Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90983
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 22-20.481
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 21 septembre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 14,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 22-20.481 Demandeur : M. [F] Défendeur : la société Barclay Pharmaceuticals Limited Requête n° : 303/23 Ordonnance n° : 90983 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Barclay Pharmaceuticals Limited, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 mars 2023 par laquelle la société Barclay Pharmaceuticals Limited demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-20.481 formé le 22 août 2022 par M. [W] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; S'il est de jurisprudence établie que la radiation d'un pourvoi ne saurait être prononcée lorsque seules les condamnations aux dépens ou au titre des frais non répétibles demeurent inexécutées, il n'en va pas de même nécessairement lorsque la condamnation prononcée par l'arrêt frappé de pourvoi l'est uniquement en application de l'article 700 du code de procédure civile, tant il est vrai que le pourvoi formé contre un tel arrêt n'est pas de droit suspensif d'exécution. Dans l'affaire en examen, la seule condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles dans l'arrêt du 7 juillet 2022 et qui est susceptible d'exécution consiste dans le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. M. [F] soutient que la radiation du pourvoi fondée sur le défaut d'exécution de l'arrêt de Versailles constituerait une atteinte à son droit d'accès à un tribunal, garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs que le litige porte sur l'effet en France d'une saisie de 12 millions de livres britanniques et que la somme de 10 000 euros représente les deux-tiers de ses revenus annuels. Il ressort toutefois des explications de la société Barclays Pharmaceuticals Ltd, non contestées, que M. [F] a été condamné pour escroquerie et s'être enrichi illégalement de plus de 27 millions d'euros. Il en résulte aussi qu'il a diligenté devant les juridictions françaises depuis 2007 trente-sept procédures et que ce comportement quérulent contredit son argumentation quant à la modicité de ses revenus. Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-20.481 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 22-20.481 Demandeur : M. [F] Défendeur : la société Barclay Pharmaceuticals Limited Requête n° : 303/23 Ordonnance n° : 90983 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Barclay Pharmaceuticals Limited, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 mars 2023 par laquelle la société Barclay Pharmaceuticals Limited demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-20.481 formé le 22 août 2022 par M. [W] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; S'il est de jurisprudence établie que la radiation d'un pourvoi ne saurait être prononcée lorsque seules les condamnations aux dépens ou au titre des frais non répétibles demeurent inexécutées, il n'en va pas de même nécessairement lorsque la condamnation prononcée par l'arrêt frappé de pourvoi l'est uniquement en application de l'article 700 du code de procédure civile, tant il est vrai que le pourvoi formé contre un tel arrêt n'est pas de droit suspensif d'exécution. Dans l'affaire en examen, la seule condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles dans l'arrêt du 7 juillet 2022 et qui est susceptible d'exécution consiste dans le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. M. [F] soutient que la radiation du pourvoi fondée sur le défaut d'exécution de l'arrêt de Versailles constituerait une atteinte à son droit d'accès à un tribunal, garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs que le litige porte sur l'effet en France d'une saisie de 12 millions de livres britanniques et que la somme de 10 000 euros représente les deux-tiers de ses revenus annuels. Il ressort toutefois des explications de la société Barclays Pharmaceuticals Ltd, non contestées, que M. [F] a été condamné pour escroquerie et s'être enrichi illégalement de plus de 27 millions d'euros. Il en résulte aussi qu'il a diligenté devant les juridictions françaises depuis 2007 trente-sept procédures et que ce comportement quérulent contredit son argumentation quant à la modicité de ses revenus. Il convient donc de faire droit à la demande de radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-20.481 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2023-09-26T17:35:47.000Z.