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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90808

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 juillet 2023, n° 22-20.214

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : B 22-20.214
 Demandeur : M. [X] et autre
 Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance
 Requête n° : 122/23
 Ordonnance n° : 90808 du 6 juillet 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [B] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocats à la Cour de cassation,
 
 Mme [O] [N] épouse [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 janvier 2023 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-20.214 formé le 12 août 2022 par M. [B] [X], Mme [O] [N] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel d'Angers ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
 
 Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Les demandeurs au pourvoi se prévalent de l'exécution partielle de l'arrêt attaqué selon un échéancier de paiement par versements mensuels de 400 euros par mois depuis le 17 août 2018. 
 
 Mais la pièce produite, qui se rapporte au décompte par un commissaire de justice des versements opérés sur deux prêts du 8 août 2008 et du 4 mai 2009, ne concerne pas le prêt personnel en litige qui a été consenti, selon les productions, le 29 octobre 2011.
 
 Faute de toute exécution, serait-elle partielle et en proportion des facultés contributives des demandeurs au pourvoi des causes de l'arrêt attaqué, il sera fait droit à la requête.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-20.214 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 juillet 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : B 22-20.214
 Demandeur : M. [X] et autre
 Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance
 Requête n° : 122/23
 Ordonnance n° : 90808 du 6 juillet 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [B] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocats à la Cour de cassation,
 
 Mme [O] [N] épouse [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 janvier 2023 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-20.214 formé le 12 août 2022 par M. [B] [X], Mme [O] [N] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel d'Angers ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
 
 Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Les demandeurs au pourvoi se prévalent de l'exécution partielle de l'arrêt attaqué selon un échéancier de paiement par versements mensuels de 400 euros par mois depuis le 17 août 2018. 
 
 Mais la pièce produite, qui se rapporte au décompte par un commissaire de justice des versements opérés sur deux prêts du 8 août 2008 et du 4 mai 2009, ne concerne pas le prêt personnel en litige qui a été consenti, selon les productions, le 29 octobre 2011.
 
 Faute de toute exécution, serait-elle partielle et en proportion des facultés contributives des demandeurs au pourvoi des causes de l'arrêt attaqué, il sera fait droit à la requête. 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-20.214 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 juillet 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:06:16.463Z.