Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90831
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juillet 2023, n° 22-21.552
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 4 mai 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 13 juillet 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-21.552 Demandeur : M. [X] et autre Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autre Requête n° : 138/23 Ordonnance n° : 90831 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [X], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [B], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 janvier 2023 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-21.552 formé le 20 septembre 2022 par M. [O] [X] et Mme [F] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, la société Ec Log étant en liquidation judiciaire, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-21.552 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-21.552 Demandeur : M. [X] et autre Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autre Requête n° : 138/23 Ordonnance n° : 90831 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [X], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [B], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 janvier 2023 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-21.552 formé le 20 septembre 2022 par M. [O] [X] et Mme [F] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, la société Ec Log étant en liquidation judiciaire, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-21.552 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:57:41.093Z.