Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90868
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juillet 2023, n° 22-21.599
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 22 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 13 juillet 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 22-21.599 Demandeur : M. [I] Défendeur : la société Fnac [Localité 1] Requête n° : 297/23 Ordonnance n° : 90868 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Fnac [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [I], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 mars 2023 par laquelle la société Fnac [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-21.599 formé le 22 septembre 2022 par M. [H] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est invoqué au soutien de la requête en radiation un défaut de restitution. M. [H] [I] soutient qu'il est dans l'impossibilité juridique d'exécuter la condamnation, soit restituer la somme de 3 323,90 euros, et fait état d'une insuffisance de ressources. Il est observé que M. [I] ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-21.599 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 22-21.599 Demandeur : M. [I] Défendeur : la société Fnac [Localité 1] Requête n° : 297/23 Ordonnance n° : 90868 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Fnac [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [I], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 mars 2023 par laquelle la société Fnac [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-21.599 formé le 22 septembre 2022 par M. [H] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est invoqué au soutien de la requête en radiation un défaut de restitution. M. [H] [I] soutient qu'il est dans l'impossibilité juridique d'exécuter la condamnation, soit restituer la somme de 3 323,90 euros, et fait état d'une insuffisance de ressources. Il est observé que M. [I] ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-21.599 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:57:18.924Z.