Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91016
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 septembre 2023, n° 23-12.433
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 13 décembre 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre (décision attaquée)
- 28 septembre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 9,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 23-12.433 Demandeur : M. [M] et autre Défendeur : M. [R] et autres Requête n° : 319/23 Ordonnance n° : 91016 du 28 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [R], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [M], ayant Me [P] pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [S] épouse [M], ayant Me [P] pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. . [E] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Caisse de Crédit mutuel de Tarbes, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Legatis Dijon-Genlis, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 mars 2023 par laquelle M. [T] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-12.433 formé le 15 février 2023 par M. [J] [M] et Mme [Y] [S] épouse [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que Les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. Les difficultés financières évoquées par les demandeurs au pourvoi ne sont pas en soi de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives alors que les intéressés ont perçu en 2022 des revenus fonciers comme il ressort de leur avis d'imposition ; la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-12.433 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 23-12.433 Demandeur : M. [M] et autre Défendeur : M. [R] et autres Requête n° : 319/23 Ordonnance n° : 91016 du 28 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [R], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [M], ayant Me [P] pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [S] épouse [M], ayant Me [P] pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. . [E] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Caisse de Crédit mutuel de Tarbes, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Legatis Dijon-Genlis, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 mars 2023 par laquelle M. [T] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-12.433 formé le 15 février 2023 par M. [J] [M] et Mme [Y] [S] épouse [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que Les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. Les difficultés financières évoquées par les demandeurs au pourvoi ne sont pas en soi de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives alors que les intéressés ont perçu en 2022 des revenus fonciers comme il ressort de leur avis d'imposition ; la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-12.433 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
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Mise à jour de la source le 2023-10-02T17:36:07.000Z.