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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90887

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-21.556

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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : K 22-21.556
 Demandeur : la société Alliance et autre
 Défendeur : M. [R] et autre
 Requête n° : 187/23
 Ordonnance n° : 90887 du 7 septembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Y] [R], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Alliance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société But éditions société nouvelle, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 février 2023 par laquelle M. [Y] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-21.556 formé le 20 septembre 2022 par la société Alliance et la société But éditions société nouvelle à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-21.556 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 septembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian 
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : K 22-21.556
 Demandeur : la société Alliance et autre
 Défendeur : M. [R] et autre
 Requête n° : 187/23
 Ordonnance n° : 90887 du 7 septembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Y] [R], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Alliance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société But éditions société nouvelle, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 février 2023 par laquelle M. [Y] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-21.556 formé le 20 septembre 2022 par la société Alliance et la société But éditions société nouvelle à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-21.556 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 septembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian 
 Lionel Rinuy

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:51:40.673Z.