Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90830
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juillet 2023, n° 22-19.845
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 14 juin 2022 · Cour d'appel de Caen · Autre (décision attaquée)
- 13 juillet 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 22-19.845 Demandeur : la société 17 Caen memorial Défendeur : M. [B] et autre Requête n° : 136/23 Ordonnance n° : 90830 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [B], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société 17 Caen memorial, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 janvier 2023 par laquelle M. [C] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 22-19.845 formé le 4 août 2022 par la société 17 Caen memorial à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Caen ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro A 22-19.845 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 22-19.845 Demandeur : la société 17 Caen memorial Défendeur : M. [B] et autre Requête n° : 136/23 Ordonnance n° : 90830 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [B], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société 17 Caen memorial, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 janvier 2023 par laquelle M. [C] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 22-19.845 formé le 4 août 2022 par la société 17 Caen memorial à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Caen ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro A 22-19.845 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:57:41.632Z.