Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90627
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 juin 2023, n° 22-19.343
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 5 mai 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre (décision attaquée)
- 1 juin 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 22-19.343 Demandeur : M. [G] et autre Défendeur : la société CNH Industrial Capital Requête n° : 1411/22 Ordonnance n° : 90627 du 1er juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société CNH Industrial Capital, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [G], pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'Eurl [G] [Y], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société [G] [Y], représentée par son mandataire ad hoc, M.[I] [P], membre de la Selarl MP Associés, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 novembre 2022 par laquelle la société CNH Industrial Capital demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-19.343 formé le 25 juillet 2022 par M. [Y] [G], pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'Eurl [G] [Y], et la société [G] [Y], représentée par son mandataire ad hoc, M.[I] [P], membre de la Selarl MP Associés, à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-19.343 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 22-19.343 Demandeur : M. [G] et autre Défendeur : la société CNH Industrial Capital Requête n° : 1411/22 Ordonnance n° : 90627 du 1er juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société CNH Industrial Capital, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [G], pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'Eurl [G] [Y], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société [G] [Y], représentée par son mandataire ad hoc, M.[I] [P], membre de la Selarl MP Associés, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 novembre 2022 par laquelle la société CNH Industrial Capital demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-19.343 formé le 25 juillet 2022 par M. [Y] [G], pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'Eurl [G] [Y], et la société [G] [Y], représentée par son mandataire ad hoc, M.[I] [P], membre de la Selarl MP Associés, à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-19.343 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:29:34.499Z.