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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91009

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 septembre 2023, n° 22-21.688

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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,7 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : D 22-21.688
 Demandeur : M. [H]
 Défendeur : M. [V] et autres
 Requête n° : 310/23
 Ordonnance n° : 91009 du 28 septembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société MJS Partners prise en la personne de Me [F] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Act Roubaix, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [X] [H], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 mars 2023 par laquelle la société MJS Partners, prise en la personne de Me [F] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Act Roubaix, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-21.688 formé le 26 septembre 2022 par M. [X] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations que Le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
 
 M. [X] [H] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-21.688 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 28 septembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : D 22-21.688
 Demandeur : M. [H]
 Défendeur : M. [V] et autres
 Requête n° : 310/23
 Ordonnance n° : 91009 du 28 septembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société MJS Partners prise en la personne de Me [F] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Act Roubaix, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [X] [H], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 mars 2023 par laquelle la société MJS Partners, prise en la personne de Me [F] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Act Roubaix, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-21.688 formé le 26 septembre 2022 par M. [X] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations que Le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
 
 M. [X] [H] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-21.688 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 28 septembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset

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Mise à jour de la source le 2023-10-02T17:36:11.000Z.