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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91240

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 novembre 2023, n° 23-10.470

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : F 23-10.470
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise
 Requête n° : 657/23
 Ordonnance n° : 91240 du 30 novembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [S] [K], ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 juillet 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-10.470 formé le 10 janvier 2023 par M. [S] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
 
 M. [S] [K] ne produit aucun élément justifiant qu'en 2023 l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives, s'agissant d'une créance de restitution..
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-10.470 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 novembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : F 23-10.470
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise
 Requête n° : 657/23
 Ordonnance n° : 91240 du 30 novembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [S] [K], ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 juillet 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-10.470 formé le 10 janvier 2023 par M. [S] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
 
 M. [S] [K] ne produit aucun élément justifiant qu'en 2023 l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives, s'agissant d'une créance de restitution..
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-10.470 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 novembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Elisabeth Lapasset

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Mise à jour de la source le 2023-12-04T18:36:26.000Z.