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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90732

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 juin 2023, n° 22-19.871

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : D 22-19.871
 Demandeur : M. [M] et autre
 Défendeur : Mme [B] et autre
 Requête n° : 108/23
 Ordonnance n° : 90732 du 22 juin 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [H] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [U] [M], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société du Val, ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Le Bon Syndic, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 janvier 2023 par laquelle Mme [H] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-19.871 formé le 4 août 2022 par M. [U] [M] et la société du Val à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-19.871 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 22 juin 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : D 22-19.871
 Demandeur : M. [M] et autre
 Défendeur : Mme [B] et autre
 Requête n° : 108/23
 Ordonnance n° : 90732 du 22 juin 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [H] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [U] [M], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société du Val, ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Le Bon Syndic, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 janvier 2023 par laquelle Mme [H] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-19.871 formé le 4 août 2022 par M. [U] [M] et la société du Val à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-19.871 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 22 juin 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Michèle Graff-Daudret

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:14:55.128Z.