette somme qui devra alors être, par lui, déposée au greffe,

- l'a débouté de la demande par lui formée visant à voir condamner la société Saramite TP à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné à verser à la société Saramite TP une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a débouté de la demande par lui formée visant à voir condamner la société Saramite TP aux dépens, 

- l'a condamné aux dépens de l'instance.



L'ordonnance du 9 septembre 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 2 février 2023.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles L131-2,3, L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- juger son appel recevable et bien fondé, 

- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : 

- juger que la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP, n'a pas exécuté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 décembre 2020, dans la mesure où elle produit un document, avec notamment une base de cotisation retraite erronée, et donc un précompte de cotisation faux, avec des mentions qui ne sont donc pas conformes aux exigences de la réglementation applicable en la matière,

- par suite, liquider l'astreinte définitive ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 décembre 2020 arrêté à la somme de 18 000 euros, et en conséquence condamner la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP, au paiement de la somme de 18 000 euros,

- condamner la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP, sous une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour, qui commencera à courir dès la notification du jugement à intervenir, jusqu'à ce que la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP, produise un document en remplacement du document visé par le cabinet CEF, avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation, et notamment sur le calcul des cotisations concernant l'assurance retraite et la CET, document qui devra être accompagné du chèque correspondant à la différence entre le bulletin de salaire produit par la société Castillon TP et celui à intervenir,

- à titre subsidiaire, compte tenu de la longueur de la procédure, du nombre des décisions déjà intervenues, M. [S] propose que la cour désigne un expert-comptable avec la mission d'établir un document valant pour solde de tout compte, avec les mentions conformes aux exigences de la réglementation, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 6 juillet 2016, ainsi que du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 1er septembre 2014, en considération du montant, et des dates des règlements effectués par la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP. La consignation pour la désignation de l'expert comptable devant rester à la charge de la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP, débitrice de l'obligation de la remise du document, la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme qui devra alors être déposée par M. [S] au greffe,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Castillon TP venant aux droits de la société Saramite TP,

- condamner la société Castillon TP, venant aux droits de la société Saramite TP, au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la SAS Castillon venant aux droits de la SAS Saramite TP, demande à la cour de :

- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 6 juillet 2022, en ce qu'il a : 

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses prétentions au fond,

- l'a condamné à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

- d'infirmer pour le surplus, et condamner M. [S] à titre de demande reconventionnelle à lui restituer la somme de 23 911,29 euros du précompte salarial de cotisations et contributions majoré des intérêts aux taux légaux à compter du 15 février 2021, date à laquelle M. [S] a reçu la mise en demeure à régler les sommes en cause, 

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 février 2023 et mise en délibéré au 30 mars 2023.



MOTIFS : 



L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère défintif. 

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si une des conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. 



En l'espèce, M. [B] [S] critique le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande en liquidation d'astreinte, telle que fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2020, au motif que la SAS Saramite TP, aux droits de laquelle vient ce jour la SAS Castillon, avait exécuté l'obligation lui incombant consistant 'à produire en remplacement du document qui a été adressé le 21 juillet 2017 à M. [S], sous la forme d'un bulletin de paie 2017, un document valant solde de tout compte à cette même date, avec les mentions conformes aux exigences de la règlementation, visé par un comptable ou un expert comptable, sous astreinte définitive, sur le fondement de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de six mois', et ce à raison de la production le 15 février 2021 d'un bulletin de paie 2017 visé par le cabinet d'expertise comptable CEF et comportant la mention 'conforme aux exigences de la règlementation'.



Il considère pour sa part que l'obligation susvisée n'a pas été correctement exécutée dès lors qu'il ressort de l'analyse effectuée par le cabinet comptable CEF qu'il a mandaté que : 

- le net payé sur le document d'origine (pièce n°7) établi par la société Saramite TP s'élevait à la somme de 169 177, 71 euros, alors que celui figurant sur le bulletin établi par l'expert comptable CEF mentionnait à ce titre la somme de 174 727, 71 euros,

-le net imposable sur le document d'origine s'élevait à la somme de 175 209, 40 euros, alors que celui mentionné sur la pièce n°9 visée par le cabinet CEF était de 102 495, 40 euros.



M. [S] indique que les distorsions particulièrement significatives relevées ont des conséquences fiscales importantes à son endroit; qu'en effet, la base de cotisations de la retraite cadre telle que calculée est erronée puisqu'elle a été soumise à cotisations dans sa globalité, sans respect des plafonds applicables. 



Il en conclut que la société Castillon, venant aux droit de la société Saramite TP, n'a pas correctement exécuté ses obligations, en ne produisant pas un document conforme à la règlementation en sorte que le jugement déféré devra être réformé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en liquidation d'astreinte. 



Pour répondre à la charge de la preuve qui lui incombe à ce titre, M. [S] produit trois avis en date des 6 et 12 avril 2021, ainsi que du 9 décembre 2021, établis par le cabinet comptable ACSE qu'il a personnellement mandaté, qui s'avèrent à eux seuls insuffisants pour établir avec certitude le caractère non conforme à la règlementation du document émanant du cabinet d'expertise comptable CEF, dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément objectif. 





De plus, comme l'a souligné à juste titre l'intimée, les avis datés du 6 et du 12 avril 2021 s'avèrent divergents à plusieurs égards. Le premier document retient que la base de cotisations concernant l'assurance retraite cadre est erronée, tandis que le second vise en plus le caractère inexact du CET. De plus, le montant de 'la base pour la retraite cadre, tranche C, n'est pas la même dans les deux documents à savoir 17 120 euros pour le premier et 3 154, 45 euros pour le second. De même, le montant des charges sociales précomptées est considéré comme trop important, mais fixé dans le premier avis à 9KE et dans le second à 10KE. Le troisième avis est également discordant à ce titre. 





Il en résulte que les avis ainsi produits par l'appelant et émanant du cabinet comptable ASCE n'apparaissent pas suffisamment probants pour établir que le document remis le 15 février 2021 à M. [S] par la société Saramite TP, aux droits de laquelle vient la société Castillon, ne correspond pas aux prescriptions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2020, exigeant la production d'un document valant solde de tout compte à cette même date, avec les mentions conformes aux exigences de la règlementation, visé par un comptable ou un expert comptable.



Dans ces conditions, défaillant dans la charge de la preuve, M. [S] ne pourra qu'être débouté de sa demande en liquidation d'astreinte en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 



Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte,



Selon l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 



Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'appelant a échoué à démontrer que la société Castillon, venant aux droits de la société Saraminte TP n'a pas exécuté ses obligations. 



Il s'ensuit que le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il a débouté, M. [S] de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte. 



Sur la demande reconventionnelle de la société Saramite TP aux droits de laquelle vient la société Castillon,



La SAS Castillon, venant aux droits de la société Saramite TP, critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner

M. [S] à lui restituer la somme de 23 911, 29 euros qu'il auraît indûment perçue au titre du précompte salarial de cotisations et contribution majoré des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 date à laquelle M. [S] une mise en demeure à cet effet. 



Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'une telle prétention ne pouvait prospérer, au visa de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui dispose que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 



En effet, la demande reconventionnelle ainsi formulée par l'intimée échappe à la compétence du juge de l'exécution, en l'absence de tout titre exécutoire produit par ses soins, sa demande consistant au contraire à l'obtention d'un tel titre aujourd'hui inexistant. 



Il s'en évince que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Saramite TP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Castillon d'une telle demande. 



Sur les autres demandes,



M. [S] qui défaille en son appel sera débouté de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 



Il sera par contre condamné à payer à la société Castillon, venant aux droits de la société Saramite TP, la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en compris les frais d'exécution. 



PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



Dans les limites de l'appel, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne M. [B] [S] à payer à la société Castillon, venant aux droits de la société Saramite TP, la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [B] [S] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'exécution,



Déboute M. [B] [S] de ses demandes formées à ces titres. 



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 3, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code de procedure civile 912). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-04-06T22:00:00.000Z.