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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91131

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 octobre 2023, n° 22-22.409

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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 22-22.409
 Demandeur : M. [V] [F] [Y]
 Défendeur : M. [V] [F] [Y] et autres
 Requête n° : 480/23
 Ordonnance n° : 91131 du 19 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [C] [V] [F] [Y], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [W] [V] [F] [Y], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [T] [E] [V] [F] [Y], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [O] [V] [F] [Y], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [H] [V] [F] [Y], ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 mai 2023 par laquelle M. [C] [V] [F] [Y], Mme [W] [V] [F] [Y], Mme [T] [E] [V] [F] [Y], Mme [O] [V] [F] [Y] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-22.409 formé le 25 octobre 2022 par M. [H] [V] [F] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gury & Maitre ;
 
 Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Les demandeurs à la radiation, associés au sein de la société civile immobilière [V] [F] [Y] (la SCI), invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [H] [V] [F] [Y], son gérant, à verser à la SCI une somme d'environ 658 000 euros en réparation de ses fautes de gestion. 
 
 M. [H] [V] [F] [Y] se prévaut d'une exécution partielle des causes de l'arrêt par un virement de 10 000 euros et de sa proposition de verser une somme de 25 000 euros par an en paiement de sa créance. 
 
 Mais le demandeur au pourvoi, qui se prévaut des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à la complète exécution de l'arrêt en invoquant notamment les importants frais de scolarité de ses deux filles, dont l'une est établie aux Etats-Unis d'Amérique, ne justifie pas de l'étendue de son patrimoine, alors qu'il perçoit des revenus fonciers, ni de l'impossibilité d'une exécution plus significative de l'arrêt attaqué en rapport avec ses facultés contributives, alors que la seule somme versée ne correspond qu'à 1,5% de la créance et que sa proposition d'échéancier étalerait l'apurement de sa dette sur vingt-cinq ans. 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-22.409 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 22-22.409
 Demandeur : M. [V] [F] [Y]
 Défendeur : M. [V] [F] [Y] et autres
 Requête n° : 480/23
 Ordonnance n° : 91131 du 19 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [C] [V] [F] [Y], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [W] [V] [F] [Y], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [T] [E] [V] [F] [Y], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [O] [V] [F] [Y], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [H] [V] [F] [Y], ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 mai 2023 par laquelle M. [C] [V] [F] [Y], Mme [W] [V] [F] [Y], Mme [T] [E] [V] [F] [Y], Mme [O] [V] [F] [Y] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-22.409 formé le 25 octobre 2022 par M. [H] [V] [F] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gury & Maitre ;
 
 Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Les demandeurs à la radiation, associés au sein de la société civile immobilière [V] [F] [Y] (la SCI), invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [H] [V] [F] [Y], son gérant, à verser à la SCI une somme d'environ 658 000 euros en réparation de ses fautes de gestion. 
 
 M. [H] [V] [F] [Y] se prévaut d'une exécution partielle des causes de l'arrêt par un virement de 10 000 euros et de sa proposition de verser une somme de 25 000 euros par an en paiement de sa créance. 
 
 Mais le demandeur au pourvoi, qui se prévaut des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à la complète exécution de l'arrêt en invoquant notamment les importants frais de scolarité de ses deux filles, dont l'une est établie aux Etats-Unis d'Amérique, ne justifie pas de l'étendue de son patrimoine, alors qu'il perçoit des revenus fonciers, ni de l'impossibilité d'une exécution plus significative de l'arrêt attaqué en rapport avec ses facultés contributives, alors que la seule somme versée ne correspond qu'à 1,5% de la créance et que sa proposition d'échéancier étalerait l'apurement de sa dette sur vingt-cinq ans. 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-22.409 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:37:10.328Z.