Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 septembre 2023, n° 19/00763
Exposé du litige
********* FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [P] a formé un recours contre une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Guadeloupe du 13 septembre 2017, ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) du 2 juin 2015. Par ordonnance du 14 mai 2018, le président du tribunal du contentieux de l'incapacité a désigné un expert, dont le rapport a été déposé le 9 juillet 2018. Par jugement réputé contradictoire, rendu le 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - déclaré mal fondé le recours de Mme [L] [P] contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Guadeloupe du 13 septembre 2017 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, - dit que Mme [P] présentait, à la date de la demande, un taux d'incapacité de 40%, apprécié selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - dit que Mme [P] [L] n'a pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, - en conséquence, confirmé ladite décision, - condamné Mme [P] aux entiers dépens. Par déclaration du 11 juin 2019 Mme [L] [P] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 3 février 2020 la cour de céans a : - Ordonné une expertise médicale de Mme [P] [L], - Désigné pour y procéder le Docteur [X] [H] - Dit que l'avance des frais d'expertise sera faite par le Trésor Public conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [P] [L], - Dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat de la cour dans les quatre mois de la notification de sa saisine, - Désigné la Présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre pour suivre les opérations d'expertise, - Réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens. Après deux changement d'expert, le professeur [E] [G], désigné par ordonnance du 26 septembre 2022, a accepté la mission et déposé son rapport le 17 janvier 2023. Mme [L] [P] a conclu et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2023. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) n'a pas comparu à cette audience. MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE Selon ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [L] [P] demande à la cour de : - Déclarer recevable Mme [P] à contester la requeté rejetée par la MDPH ; - La dire bien fondée ; - Fixer le taux entre 50% et 79 % - Statuer ce que de droit sur les dépens au titre de la décision du BAJ du 31.3.2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, même si l'intimée n'a pas jugé utile de comparaître, il ne peut être fait droit aux prétentions de l'appelante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. En vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en appropriée les motifs.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L 821-1, L 821-2, L 821-4 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente est soit d'au moins 80 %, soit comprise entre 50 et 79 % mais qui, du fait de son handicap, a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes du nouvel article D 821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale issu du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 et de la circulaire d'application du 27 octobre 2011, la restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. Les éléments d'appréciation doivent prendre en considération : * les déficiences à l'origine du handicap ; * les limitations d'activités résultant directement de ces déficiences ; * les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; * les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités La restriction pour l'accès à l'emploi est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. Le taux d'incapacité est apprécié par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du professeur [E] [G] que Madame [L] [P], née le 30 avril 1953, présente une déficience modérée de la main droite (taux de 20 à 40 %) et une déficience légère de la main gauche (taux de 1 à 15 %°) Mme [L] [P] ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce que ces déficiences entraîneraient la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie ni qu'elles auraient entraîné, à la date de sa requête, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, étant entendu que l'intéressé est aujourd'hui âgé de 70 ans. Il s'en déduit que Mme [L] [P] ne peut pas bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 21 mai 2019, en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge de l'appelante et dit qu'ils sont recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridique. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 151 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 19/00763 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DDKB Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre du 21 mai 2019. APPELANTE Madame [L] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 25) (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2019/001058 du 27/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 3] [Localité 1] Non Représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [P] a formé un recours contre une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Guadeloupe du 13 septembre 2017, ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) du 2 juin 2015. Par ordonnance du 14 mai 2018, le président du tribunal du contentieux de l'incapacité a désigné un expert, dont le rapport a été déposé le 9 juillet 2018. Par jugement réputé contradictoire, rendu le 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - déclaré mal fondé le recours de Mme [L] [P] contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Guadeloupe du 13 septembre 2017 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, - dit que Mme [P] présentait, à la date de la demande, un taux d'incapacité de 40%, apprécié selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - dit que Mme [P] [L] n'a pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, - en conséquence, confirmé ladite décision, - condamné Mme [P] aux entiers dépens. Par déclaration du 11 juin 2019 Mme [L] [P] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 3 février 2020 la cour de céans a : - Ordonné une expertise médicale de Mme [P] [L], - Désigné pour y procéder le Docteur [X] [H] - Dit que l'avance des frais d'expertise sera faite par le Trésor Public conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [P] [L], - Dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat de la cour dans les quatre mois de la notification de sa saisine, - Désigné la Présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre pour suivre les opérations d'expertise, - Réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens. Après deux changement d'expert, le professeur [E] [G], désigné par ordonnance du 26 septembre 2022, a accepté la mission et déposé son rapport le 17 janvier 2023. Mme [L] [P] a conclu et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2023. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) n'a pas comparu à cette audience. MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE Selon ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [L] [P] demande à la cour de : - Déclarer recevable Mme [P] à contester la requeté rejetée par la MDPH ; - La dire bien fondée ; - Fixer le taux entre 50% et 79 % - Statuer ce que de droit sur les dépens au titre de la décision du BAJ du 31.3.2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, même si l'intimée n'a pas jugé utile de comparaître, il ne peut être fait droit aux prétentions de l'appelante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. En vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en appropriée les motifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L 821-1, L 821-2, L 821-4 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente est soit d'au moins 80 %, soit comprise entre 50 et 79 % mais qui, du fait de son handicap, a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes du nouvel article D 821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale issu du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 et de la circulaire d'application du 27 octobre 2011, la restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. Les éléments d'appréciation doivent prendre en considération : * les déficiences à l'origine du handicap ; * les limitations d'activités résultant directement de ces déficiences ; * les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; * les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités La restriction pour l'accès à l'emploi est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. Le taux d'incapacité est apprécié par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du professeur [E] [G] que Madame [L] [P], née le 30 avril 1953, présente une déficience modérée de la main droite (taux de 20 à 40 %) et une déficience légère de la main gauche (taux de 1 à 15 %°) Mme [L] [P] ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce que ces déficiences entraîneraient la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie ni qu'elles auraient entraîné, à la date de sa requête, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, étant entendu que l'intéressé est aujourd'hui âgé de 70 ans. Il s'en déduit que Mme [L] [P] ne peut pas bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 21 mai 2019, en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge de l'appelante et dit qu'ils sont recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridique. Le greffier, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2023-09-22T22:00:00.000Z.