Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90776
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 juin 2023, n° 22-18.163
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 25 janvier 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 29 juin 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 17,1 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 22-18.163 Demandeur : la société Armar Architecture Maritime Défendeur : la société Ekip et autre Requête n° : 1564/22 Ordonnance n° : 90776 du 29 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ekip, prise en la personne de Me. [Z] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Inox , ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Armar Architecture Maritime, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Entreprise Soubestre, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 décembre 2022 par laquelle la société Ekip demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-18.163 formé le 24 juin 2022 par la société Armar Architecture Maritime à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 22-18.163 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 22-18.163 Demandeur : la société Armar Architecture Maritime Défendeur : la société Ekip et autre Requête n° : 1564/22 Ordonnance n° : 90776 du 29 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ekip, prise en la personne de Me. [Z] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Inox , ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Armar Architecture Maritime, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Entreprise Soubestre, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 décembre 2022 par laquelle la société Ekip demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-18.163 formé le 24 juin 2022 par la société Armar Architecture Maritime à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 22-18.163 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:08:53.514Z.