Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91206
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 novembre 2023, n° 22-24.532
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 16 novembre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 22-24.532 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : Mme [X] Requête n° : 561/23 Ordonnance n° : 91206 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [Z], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 juin 2023 par laquelle Mme [P] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-24.532 formé le 20 décembre 2022 par Mme [U] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-24.532 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 22-24.532 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : Mme [X] Requête n° : 561/23 Ordonnance n° : 91206 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [Z], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 juin 2023 par laquelle Mme [P] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-24.532 formé le 20 décembre 2022 par Mme [U] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-24.532 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2023-11-20T18:36:14.000Z.