Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90861
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juillet 2023, n° 22-20.262
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 14 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 13 juillet 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 22-20.262 Demandeur : Mme [K] et autres Défendeur : la société EARL du Blanc Soleil Requête n° : 165/23 Ordonnance n° : 90861 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société EARL du Blanc Soleil, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [P] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 février 2023 par laquelle la société EARL du Blanc Soleil demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-20.262 formé le 16 août 2022 par Mme [P] [K], Mme [B] [K], Mme [Z] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des éléments de fait et de preuve produits aux débats que les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de l'arrêt par Mmes [K] ne sont pas établies. En effet, il apparaît que celles-ci possèdent un patrimoine immobilier important, même si le projet de vente à la commune semble compromis, et que leur demande de délais de paiement a été rejetée par le juge de l'exécution. Enfin, le rejet de la demande de radiation du pourvoi ne saurait être justifié par la seule contestation, par Mmes [K], du montant des intérêts à régler. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-20.262 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 22-20.262 Demandeur : Mme [K] et autres Défendeur : la société EARL du Blanc Soleil Requête n° : 165/23 Ordonnance n° : 90861 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société EARL du Blanc Soleil, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [P] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 février 2023 par laquelle la société EARL du Blanc Soleil demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-20.262 formé le 16 août 2022 par Mme [P] [K], Mme [B] [K], Mme [Z] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des éléments de fait et de preuve produits aux débats que les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de l'arrêt par Mmes [K] ne sont pas établies. En effet, il apparaît que celles-ci possèdent un patrimoine immobilier important, même si le projet de vente à la commune semble compromis, et que leur demande de délais de paiement a été rejetée par le juge de l'exécution. Enfin, le rejet de la demande de radiation du pourvoi ne saurait être justifié par la seule contestation, par Mmes [K], du montant des intérêts à régler. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-20.262 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:57:24.108Z.