Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91042
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 22-22.726
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 5 octobre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 22-22.726 Demandeur : M. [D] Défendeur : la société Genesis et autre Requête n° : 355/23 Ordonnance n° : 91042 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Genesis, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [D], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Planet auto 78, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 avril 2023 par laquelle la société Genesis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-22.726 formé le 7 novembre 2022 par M. [J] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-22.726 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : H 22-22.726 Demandeur : M. [D] Défendeur : la société Genesis et autre Requête n° : 355/23 Ordonnance n° : 91042 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Genesis, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [D], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Planet auto 78, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 avril 2023 par laquelle la société Genesis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-22.726 formé le 7 novembre 2022 par M. [J] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-22.726 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:40:37.059Z.