Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90951
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 22-20.824
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 1 juillet 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 21 septembre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 14,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 22-20.824 Demandeur : la société [2] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France Requête n° : 258/23 Ordonnance n° : 90951 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [2], ayant la SARL [1] pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mars 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-20.824 formé le 29 août 2022 par la société [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 22-20.824 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 22-20.824 Demandeur : la société [2] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France Requête n° : 258/23 Ordonnance n° : 90951 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [2], ayant la SARL [1] pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mars 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-20.824 formé le 29 août 2022 par la société [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 22-20.824 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:22.074Z.