notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90861

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juillet 2023, n° 22-20.262

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : D 22-20.262
 Demandeur : Mme [K] et autres
 Défendeur : la société EARL du Blanc Soleil
 Requête n° : 165/23
 Ordonnance n° : 90861 du 13 juillet 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société EARL du Blanc Soleil, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [P] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [B] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Z] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 février 2023 par laquelle la société EARL du Blanc Soleil demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-20.262 formé le 16 août 2022 par Mme [P] [K], Mme [B] [K], Mme [Z] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Il résulte des éléments de fait et de preuve produits aux débats que les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de l'arrêt par Mmes [K] ne sont pas établies. En effet, il apparaît que celles-ci possèdent un patrimoine immobilier important, même si le projet de vente à la commune semble compromis, et que leur demande de délais de paiement a été rejetée par le juge de l'exécution.
 
 Enfin, le rejet de la demande de radiation du pourvoi ne saurait être justifié par la seule contestation, par Mmes [K], du montant des intérêts à régler.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-20.262 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 juillet 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : D 22-20.262
 Demandeur : Mme [K] et autres
 Défendeur : la société EARL du Blanc Soleil
 Requête n° : 165/23
 Ordonnance n° : 90861 du 13 juillet 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société EARL du Blanc Soleil, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [P] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [B] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Z] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 février 2023 par laquelle la société EARL du Blanc Soleil demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-20.262 formé le 16 août 2022 par Mme [P] [K], Mme [B] [K], Mme [Z] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Il résulte des éléments de fait et de preuve produits aux débats que les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de l'arrêt par Mmes [K] ne sont pas établies. En effet, il apparaît que celles-ci possèdent un patrimoine immobilier important, même si le projet de vente à la commune semble compromis, et que leur demande de délais de paiement a été rejetée par le juge de l'exécution.
 
 Enfin, le rejet de la demande de radiation du pourvoi ne saurait être justifié par la seule contestation, par Mmes [K], du montant des intérêts à régler.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-20.262 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 juillet 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:57:24.108Z.