notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90628

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 juin 2023, n° 22-18.526

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 13,1 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : S 22-18.526
 Demandeur : la société Gan assurances
 Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] 
 à [Localité 2] et autre
 Requête n° : 1409/22
 Ordonnance n° : 90628 du 1er juin 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [S] [Y], venant aux droits d'[F] [Y], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par la société Hemon-Camus, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 novembre 2022 par laquelle M. [S] [Y], venant aux droits d'[F] [Y], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-18.526 formé le 4 juillet 2022 par la société Gan assurances à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-18.526 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er juin 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : S 22-18.526
 Demandeur : la société Gan assurances
 Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] 
 à [Localité 2] et autre
 Requête n° : 1409/22
 Ordonnance n° : 90628 du 1er juin 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [S] [Y], venant aux droits d'[F] [Y], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par la société Hemon-Camus, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 novembre 2022 par laquelle M. [S] [Y], venant aux droits d'[F] [Y], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-18.526 formé le 4 juillet 2022 par la société Gan assurances à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-18.526 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er juin 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:29:33.964Z.