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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91042

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 22-22.726

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : H 22-22.726
 Demandeur : M. [D]
 Défendeur : la société Genesis et autre
 Requête n° : 355/23
 Ordonnance n° : 91042 du 5 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Genesis, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [D], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 la société Planet auto 78, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 14 avril 2023 par laquelle la société Genesis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-22.726 formé le 7 novembre 2022 par M. [J] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-22.726 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : H 22-22.726
 Demandeur : M. [D]
 Défendeur : la société Genesis et autre
 Requête n° : 355/23
 Ordonnance n° : 91042 du 5 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Genesis, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [D], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 la société Planet auto 78, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 14 avril 2023 par laquelle la société Genesis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-22.726 formé le 7 novembre 2022 par M. [J] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-22.726 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Annie Antoine

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:40:37.059Z.