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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91165

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, n° 22-20.831

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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : X 22-20.831
 Demandeur : M. [H] et autre
 Défendeur : M. [X] et autres
 Requête n° : 244/23
 Ordonnance n° : 91165 du 9 novembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [W] [X], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [D] [R] épouse [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [O] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 M. [E] [C], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Exploitation Forestière Patrick Tell, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Axa France IARD, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 février 2023 par laquelle M. [W] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-20.831 formé le 30 août 2022 par M. [O] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
 
 M. [O] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] ne produisent aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro X 22-20.831 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 novembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : X 22-20.831
 Demandeur : M. [H] et autre
 Défendeur : M. [X] et autres
 Requête n° : 244/23
 Ordonnance n° : 91165 du 9 novembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [W] [X], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [D] [R] épouse [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [O] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 M. [E] [C], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Exploitation Forestière Patrick Tell, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Axa France IARD, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 février 2023 par laquelle M. [W] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-20.831 formé le 30 août 2022 par M. [O] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
 
 M. [O] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] ne produisent aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro X 22-20.831 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 novembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Michèle Graff-Daudret

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:32:12.609Z.