Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90973
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 22-21.484
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 27 avril 2022 · Cour d'appel de Reims · Autre (décision attaquée)
- 21 septembre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 16,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 22-21.484 Demandeur : la société Luxant Security Retail et autre Défendeur : M. [J] Requête n° : 293/23 Ordonnance n° : 90973 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [J], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Luxant Security Retail, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, la société Luxant Cyber Security, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 mars 2023 par laquelle M. [H] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-21.484 formé le 16 septembre 2022 par la société Luxant Security Retail, la société Luxant Cyber Security à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-21.484 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 22-21.484 Demandeur : la société Luxant Security Retail et autre Défendeur : M. [J] Requête n° : 293/23 Ordonnance n° : 90973 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [J], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Luxant Security Retail, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, la société Luxant Cyber Security, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 mars 2023 par laquelle M. [H] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-21.484 formé le 16 septembre 2022 par la société Luxant Security Retail, la société Luxant Cyber Security à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-21.484 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2023-09-26T17:36:24.000Z.