Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90732
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 juin 2023, n° 22-19.871
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 9 juin 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 22 juin 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 22-19.871 Demandeur : M. [M] et autre Défendeur : Mme [B] et autre Requête n° : 108/23 Ordonnance n° : 90732 du 22 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [M], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, la société du Val, ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Le Bon Syndic, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 janvier 2023 par laquelle Mme [H] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-19.871 formé le 4 août 2022 par M. [U] [M] et la société du Val à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-19.871 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 22-19.871 Demandeur : M. [M] et autre Défendeur : Mme [B] et autre Requête n° : 108/23 Ordonnance n° : 90732 du 22 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [M], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, la société du Val, ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Le Bon Syndic, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 janvier 2023 par laquelle Mme [H] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-19.871 formé le 4 août 2022 par M. [U] [M] et la société du Val à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-19.871 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:14:55.128Z.