Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90628
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 juin 2023, n° 22-18.526
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 27 avril 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 1 juin 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 13,1 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 22-18.526 Demandeur : la société Gan assurances Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] et autre Requête n° : 1409/22 Ordonnance n° : 90628 du 1er juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [Y], venant aux droits d'[F] [Y], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par la société Hemon-Camus, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 novembre 2022 par laquelle M. [S] [Y], venant aux droits d'[F] [Y], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-18.526 formé le 4 juillet 2022 par la société Gan assurances à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-18.526 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 22-18.526 Demandeur : la société Gan assurances Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] et autre Requête n° : 1409/22 Ordonnance n° : 90628 du 1er juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [Y], venant aux droits d'[F] [Y], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par la société Hemon-Camus, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 novembre 2022 par laquelle M. [S] [Y], venant aux droits d'[F] [Y], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-18.526 formé le 4 juillet 2022 par la société Gan assurances à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-18.526 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:29:33.964Z.